Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mars 2025, N° 25/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02086 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 25/00149
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMÉE :
S.A.S. LSN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [S] est cadre retraité de la société LSN Assurance qui vient aux droits de la Société la Sécurité Nouvelle et de la SA Moyse Frères, sociétés de courtage d’assurance.
M. [S] a été engagé le 26 juillet 1965 par la société de courtage d’assurances Moyse Frères en qualité d’apporteur d’affaires.
Le contrat de travail prévoyait en son article 9 le règlement de commissions, notamment après le départ en retraite et le décès du salarié. Divers avenants ont par la suite été signés le 17 juillet 1967, le 24 mars 1982 et le 1er octobre 1986.
M. [S] a pris sa retraite en 2001.
De 2001 à 2017, il lui a été régulièrement versé une commission de 15%, comme ce qui était stipulé contractuellement, accompagné d’une fiche de paye et d’un bordereau détaillant le montant.
Le 29 décembre 2017, M. [S] a reçu une somme inférieure à celle espérée et sans bordereau détaillant le montant.
La société LSN Assurance a par la suite suspendu le règlement des commissions.
M. [S] a saisi à deux reprises la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir le paiement de ses commissions et les bulletins de paye correspondant à ces reglements. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnances du 19 juillet 2018 et du 17 juin 2019. Ces décisions ont été infirmées par la cour d’appel de Paris par arrêts des 04 avril 2019 et 28 mai 2020 qui a condamné la société LSN Assurance à payer à M. [S] des sommes provisionnelles correspondant aux commissions.
En parallèle, la société LSN Assurance a engagé une procédure au fond le 28 mai 2019 aux fins de voir dire que les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris n’ont pas de caractère définitif et « dire que la Société n’est redevable d’aucune rémunération et d’aucune commission sous forme de salaire à l’égard du défendeur » et subsidiairement de requalifier les sommes versées depuis 2001 en clause parachute constituant une clause pénale, le montant du golden parachute pouvant être limité à l’équivalent de rémunération, soit 120.000 euros.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« « Dit que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 4 avril 2019 n’a pas un caractère définitif
— Dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 octobre 2024, le conseil de M. [S] a mis en demeure la société LSN de reprendre le paiement des commissions dues depuis le 16 juin 2020.
Le 03 février 2025, M. [S] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner la société LSN Assurance à lui verser une somme provisionnelle de 120.000 euros sur les commissions dues à compter de juin 2020, et l’établissement de bulletins de salaire sur cette période, accompagnés des détails des commissions versées sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Le 05 mars 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ».
Le 18 mars 2025, M. [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d’Appel de céans d’infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de PARIS du 5 mars 2025 (RG 25/00149) en ce qu’elle a
« Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles
Condamne Monsieur [H] [S] aux entiers dépens »
Vu l’article L 1411-1 du Code du Travail ;
Vu les articles R 516-30 à R 516-33 du Code du Travail ;
Vu les articles R 1455-5 à R 1455-9 du Code du Travail ;
— CONDAMNER par provision la société LSN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [S] les sommes provisionnelles de 120.000 euros à parfaire ;
— ORDONNER l’établissement des bulletins de salaire de Monsieur [H] [S] des mois de juin 2020 accompagnés des détails des commissions versées, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— DEBOUTER la société LSN ASSURANCES de ses demandes
— CONDAMNER la société LSN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2025, la société LSN Assurance demande à la cour de :
«'Vus les articles 3245-1 et R 1455-7 du code du travail, 1231-5 du code civil, articles 480 et 488 du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer prescrite son action en paiement de salaires,
— Juger irrecevable sa demande principale qui se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— Recevoir la société LSN ASSURANCES en son appel reconventionnel et juger sa demande fondée,
— Condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 88 044,04 € à titre provisionnel en remboursement de l’indu,
— Subsidiairement se déclarer incompétent au bénéfice du Juge du fond en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer Monsieur [H] [S] à mieux se pourvoir, en cela confirmer l’ordonnance de référé du 5 mars 2025 qui a jugé que les demandes présentées par Monsieur [H] [S] s’opposent à une contestation sérieuse telle qu’elle est prévue à l’article R 1455-7 du Code du Travail,
— Très subsidiairement si la Cour évoque le fond juger que l’absence d’immatriculation à l’ORIAS de Monsieur [H] [S], bien qu’à la retraite, constitue un motif légitime de refus de lui payer des commissions et juger que les sommes versées par la société LSN ASSURANCES postérieurement au départ en retraite de Monsieur [H] [S] s’analysent en des indemnités post contractuelles dites « golden parachute » et que Monsieur [H] [S] a été largement indemnisé par leur règlement, la Cour pouvant d’ailleurs en diminuer le montant en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil,
— Encore plus subsidiairement si par impossible la Cour devait condamner la société LSN ASSURANCES à un paiement de rappels de commissions en limiter le montant à la somme de 5 308,63 €.
