Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 sept. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 9 février 2024, N° 22/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00694 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDM3
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
09 février 2024
RG :22/00195
Association AMPAF
C/
[LF]
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LANOY
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 09 Février 2024, N°22/00195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AMPAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [UO] [LF]
née le 07 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [UO] [LF] a été embauchée par l’association Aide ménagère et aide à domicile des personnes agées et des familles (AMPAF) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2001, en qualité d’agent à domicile – statut employé, coefficient 299, classification Degré 1, Echelon 3 -.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’aide à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).
Suite à la signature de l’avenant 43 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois de la convention collective applicable, Mme [UO] [LF] a vu sa classification être relevée au Degré 1, Echelon 3 coefficient 318 à compter du 28 octobre 2021.
Par courriers des 12 mars, 15 mars et 16 avril 2022, Mme [UO] [LF] a sollicité sa classification au Degré 2, Echelon 3 au motif qu’elle bénéficiait d’une ancienneté supérieure à 20 ans et d’une grande expérience professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2022, l’association AMPAF lui a opposé son refus de faire droit à sa demande.
Par requête du 23 décembre 2020, Mme [UO] [LF] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins qu’il soit fait droit à sa demande de requalification et de rappel de salaires correspondant.
Par jugement en date du 09 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a
— jugé que Mme [UO] [LF] doit bénéficier de la classification professionnelle 'Degré 2, Echelon 3" de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— jugé que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [UO] [LF] les sommes suivantes :
— trois mille quatre centre trente deux euros vingt six centimes (3 432,26 euros) au titre de rappel de salaire sur la base de cette nouvelle classification,
— trois cent quarante trois euros vingt deux centimes (342,22 euros) au titre des congès payés afférents,
— cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [UO] [LF] les bulletins de salaire portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicités, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision pour une durée de trois mois,
— condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de justice,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 27 février 2022, l’association AMPAF a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’association AMPAF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
« Jugé que Madame [LF] [UO] doit bénéficier de la classification professionnelle « Degré 2, Echelon 3 » de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— jugé que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [LF] [UO] les sommes suivantes :
— trois mille quatre cent trente deux euros vingt six centnes (3432.26 euros) au titre de rappel de salaire sur la base de cette nouvelle classification,
— trois cent quarante trois euros vingt deux centimes (343.22 euros) au titre des congés payés y afférents,
— cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à madame [LF] [UO] les bulletins de salaire portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicité, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision pour une durée de trois mois,
— condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par commissaire de justice,
debouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. »
et, statuant à nouveau :
— debouter Mme [LF] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réduire les rappels de salaire sollicités sur la période visée par Mme [LF] à hauteur de 7.950,47 euros bruts,
— réduire le quantum de l’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions, au regard de l’absence de tout élément relatif à l’appréciation du préjudice allégué.
En tout état de cause,
— condamner Mme [LF] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée en date du 24 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [UO] [LF] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de l’association AMPAF,
le dire mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— considéré que Mme [UO] [LF] devait bénéficier de la classification professionnelle « degré 2, echelon 3 » de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— et en ce qu’il a sanctionné l’employeur à de légitimes rappels de salaires,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a considéré que l’employeur avait exécuté le contrat de travail déloyalement et avait condamné ce dernier de ce chef,
— réformer le jugement quant au montant de salaire octroyé,
en conséquence,
— juger que Mme [UO] [LF] doit bénéficier de la classification professionnelle « degré 2, echelon 3 » de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021
— juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*8457.63 € à titre de rappel de salaire sur la base de cette nouvelle classification (à parfaire),
*845.76 € au titre des congés payés y afférents (à parfaire),
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*2 000 € au titre de l’article 700 du cpc,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire dûment rectifiés portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicités, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Moyens des parties :
L’association AMPAF fait valoir, à titre principal, qu’à compter du 1er mai 2001, elle a embauché Mme [UO] [LF] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-ménagère, fonctions qu’elle exerce toujours, qu’ avant le 1er octobre 2021 et l’application de l’avenant 43/2020, la salariée n’a jamais contesté la classification dont elle relevait au regard des missions qui lui étaient attribuées, qu’elle bénéficie à ce jour d’une classification en filière intervention, catégorie employé, degré 1, échelon 3, coefficient 331, conformément au poste qu’elle occupe, aux missions qu’elle réalise et aux bénéficiaires qu’elle prend en charge, en application des dispositions conventionnelles révisées.
