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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 janv. 2024, n° 23/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2022, N° 2020059272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 23/00893 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Décembre 2022
Date de saisine : 16 Janvier 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2020059272 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 27 Septembre 2022
Appelante :
Madame [L] [J] personne physique commerçante, immatriculée au registre du commerce et de l’industrie de Monaco sous le numéro 00P06536 exerçant sous l’enseigne STEP BY STEP ORGANISATION, ayant son établissement principal sis [Adresse 1]),, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2270304
Intimée :
S.A.S. ORCHESTRA Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2023032
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 8 , 4 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, conseillère en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société STEP BY STEP ORGANISATION à payer à la société ORCHESTRA la somme de 157.200 € avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 2 octobre 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société STEP BY STEP ORGANISATION à payer à la société ORCHESTRA la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamné la société STEP BY STEP ORGANISATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA ;
— condamné la société STEP BY STEP ORGANISATION à payer à la société ORCHESTRA la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société STEP BY STEP ORGANISATION de toutes ses demandes ainsi que de sa demande de délais de paiement ;
— rejeté toutes demandes plus amples, autres ou contraires.
Mme [L] [J], personne physique commerçante immatriculée au registre du commerce et de l’industrie de Monaco exerçant sous l’enseigne STEP BY STEP ORGANISATION a formé appel de ce jugement, par déclaration du 23 décembre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2023, la société ORCHESTRA a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 20 septembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, des articles 1347, 1348 et 1348-1 du code civil, de la loi monégasque n° 1.1448 du 28 juin 2017 et de la convention sur l’aide judiciaire du 21 septembre 1949, de :
« – DECLARER recevable et bien fondée la société ORCHESTRA en son action,
— PRONONCER la radiation du rôle de la Cour d’appel de PARIS de la présente affaire enregistrée sous le n°23/00893,
— DEBOUTER STEP BY STEP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— ORDONNER, si par extraordinaire ORCHESTRA devait être condamnée au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, la compensation entre les dettes réciproques des parties sur le fondement de l’article 1348 du Code civil ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER STEP BY STEP à payer à ORCHESTRA la somme de 51.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident.
— DEBOUTER STEP BY STEP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions."
La société ORCHESTRA fait valoir que la société STEP BY STEP ORGANISATION n’a pas exécuté le jugement rendu en première instance, qui est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, ce que les premiers juges ont rappelé dans leur décision. Elle réplique que la loi monégasque et la Convention relative à l’aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de [Localité 2], invoquées par l’appelante, ne sont pas applicables, et que ces textes se rapportent uniquement à l’exécution définitive, cependant que l’article 524 du code de procédure civile vise l’exécution provisoire de la décision, seule condition nécessaire à la radiation de l’affaire.
Par ailleurs, selon elle, la société STEP BY STEP ORGANISATION ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Elle estime ainsi que les avis d’imposition et l’attestation d’expert-comptable produits sont insuffisants à établir la preuve d’une situation financière obérée de la société, tout en soulignant que Mme [J] ne justifie pas de sa situation financière personnelle. Elle ajoute que l’appelante n’a pas non plus sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elle n’a réglé, ne serait-ce que partiellement, aucune des condamnations rendues à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 13 novembre 2023, la société STEP BY STEP ORGANISATION demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 381, 386, 500, 501, 514, 524, 539, 700 et suivants du code de procédure civile, de l’article 14 de la loi n°1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé de [Localité 2], des articles 18 et suivants de la Convention sur l’aide judiciaire en date du 21 septembre 1949, et de l’article 6 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
« déclarer STEP BY STEP recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions :
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que le jugement en date du 27 septembre 2022 n’est pas assorti de l’exécution provisoire ;
— DÉBOUTER la société ORCHESTRA de sa demande de radiation du rôle de la Cour d’appel de Paris de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00893 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que STEP BY STEP est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en date du 27 septembre 2022 ;
— CONSTATER que l’éventuelle exécution du jugement par STEP BY STEP entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— CONSTATER que la radiation constituerait une entrave grave au droit d’accès à la justice de STEP BY STEP ;
— DÉBOUTER la société ORCHESTRA de sa demande de radiation du rôle de la Cour d’appel de Paris de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00893 ;
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société ORCHESTRA de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER la société ORCHESTRA à payer à la société STEP BY STEP la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ORCHESTRA aux entiers dépens de l’incident."