— Condamner Monsieur [H] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
La société LSN Assurance fait valoir que :
— Le jugement du 15 septembre 2020 est définitif et a donc autorité de chose jugée entre les parties et rend donc irrecevables les demandes formées en référé par M. [S].
— Plusieurs jugements rectificatifs sont intervenus le 15 juin 2021 et le 25 octobre 2021 concernant le jugement du 15 septembre 2020, dont le dispositif est le suivant ' Dit que l’avis rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2019 n’a pas un caractère définitif ; – Dit que la société LSN SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [H] [S].' Ce dispositif est définitivement celui du jugement du 15 septembre 2020.
— Monsieur [S] a tenté de relever appel de ces décisions et a été déclaré irrecevable par deux fois. La cour de cassation a également rejeté son pourvoi. Le jugement du 15 septembre 2020 est donc définitif.
M. [S] oppose que le contrat de travail accompagné de ses avenants n’a été ni annulé ni invalidé de sorte que la créance est certaine liquide et exigible, que par jugement du 15 juin 2020 la société LSN Assurance a été déboutée du « surplus de ses demandes » de sorte qu’il est recevable à demander l’exécution du contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 480 code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou de tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 du Code civil dispose ainsi :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que, si en application de l’article 480 du code de procédure civile seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision.
Il est de principe enfin que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
La société LSN Assurance a engagé une procédure au fond le 28 mai 2019 aux fins de voir dire que les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris n’ont pas de caractère définitif et « dire que la Société n’est redevable d’aucune rémunération et d’aucune commission sous forme de salaire à l’égard du défendeur » et subsidiairement de requalifier les sommes versées depuis 2001 en clause parachute constituant une clause pénale, le montant du golden parachute pouvant être limité à l’équivalent de 5 ans de rémunération, soit 120.000,00 euros.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« « Dit que l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 4 avril 2019 n’a pas un caractère définitif
— Dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] ».
La motivation du conseil de prud’hommes était la suivante :
« Attendu qu’un contrat de travail a été valablement conclu entre Monsieur [H] [S] et la SA MOYSE FRERES en date du 26 juillet 1965, et qu’il n’est pas contesté que Monsieur [S] ait exercé une activité pour le compte de ladite Société ;
Attendu que par la suite, divers avenants ont été régularisés entre les parties, tel que l’avenant du 17 juillet 1967, qui prévoyait :
— Article 9.
Le paragraphe a) de cet article est ainsi modifié :
Ces affaires seront commissionnées aux taux de 30 % de la commission nette à l’exclusion de tout rappel.
Le paragraphe d)
En cas de départ à la retraite de Monsieur [H] [S], celui-ci percevra une commission égale à la moitié de celle qu’il percevrait en activité » ;
Et que les avenants suivants n’ont pas modifié la clause relative à sa retraite ;
Attendu qu’au moment de son départ en retraite, Monsieur [H] [S] a commencé à percevoir mensuellement des commissions, telles que prévues par son contrat de travail, à savoir 15% (contre 30 % lorsqu’il était en activité) ;
Attendu que le Conseil constate que c’est en application de son contrat de travail, que ces sommes lui ont été versées ; Le contrat de travail prévoyant expressément la poursuite du versement des commissions postérieurement au départ en retraite, et ce, sans limite de durée ;
Attendu par ailleurs, que la SAS LSN ASSURANCES a poursuivi le paiement de ces commissions, postérieurement à l’absorption de la société la Sécurité Nouvelle ;
Attendu encore, que la SAS LSN ASSURANCES n’apporte aucune démonstration juridique justifiant qu’elle pourrait s’exonérer de ses obligations, nées du contrat de travail et de ses avenants ;
En conséquence, le Conseil dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération, ni commission ».
Force est de constater que si le dispositif du jugement est identique à la dernière phrase de la motivation du conseil de prud’hommes, la motivation du conseil, qui reprend les termes contractuels (attendu qu’un contrat de travail…), qui constate l’exécution de la clause en litige (attendu qu’au moment de son départ…; attendu que le conseil constate…, attendu par ailleurs…), et qui poursuit (attendu encore…), en indiquant que la société LSN Assurance « n’apporte aucune démonstration juridique justifiant qu’elle pourrait s’exonérer de ses obligations, nées du contrat de travail et de ses avenants », ne conduit cependant pas à la « conséquence » qui est de dire que « la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération, ni commission ».
Le conseil de M. [S] a déposé une requête en erreur matérielle le 25 novembre 2020 en précisant que le conseil de prud’hommes a commis une erreur matérielle en concluant par erreur « En conséquence, le Conseil dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération, ni commission » et en demandant que la décision soit rectifiée :
En supprimant la mention « Dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] ».