Elle ajoute que Mme [UO] [LF] occupe les fonctions d’aide-ménagère, classé Degré 1 par l’avenant 43, de sorte que l’association n’a fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles révisées, qu’à la date d’entrée en vigueur de cet avenant, Mme [UO] [LF] effectuait des missions relevant du Degré 1, dans la mesure où elle intervenait quasi-exclusivement pour des prestations d’entretien, et non pour des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’au regard des éléments qu’elle produit au débat, Mme [UO] [LF] effectuait une majorité de missions d’entretien, que Mme [UO] [LF] ne produit aucun élément démontrant le contraire, que si Mme [UO] [LF] peut intervenir auprès de bénéficiaires en perte d’autonomie, ce qui n’est pas toujours le cas, ces derniers ne sont pas tous dans l’incapacité totale de réaliser seuls les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, qu’ainsi, la classification dont bénéficie Mme [UO] [LF], au Degré 1, échelon 3, est conforme aux dispositions conventionnelles.
En réponse aux conclusions de la salariée, elle prétend que selon l’avenant 43/2020, l’expérience professionnelle du salarié n’est pas une condition d’accès au degré 2 de la filière intervention, que seuls le public accompagné et les missions exercées doivent être pris en compte, qu’en revanche, le classement au sein de l’échelon 1, 2 ou 3 est déterminé en fonction de l’expérience et du niveau de maîtrise acquis par le salarié, que Mme [UO] [LF] a été positionnée échelon 3, degré 1, correspondant à une parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, qu’en conséquence, son expérience professionnelle a bien été prise en compte lors de son repositionnement conventionnel.
Elle fait observer que selon Mme [UO] [LF] elle interviendrait auprès de bénéficiaires dépendants 'atteints de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou encore de troubles cognitifs’ et produit à ce titre diverses attestations et pièces qui ne sont pas concluantes, dans la mesure où aucune de ces attestations et pièces n’est de nature à démontrer que Mme [UO] [LF] interviendrait auprès d’un public majoritairement composé de bénéficiaires dits 'lourds’ pour y effectuer de l’accompagnement à la personne à plus de 50% de son temps de travail, que son classement en degré 2 est donc à ce jour injustifié.
A l’appui de ses allégations, l’AMPAF produit au débat :
— l’article 5 du chapitre 2 du titre III de la convention collective de la branche de l’aide à domicile qui définit le public auprès duquel interviennent les employés de degré 2, l’avenant 43/2020 :
Filière d’intervention, Statut employé :
Degré 1
Degré 2
Public pris en charge :
— Personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi des actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
— Personnes ne pouvant pas faire les actes ordinaires et essentiels de la vie courante en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères.
— Enfants de plus de 3 ans.
Principales missions :
— Entretien et amélioration du cadre de vie et activités administratives simples.
— Assister les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et contribuer à l’amélioration du cadre de vie.
— Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
— Garde d’enfants de plus de 3 ans.
Public pris en charge :
— Publics accompagnés par les intervenants employés de Degré 1.
— Personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
— Enfants ou adultes en situation de handicap dans l’incapacité de faire seuls les actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
— Personnes ayant besoin de soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs.
— Enfants de moins de 3 ans.
— Aidants des publics accompagnés.
Principales missions :
— Missions principales des intervenants Employés de Degré 1.
— Accompagnement social et soutien dans la vie quotidienne.
— Aider à faire et/ou faire à la place les actes essentiels de la vie courante.
— Participer à l’accompagnement d’enfants, d’adultes en situation de handicap ou non et de personnes âgées dépendantes, pour leur apporter l’assistance que nécessite leur état psychique et/ou physique.
— Contribuer à la prise en charge d’une personne, participer à des soins (si titulaire des diplômes correspondants) visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de son autonomie.