Pour s’opposer à la radiation de l’affaire, la société STEP BY STEP ORGANISATION fait valoir que les premiers juges n’ont pas ordonné l’exécution provisoire du jugement. Elle prétend que celui-ci ne peut être déclaré exécutoire, en ce qu’il a été rendu à l’encontre d’une entreprise individuelle de droit monégasque et qu’en application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé monégasque et de la Convention sur l’aide judiciaire en date du 21 septembre 1949, conclue entre la principauté de [Localité 2] et la France, seuls les jugements passés en force de chose jugée dans un pays sont exécutoires dans l’autre pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un appel ayant été interjeté.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du fait de sa situation financière que l’attitude de la société ORCHESTRA a contribué à dégrader ; elle souligne, à ce sujet, qu’elle n’a perçu aucun revenu depuis le mois de mars 2020, et que ses fonds disponibles lui permettent uniquement de s’acquitter des cotisations sociales et des frais fixes annuels. Elle ajoute que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où celle-ci aurait pour conséquence de placer la société en état de cessation de paiement et de mettre Mme [J] en situation de faillite personnelle eu égard à son statut d’entrepreneur individuel au sein de la Principauté de [Localité 2]. Selon elle, la radiation de l’affaire serait manifestement contraire à l’article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle constituerait une entrave grave au droit d’accès à la justice.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société STEP BY STEP ORGANISATION n’a pas réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement, frappé d’appel, lequel lui a été régulièrement signifié.
L’article 514 du même code, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Ces dispositions sont applicables au présent litige, l’instance ayant été introduite par assignation du 10 décembre 2020. Il en résulte qu’à défaut d’avoir été écartée par le tribunal, le jugement querellé est assorti de plein droit l’exécution provisoire.
Les dispositions loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé monégasque et la Convention sur l’aide judiciaire en date du 21 septembre 1949, conclue entre la principauté de [Localité 2] et la France, dont se prévaut la société STEP BY STEP ORGANISATION, se rapportent, en réalité, à l’exécution forcée des décisions de justice sur le territoire de la Principauté, de sorte que le moyen est inopérant, la condition prévue par l’article 524, alinéa 1er, relative à l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel, étant elle-même remplie.
Les conditions dans lesquelles la radiation peut être prononcée, en application de l’article 524 du code de procédure civile, ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces dispositions apportent, en effet, des restrictions proportionnées au droit d’appel par rapport au but légitime poursuivi qui est de limiter l’appel dilatoire ; le conseiller de la mise en état vérifie ainsi, sur la base des preuves que l’appelant lui apporte, que ce dernier ne se trouve pas dans l’une des deux situations justifiant le défaut d’exécution de la décision de première instance.
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant.
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
En l’espèce, la société STEP BY STEP ORGANISATION verse notamment aux débats :
— une attestation d’expert-comptable du 12 octobre 2021 indiquant que le chiffre d’affaires de la société a été impacté très fortement par la crise sanitaire, que celle-ci n’a émis aucune facture du fait de son absence d’activité depuis le mois de mars 2020, qu’elle a perçu une aide financière de l’Etat monégasque de 22.500 € sur l’année 2020 et de 3.000 € en 2021, et que son activité a repris uniquement à la mi-septembre 2021 ;
— un jugement du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco du 9 mars 2023 disant n’y avoir lieu à constater l’état de cessation des paiements de Mme [J] exerçant sous l’enseigne STEP BY STEP ORGANISATION, après avoir constaté que Mme [J] s’est acquittée de ses cotisations sociales jusqu’au 31 mars 2023 ;
— un courrier du 20 juin 2023 du Ministre d’Etat de la Principauté de [Localité 2] précisant qu’au vu de sa situation fiscale, Mme [J] n’avait réalisé aucun chiffre d’affaires depuis le mois de janvier 2022, mais qu’il avait été décidé de maintenir son autorisation administrative d’exercer ;
— les avis d’imposition de Mme [J] sur les revenus 2018 et 2019 ;
— des relevés de comptes professionnels arrêtés au 31 octobre 2023 ;
— un courrier de la banque SG [Localité 2], daté du 31 août 2023, ayant pour objet un préavis de clôture de comptes ;
— un procès-verbal d’expulsion de Mme [J], en date du 19 octobre 2022.
Les pièces ainsi produites permettent, certes, d’établir que la société STEP BAY STEP ORGANISATION a été confrontée à des difficultés financières consécutives à la crise du Covid-19. Force est, néanmoins, de constater que l’appelante, qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements, ne produit aucune pièce comptable récente attestant de sa situation financière actuelle, de nature à démontrer son impossibilité d’exécuter intégralement la décision ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraîneraient le cas échéant. Il n’est pas davantage justifié de la situation financière personnelle de Mme [J].
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/00893 du rôle. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La conseillère en charge de la mise en état
PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/00893 du rôle,
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE Mme [L] [J] exerçant sous l’enseigne STEP BY STEP ORGANISATION aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à l’application l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 11 Janvier 2024
La greffière La conseillère en charge de la mise en état
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