Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 juin 2024, N° 24/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/05327 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWN4
AFFAIRE :
S.A. SMA
C/
Société B&G PROMOTEUR CONSTRUCTEUR
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2024 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 24/00533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)
Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE (102)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SMA
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240222
Plaidant : Me Sandrine MARIE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société B&G PROMOTEUR CONSTRUCTEUR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCCV LES EDELWEISS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. BATITEC
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 319398
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 octobre 2022, M. [U], propriétaire d’un corps de ferme situé [Adresse 1] à [Localité 8], a vendu une partie de celui-ci, suite à une division de la parcelle, à la SCCV les Edelweiss.
La société les Edelweiss a entrepris une opération de construction sur sa partie de corps de ferme.
Pour ce faire, elle a fait appel à :
— la société BG Promoteur Constructeur, en qualité de promoteur ;
— la S.A.R.L. Batitec, en qualité de maître d''uvre d’exécution ;
— la société BG Constructions pour la réalisation du lot gros-'uvre.
Elle a fait appel à la société CIB, en qualité de bureau d’étude structure, assurée auprès de la société Euromaf.
Elle a sous-traité le désamiantage à la société SDC de Colnet.
L’Apave Nord Ouest est intervenue en qualité de contrôleur technique sur certaines missions.
Les travaux ont débuté en septembre 2023.
Le 7 janvier 2024, une partie du mur du corps de ferme appartenant à M. [U] s’est effondrée.
La commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril portant interdiction temporaire d’habiter et/ou d’occuper les appartements 6, 7, 8 de l’immeuble et d’emprunter la grande rue de [Localité 8].
Dans le même temps, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, Mme [P] a été désignée en qualité d’expert. Elle a tenu une réunion le 10 janvier 2024 et déposé son rapport le 12 janvier 2024.
Par acte du 16 janvier 2024, M. [U] a également sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, Mme [N] [X] [O] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par actes du 13 mai 2024, la société B&G Promoteur Constructeur, la société les Edelweiss et la société Batitec, intervenante volontaire ont fait assigner en référé la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société [E], l’Apave Infrastructures et Construction France, la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société CIB et la société SDC de Colnet en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 7 février 2024 ayant désigné Mme [X]-[O] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reçu la société Batitec en son intervention volontaire,
— mis hors de cause Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord Ouest,
— étendu à la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société [E], la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société CIB et la société SDC de Colnet les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du ayant désigné Mme [X]-[O] en qualité d’expert,
— dit que la société B&G Promoteur Constructeur, la société les Edelweiss et la société Batitec, intervenante volontaire communiqueront sans délai à la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société [E] TP, la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société CIB et la société SDC de Colnet l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société [E] TP, la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société CIB et la société SDC de Colnet à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société B&G Promoteur Constructeur, la société les Edelweiss et la société Batitec, intervenante volontaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, [Adresse 3] [Localité 7], dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance sans autre avis,
— dit que, faute de consignation par la société B&G Promoteur Constructeur, la société les Edelweiss et la société Batitec, intervenante volontaire dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la société [E] TP, la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société CIB et la société SDC de Colnet sera caduque et privée de tout effet,
— laissé les dépens à la charge de la société B&G Promoteur Constructeur, la société les Edelweiss et la société Batitec, intervenante volontaire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2024, la société SMA a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— mis hors de cause Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l’Apave Nord Ouest,
— étendu à la société SMA, en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du ayant désigné Mme [X] [O] en qualité d’expert.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMA demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance du 5 juin 2024 en ce qu’elle a :
— étendu à la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la sté [E] TP, la S.A. SMA S.A. en qualité d’assureur de la sté Apave Nord Ouest, la S.A. Euromaf en qualité d’assureur de la sté CIB et la S.A.S. SDC de Colnet les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du ayant désigné Mme [N] [X] [O] en qualité d’expert ;
— dit que la S.A.S.U. B&G Promoteur Constructeur, la S.C.C.V. les Edelweiss et la S.A.R.L. Batitec, intervenante volontaire communiqueront sans délai à la Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la sté [E] TP, la S.A. SMA S.A. en qualité d’assureur de la sté Apave Nord Ouest, la S.A. Euromaf en qualité d’assureur de la sté CIB et la S.A.S. SDC de Colnet l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra convoquer la société Smabtp en sa qualité d’assureur de la sté [E] TP, la S.A. SMA S.A. en qualité d’assureur de la sté Apave Nord Ouest, la S.A. Euromaf en qualité d’assureur de la sté CIB et la S.A.S. SDC de Colnet à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger inutile de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’Apave Infrastructures et Construction France ;
en conséquence,
— mettre hors de cause la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de l’Apave Infrastructures et Construction France ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société B&G Promoteur Constructeur, la SCCV Edelweiss et la société Batitec à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société B&G Promoteur Constructeur, la SCCV Edelweiss et la Société Batitec aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés B&G Promoteur Constructeur, Batitec et Edelweiss demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- prendre acte que la société B&G Promoteur Constructeur, la SCCV les Edelweiss et la société Batitec s’en rapportent à la sagesse de la cour la demande d’infirmation de l’ordonnance du 5 juin 2024 par la SMA SA,
— débouter la société SMA SA de sa demande de condamnation de la société B&G Promoteur Constructeur, la SCCV les Edelweiss et la société Batitec au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMA SA à payer à la société B&g Promoteur Constructeur, la SCCV les Edelweiss et la société Batitec la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
La société SMA indique que le premier juge a commis une erreur puisque, tout en procédant à la mise hors de cause de l’Apave au motif les missions qui lui avaient été attribuées étaient totalement étrangères aux désordres allégués et qu’un procès futur à son encontre au titre des désordres était manifestement voué à l’échec, il a admis la mise en cause de la compagnie SMA qui était l’assureur de l’Apave.
Elle en déduit que la mesure d’expertise ne présente aucune utilité à son égard dès lors que sa police d’assurance ne saurait être mobilisée en l’absence de toute responsabilité de son assuré.
Les sociétés B&G Promoteur constructeur, Les Edelweiss et Batitec indiquent qu’elles ne contestent pas la mise hors de cause de la société Apave Nord Ouest et qu’elles s’en rapportent à justice sur l’utilité ou non, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, pour la société SMA de participer aux opérations d’expertise.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
En l’espèce, il ressort explicitement de la décision déférée que la société SMA a été attraite à la procédure en sa seule qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest, étant précisé que la société Apave Infrastructures et construction France est venue aux droits de Apave Nord Ouest à l’audience.
Or, le premier juge, après avoir exposé dans sa motivation que devait être ordonnée la mise hors de cause de la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de Apave Nord Ouest en raison de l’absence manifeste de lien entre les missions dévolues à cette entreprise et les désordres allégués, a indiqué dans le paragraphe suivant que les sociétés B&G Promoteur constructeur, Les Edelweiss et Batitec justifiaient d’un intérêt à légitime à inviter la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest à se présenter aux opérations d’expertise.
C’est donc à juste titre que la société SMA fait valoir qu’il n’aurait pas dû être fait droit à la demande des sociétés B&G Promoteur constructeur, Les Edelweiss et Batitec de l’attraire aux opérations d’expertise, ce que les intimées ne contestent pas au demeurant.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée de ce seul chef.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance, qui a laissé les dépens à la charge des demandeurs à l’expertise, sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, les sociétés B&G Promoteur constructeur, Les Edelweiss et Batitec ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la société SMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle étendu à la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest les opérations d’expertise ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Met hors de cause la société SMA en qualité d’assureur de la société Apave Nord Ouest ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne les sociétés B&G Promoteur constructeur, Les Edelweiss et Batitec aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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