— un extrait du guide paritaire :
'Si dans les deux Degrés nous sommes en présence de personnes en perte d’autonomie, cette perte est moins importante dans le cas des publics de Degré 1 que pour ceux de Degré 2. De fait, l’intervention en Degré 1 va impliquer moins de technicité qu’en Degré 2. En effet, en Degré 1, le salarié au regard du public qui ne peut pas faire seul en totale autonomie les actes ordinaires et essentiels, va être dans l’aide à la personne, il ' fait avec’ la personne’ ;
'Au regard de cette articulation entre les publics, les principales missions, et les 4 années de pratiques pour des actes essentiels, il est possible que cette salariée soit positionnée au Degré 2. En revanche, dans l’exemple pour le Degré 2, les personnes accompagnées étant souvent dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, le salarié va la plupart du temps bien souvent ' faire à la place’ de la personne accompagnée.''
'Les actes considérés comme essentiels de la vie quotidienne, lorsqu’ils ne sont pas assimilés à des actes de soins, sont notamment :
aide à la mobilité et aux déplacements,
aide à la toilette,
aide à l’habillage,
aide à la prise du repas
aide aux fonctions d’élimination, ,
aide à la prise de médicaments, conformement aux disposition du Code de l’action sociale
et des familles A
garde-malade,
soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices,
et tous les actes qui en découlent directement.
Les actes essentiels de la vie quotidienne et assimilés à des actes de soins doivent être réalisés
par les salariés titulaires des diplômes des professions réglementées (aides-soignants, infirmières…).
ll est rappelé que les intervenants Catégorie 'Employé Degré 1 Echelon 1" ne doivent pas intervenir pour de l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
' dans chaque catégorie d’emploi, le degré est lié au niveau de complexité des missions ou de la salariée. L’échelon du ou de la salariée par degré est lié au niveau de maîtrise de l’emploi du ou de la salariée. L’échelon du ou de la salariée par degré est lié au niveau de maîtrise de l’emploi ou du de la salariée. Il existe trois échelons par degré :
Echelon 1 : en phase d’appropriation des missions de base de l’emploi
Echelon 2 : maîtrise de l’ensemble des principales missions de l’emploi,
Echelon 3 : parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, y compris lors de situations inhabituelles'.
— plusieurs fiches d’intervention de Mme [UO] [LF] se rapportant aux personnes suivantes :
— M. [TF] [ZJ] (17 heures par mois) : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, lavage du linge, rangement du linge, vitres, rangement, étendage, changement des draps, réfection du lit, repassage, vider seaux et poubelles',
— M. [L] [G] (50 heures par mois) : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres,
escaliers/palier, vider seaux et poubelles.'
— Mme [V] [F] (13 heures par mois) : ' entretien du lieu de vie: ménage courant,
vitres, escaliers/palier, étendage, changement de draps, rideaux, balcon, réfection du lit, repassage, rangement, vider seaux et poubelles',
— M. [R] [WZ] : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escaliers/palier,
rangement, vider seaux et poubelles',
— Mme [WL] [UG] : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, rangement, escaliers/palier, étendage, repassage, vider seaux et poubelles'.
— Mme [FB] [Y] : ' entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, rangement'
— Mme [C] [XM] : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, rangement du linge,
vitres, changement des draps, rideaux, réfection du lit, repassage, vider seaux et poubelles',
« courses avec et sans la personne »,
— Mme [GY] [AS] : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escaliers/palier, rangement, rideaux, repassage, vider seaux et poubelles',
— Mme [J] [Z] : 'entretien du lieu de vie : ménage courant, lavage du linge, rangement du linge, vitres, escaliers/palier, rangement, rideaux, repassage, vider seaux et poubelles'.
Mme [UO] [LF] soutient que contrairement à ce que prétend l’employeur, elle démontre en produisant des pièces étayés, claires et multiples, qu’elle devait bénéficier du degré 2 échelon 3 de la convention collective de l’aide à domicile et que l’employeur, en ne la positionnant pas correctement, porte atteinte au contrat de travail. Elle fait observer que l’AMPAF tronque la réalité et travestit les termes de la convention collective, notamment dans le descriptif des emplois, que la simple lecture de la grille de classification permet de se convaincre qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du degré 2, qu’en effet, elle justifie s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie qui sont dans l’incapacité de faire seules les actes et essentiels de la vie courante et de personnes ayant besoin de soins d’hygiène, de soins de confort et de soins préventifs, que la différence entre le degré 1 et le degré 2 est le fait de s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes de la vie ordinaires et essentiels de la vie courante.
Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, le salarié de niveau 1 n’intervient pas auprès des personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité d’effectuer seules les actes essentiels ordinaires de la vie courante ou auprès d’adultes en situation de handicap, qu’il n’existe pas de critère quantitatif dans la convention collective permettant de déterminer l’appartenance au degré 1 et 2. Elle considère que c’est par une interprétation erronée des dispositions conventionnelles que l’employeur tente de se justifier pour ne pas appliquer le degré 2, estimant que pour bénéficier du degré 2 il faut plus de 50% de son temps de travail sur des bénéficiaires dépendants, alors que cela ne ressort d’aucun texte, que l’employeur ajoute des conditions pour bénéficier du degré 2 qui n’existent nullement. Elle conclut qu’il ne faut pas justifier s’occuper sur au moins 50% du temps de patients ayant de lourdes pathologies pour bénéficier du degré 2.
Concernant les attestations qu’elle produit, elle affirme qu’ il est consternant de lire qu’elle ne rapporterait pas la preuve d’une intervention auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou encore de malades souffrant de troubles cognitifs, alors que plusieurs attestations établissent une activité principale auprès de patients en grande dépendance.
A l’appui de ses allégations, Mme [UO] [LF] verse au débat :
— plusieurs attestations de :
M. [DS] [AT] : 'fils de Mme [H] [AT] bénéficiaire de l’APA et atteinte depuis 2001 de la maladie d’Alzheimer atteste que Mme [UO] [LF] est intervenue au domicile de ma mère jusqu’à son décès le 20 septembre 2022 pour lui apporter l’ensemble des soins et attentions nécessaires à son maintien à domicile. Sans être limitatif, l’aide précieuse de Mme [UO] [LF] s’exprimait dès le lever pour le soutien et l’aide à la déambulation, la prise des repas, l’accompagnement aux toilettes et tous les gestes utiles au maintien à domicile de ma maman',
M. [E] [ZJ] : Mme [UO] [LF] le promène, l’accompagne aux toilettes, l’aide dans les gestes quotidiens de la vie,
M. [T] [VC] : Mme [UO] [LF] a exercé les fonctions d’aide ménagère, prestations de soins et ce pendant plusieurs années sur la personne de [BV] [VC] invalide à 100% décédée en, 2015 et [WL] [M] [RW] invalide à 80% décédée en 2017 ; pour la première, Mme [UO] [LF] effectuait les tâches suivantes : préparation des repas, aide pour manger, vaisselle, ménage, changement de literie, désinfection journalière de la salle de bain et WC, 'chaise trouée', sol, couture, repassage, nettoyage du 'frigidaire’ ; en son absence et avec son accord, Mme [UO] [LF] a également assuré la distribution de médicaments ; il était indispensable que l’aide ménagère fasse le transfert de son fauteuil ; Mme [UO] [LF] procédait au changement de couche ; pour Mme [RW] : préparation des repas, ménage, changement de literie, désinfection journalière de la salle de bains, et WC, vaisselle, cantine, repassage, vitres, nettoyage 'frigo’ ; indispensable aide lors des déplacements à l’extérieur…
Mme [EN] [BZ] : Mme [UO] [LF] a effectué des prestations chez sa belle mère, [RI] [BZ] jusqu’au 18 septembre 2019 date de son décès : lever de 'mamie', la faire manger, faire les transferts lit au fauteuil.'
M. [TF] [ZJ] : son épouse était en fauteuil roulant ; Mme [UO] [LF] intervenait pour les repas, son épouse ne mangeait pas seule, pour les déplacements à l’extérieur, et les tâches ménagères,
Mme [MO] [A] : Mme [UO] [LF] a effectué des heures de présence chez sa mère, [U] [DE] décédée le 21 septembre 2021 en intervenant comme auxiliaire de vie : donnait à manger à chaque intervention car sa mère ne pouvait pas manger seule,
Mme [B] [O] : salariée depuis septembre 1998 à Présence 30 : elle a travaillé avec Mme [UO] [LF] sur le dossier [L] [G] atteint de la maladie d’Alzheimer depuis 3 ans jusqu’à sa fin de vie : elles lui donnaient ses repas à la cuillère, lui donnaient à boire, l’aidaient au change avec l’infirmière, le repositionnaient dans son lit ; Mme [UO] [LF] l’a remplacée lors des interventions chez Mme [H] [AT] : l’aidaient à se lever, à marcher, donnaient son petit déjeuner, surveillaient la prise de médicaments, l’accompagnaient aux toilettes ; Mme [UO] [LF] est également intervenue chez M. [E] [ZJ] qui se trouvait en fauteuil roulant : l’aidaient au transfert, l’accompagnaient aux toilettes et à la promenade ; concernant Mme [NC] [ZJ] : lui donnaient le petit déjeuner, la repositionnaient dans son lit ou dans son fauteuil, l’aidaient aux repas ; concernant Mme [W] [FO] : l’aidaient aux repas du midi ; concernant Mme [I] : l’aidaient aux repas, au change, à la toilette ; il s’agit de personnes relevant de dossiers 'lourds’ ( APA ou GIR 1 ou 2) ; 'malgré tous ces dossiers, Mme [UO] [LF] est restée au degré 1 ; elle ne trouve pas cela normal',
Mme [D] [X], infirmière libérale : elle intervient au domicile de personnes dépendantes pour effectuer des soins infirmiers ; Mme [UO] [LF] a bien travaillé au domicile de Mme [NC] [ZJ] ; outre les tâches ménagères, d’entretien et de préparation des repas, il était nécessaire de réinstaller Mme [ZJ] dans son lit, ou dans son fauteuil, pour lui faire prendre son petit déjeuner (ou déjeuner ou souper) et ses traitements médicamenteux ; Mme [UO] [LF] pouvait aider quelques fois dans la manutention de Mme [ZJ],
Mme [OL] [MB] ( attestation du 11/06/2024) : Mme [UO] [LF] intervient chez sa mère Mme [N] [KS] qui bénéficie de l’APA, elle est en GIR2, pour la lever, faire les 'changes hygiéniques', la mettre sur la 'chaise percée', 'changer la chemise de nuit et les draps lorsqu’ils sont mouillés', la mettre à table, l’aider pour le repas puis, avant de partir, la reconduire et remettre les barrières du lit médicalisé ; sa 'mère ne pouvait rien faire de tout cela',
Mme [IV] [K] : a 'travaillé pendant 15 ans à Présence 30 avec Mme [UO] [LF] qui malgré son absence de diplôme d’auxiliaire de vie était amenée à réaliser des actes d’auxiliaire de vie à la demande de la responsable de secteur, tout en étant rémunérée aide à domicile ; ce n’était pas la seule dans ce cas à l’époque ; il n’y avait pas beaucoup d’auxiliaire de vie donc les aides à domicile faisaient le travail…',
— une notification d’une décision du conseil départemental du 14/02/2024 relative à la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) pour Mme [N] [KS] pour la période du 01/02/2024 au 31/07/2033,
— trois courriers que Mme [UO] [LF] a adressés à la l’association l’AMPAF datés du:
— 12/03/2022 : 'je souhaite faire part de mon incompréhension quant à ma classification : degré 1 échelon 3. En effet, cela fait 24 ans que je travaille au sein de l’entreprise, je réalise les mêmes tâches que mes collègues de travail qui elles ont été classifiées en degré 2. J’ai appris que l’augmentation d’échelon et de degré, dépend du fait d’avoir un minimum de 50% de dossiers de type lourd, chose qui n’est pas le cas pour tous les employés. Je bénéficie également d’une grande expérience professionnelle de plus de 20 ans acquise au sein de la société ; je suis une personne dévouée rigoureuse dans mon travail. Je fais preuve de maîtrise et de bienveillance auprès des bénéficiaires qui ne manquent pas de le rappeler. Ces critères m’ont été transmis suite à mon alerte sur ma classification… j’ai réalisé qu’il y a une grande disparité de classification entre les employés…',
— 15/04/2022 : 'je me permets de vous relancer car j’estime avec plus de 20 ans d’ancienneté que je devais avoir le degré 2 comme mes collègues. J’ai effectué au sein de Présence 30 de nombreuses formations… J’ai eu de lourds dossiers et j’en ai encore… Personnellement je pense que tout ceci est en lien aux réunions de fin de mois. Au moment où avec ma collègue [P] nous avons abordé les difficultés du dossier d’une bénéficiaire où nous faisions en tant qu’aide à domicile le travail d’une infirmière. Nous sommes les deux seules en degré 1 sur le secteur de [Localité 4]. En temps normal, les réunions de ce type sont faites pour exprimer son opinion et les problèmes rencontrés ce qui n’est apparemment pas le cas, en témoignent les 'sanctions prise à notre égard concernant le degré 1. La liberté d’expression au sein du travail… est apparemment sanctionné en ce qui me concerne…',
— 21/04/2022 : 'Tout d’abord, en date du 22 octobre 2022, après réception d’un courrier de votre part, vous avez été reclassée en échelon 3 car nous avons tenu compte des retours positifs des bénéficiaires et de la qualité de votre travail d’équipe aussi bien avec les Aides à Domicile que l’agence de proximité. Par la suite, vous avez quitté une réunion de coordination subitement car vous n’étiez pas en accord avec votre classification. Un entretien téléphonique a donc été mené par Madame [S] [PV], Cadre de Secteur, pour vous donner les règles d’application des degrés 1 et 2 et vous confirmer votre passage en échelon 3. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu ne pas faire une majorité de cas complexes.
Votre travail donne satisfaction et nous vous encourageons à poursuivre dans cette optique. Néanmoins, la règle appliquée doit être la même pour l’ensemble des Aides à Domicile, les actes que vous réalisez qui relevent effectivement du Degré 2 représentent moins de 50% de votre activité à ce jour.'
Réponse de la cour :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
Mme [UO] [LF] a été engagée à compter du 01 mai 2001 en qualité d’aide ménagère.
Si les attestations de M. [T] [VC], de Mme [EN] [BZ] et de Mme [MO] [A], démontrent que Mme [UO] [LF] est déjà intervenue auprès de personnes âgées dépendantes pour réaliser des prestations d’entretien mais également des prestations se rapportant aux actes essentiels de la vie quotidienne, elles ne sont pas utiles à la solution du présent litige dans la mesure où ces personnes sont décédées avant la date d’effet de la nouvelle classification prévue à l’avenant 43/2020, soit le 1er octobre 2021.
En outre, l’attestation de M. [E] [ZJ] n’est pas circonstanciée et ne permet pas d’étayer les arguments développés par la salariée.
Par contre, les attestations de M. [DS] [AT] concernant sa mère qui était atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui est décédée en septembre 2022, et l’attestation de Mme [B] [O], une collègue de travail, établissent suffisamment que Mme [UO] [LF] intervenait chez la mère du témoin et que les prestations qu’elle réalisait à son domicile consistaient à l’aider à se lever, à marcher, à prendre son petit déjeuner, à surveiller la prise de médicaments et à l’accompagner aux toilettes, M. [DS] [AT] mentionnant de son côté 'l’aide au lever', à 'la déambulation’ et 'aux toilettes'.
Mme [B] [O] confirme que Mme [UO] [LF] est intervenue au domicile de M. [L] [G] qui était atteint de la maladie d’Alzheimer, ce que confirment les plannings produits par l’AMPAF pour les semaines des 13/19 septembre 2021, 20/26 septembre 2021 et 27 septembre au 03 octobre 2021 ; or, selon l’attestation de Mme [B] [O], Mme [UO] [LF] intervenait pour donner les 'repas à la cuillère, lui donner à boire’ pour le 'change avec l’infirmière’ et le repositionner dans son lit.
Mme [B] [O] indique également que Mme [UO] [LF] est intervenue au domicile de Mme [NC] [ZJ], ce que confirment les plannings produits par l’association sur la période de septembre/octobre 2021 et que ses prestations étaient les suivantes : lui donner le petit déjeuner, la repositionner dans son lit ou dans son fauteuil, l’aider aux repas. L’attestation de M. [TF] [ZJ], l’époux de Mme [NC] [ZJ], conforte ces éléments, puisqu’il indique que Mme [UO] [LF] intervenait pour les tâches ménagères mais également pour les repas, dans la mesure où son épouse ne mangeait pas seule, les déplacements à l’extérieur ; l’attestation de Mme [X] corrobore partiellement ces témoignages.
L’attestation de Mme [OL] [MB] établit que Mme [UO] [LF] est intervenue après 2021 pour réaliser des prestations ne relevant pas exclusivement du simple entretien mais pour les actes essentiels du quotidien pour une personne incontestablement dépendante : 'lever, faire les changes hygiéniques, la mettre sur la chaise percée, changer la chemise de nuit et les draps lorsqu’ils sont mouillés, la mettre à table, l’aider pour le repas puis avant de partir la reconduire et remettre les barrières du lit médicalisé'.
Contrairement à ce que prétend l’association, l’avenant à la convention collective applicable 43/2020 ne mentionne pas la nécessité pour l’agent de réaliser majoritairement des prestations au bénéfice de personnes en perte d’autonomie qui se trouvent dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, pour pouvoir bénéficier du degré 2, en sorte que l’employeur ajoute manifestement une condition non prévue par les textes.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [UO] [LF] a été amenée sur une période concomitante à celle relative à l’application de la nouvelle classification, à intervenir au domicile de plusieurs personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, et à réaliser des prestations qui ne se limitaient pas à des prestations d’entretien.
Par ailleurs, les éléments produits au débats par Mme [UO] [LF] démontrent qu’elle maîtrisait parfaitement l’ensemble des missions de son emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [UO] [LF] et ont jugé qu’elle 'répond parfaitement aux conditions nécessaires pour se voir attribuer la classification professionnelle 'degré 2 échelon 3« de la CNN applicable à compter du 01 octobre 2021 ».
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaires :
Moyens des parties :
L’AMPAF demande, à titre subsidiaire, que les rappels de salaire soient fixés au regard de la valeur du point applicable, des absences et salaires déjà versés à Mme [UO] [LF] comme indiqués sur les bulletins de salaire, soit un rappel de salaire de 7 950,47 euros bruts pour la période visée par la salariée.
Mme [UO] [LF] détaille sa demande en se fondant pour chaque période visée, sur le salaire dû en classification degré 2 échelon 3 coefficient 383 et la valeur du point.
Réponse de la cour :
L’AMPAF produit au débat un tableau détaillé portant sur les mêmes périodes que celles visées par Mme [UO] [LF], qui prend en compte les régularisations avec absence, ce que ne justifie pas la salariée.
Mme [UO] [LF] ne conteste pas utilement le tableau ainsi présenté par l’association.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme totale de 7 950,47 euros, outre 795 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’exécution loyale du contrat :
Moyens des parties :
Mme [UO] [LF] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif qu’il est manifeste que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, qu’elle a subi un préjudice financier et moral du fait de ne pas être payée à sa juste valeur et en fonction des tâches exercées.
L’AMPAF fait valoir que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que Mme [UO] [LF] n’apporte aucun élément démontrant sa mauvaise foi.
Elle prétend que l’application erronée d’un texte ne constitue pas en soi un comportement déloyal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la salariée ne démontre pas le contraire. Elle considère que Mme [UO] [LF] se contente d’affirmer qu’il existerait un manquement de son employeur sans en faire la démonstration et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’une inégalité de traitement.
Enfin, elle soutient que Mme [UO] [LF] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et elle considère que sa demande est donc injustifiée.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit exécuter de bonne foi.
Force est de constater que Mme [UO] [LF] ne rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par un rappel de salaires et l’application rétroactive de la classification qu’elle a sollicitée.
Mme [UO] [LF] sera donc déboutée de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 09 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— jugé que Mme [UO] [LF] doit bénéficier de la classification professionnelle 'Degré 2, Echelon 3" de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [UO] [LF] les sommes suivantes : mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [UO] [LF] les bulletins de salaire portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicités, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision pour une durée de trois mois,
— condamné l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de justice,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l’AMPAF à payer à Mme [UO] [LF] à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2024, la somme de 7 950,47 euros, outre 795 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
Condamne l’AMPAF à payer à Mme [UO] [LF] la somme de 1 500 euros au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’AMPAF aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Lien ·
- Détention provisoire ·
- État de santé, ·
- Réparation ·
- Stupéfiant ·
- Indemnisation ·
- Sanctions pénales ·
- Surpopulation ·
- Souffrance
- Action en recherche de paternité ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- Père ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Ordonnance de protection ·
- Notaire ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Conseil d'administration ·
- Déclaration ·
- Loyer modéré ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Titre ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crème ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Facture ·
- Protocole ·
- Test ·
- Produit cosmétique ·
- Constat ·
- Papier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Statut du personnel ·
- Salariée ·
- État de santé, ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Fraudes ·
- Liquidateur ·
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Souffrance ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Burn out
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Slovénie ·
- Kazakhstan ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Administration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.