Et en remplaçant par « « Dit que la SAS LSN ASSURANCES est redevable de rémunérations et de commissions sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] ».
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes, reprend dans les motifs de sa décision la totalité de la motivation du conseil de prud’hommes telle que mentionnée en italiques plus haut, incluant donc la phrase « En conséquence, le Conseil dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération, ni commission ».
Dans son dispositif, le conseil de prud’hommes énonce :
[Le conseil fait droit à la demande de rectification matérielle formulée par Monsieur [S] [H] et dit que le dispositif devient « Dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] »].
Force est de constater là encore une contradiction dans la motivation retenue avec la conclusion de cette motivation (en conséquence…), et une autre contradiction dans le dispositif lui-même dans lequel il est indiqué qu’il est fait droit à la requête, alors que le conseil reprend le dispositif contesté en mentionnant « dit que le dispositif devient », ce qui induit qu’il est différent de celui précédemment rédigé par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 15 septembre 2020.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement du 15 juin 2021 et par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré son appel irrecevable, la décision de rectification ne pouvant être attaquée que par la voie de cassation en application des dispositions de l’article 462 alinéa 5 du code de procédure civile.
Entre temps, le 26 juillet 2021 le conseil de M. [S] a déposé une nouvelle requête afin de rectification d’erreur matérielle afin de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 15 juin 2021 en exposant que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande de rectification d’erreur matérielle mais a commis une erreur dans son dispositif.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a repris l’ensemble de la motivation en italiques en reprenant la même conclusion que celle du jugement du 15 septembre 2020 et de celui du 15 juin 2021 « En conséquence, le Conseil dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération, ni commission ».
Dans son dispositif, il rectifie l’erreur matérielle relative aux dépens et déboute M. [S] de sa demande de rectification en erreur matérielle et dit que le dispositif devient notamment « Dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] ».
M. [S] a interjeté appel de ce jugement du 25 octobre 2021 et par ordonnance du 23 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.
M. [S] a formé deux pourvois en cassation à l’encontre des jugements des 15 juin et 25 octobre 2021 qui ont été joints.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la cour de cassation a cassé sans renvoi en cassant et annulant les jugements rendus les 15 juin et 25 octobre 2021, et en rejetant les demandes de rectification en erreur matérielle.
La Cour de cassation a précisé dans sa motivation que le conseil de prud’hommes a statué dans son jugement du 15 juin 2021 « par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motif », et après avoir rappelé l’article 462 du code de procédure civile a indiqué que la rectification en erreur matérielle de M. [S] ayant pour objet de modifier les droits et obligation des parties, il y a lieu de la rejeter.
Il ressort ainsi de cette analyse que ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du 15 septembre 2020 ayant notamment « – Dit que la SAS LSN ASSURANCES n’est redevable d’aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l’égard de Monsieur [S] [H] » ne peut avoir autorité de la chose jugée, alors que ce dispositif est éclairé par des motifs contraires dans la décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. [S] fait valoir que la saisine datant de 2025, il est recevable à demander les rappels de salaires depuis 2022 et que la prescription éventuelles portant sur les années 2020 et 2021 n’affecte pas la recevabilité de ses demandes portant sur la période postérieure.
La Société fait valoir que les demandes de M. [S] se heurtent au délai de prescription de trois ans prévu à l’article L. 3245-1 du code du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le litige porte sur la rétrocession de commissions sur les contrats de mandats apportés par M. [S] à l’agence de courtage (aux droits de laquelle se trouve la société LSN Assurance), aux termes d’une clause prévue dans le contrat de travail et s’appliquant, selon, au départ, au décès ou en cas de départ à la retraite. M. [S] ayant engagé cette action le 10 février 2025 il n’est pas prescrit en ses demandes sur la période postérieure au 10 février 2022.
Sur la demande de provision de 120.000 euros au titre des sommes dues depuis 2020 :
M. [S] fait valoir que :
— Le jugement du 15 juin 2020 qui a été signifié à la société LSN Assurance demeure inexécuté. Ainsi, le contrat n’a jamais été invalidé par le jugement et la Société a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— il était prévu contractuellement 15% de commissions pour les clients qu’il avait apportés et qui restaient en portefeuille.
— Il est donc fondé à demander la condamnation de la Société au paiement d’une somme provisionnelle de 120.000 euros qui correspond à une estimation sur la base d’environ 2.000 euros par mois des commissions sur ces cinq dernières années.
— Il conteste la liste qui a été produite par la société LSN Assurance avant l’audience de référé alors qu’elle est sommaire et que les contrats qu’il a apportés sont toujours en cours et pour le démontrer, il produit la liste de clients avec lesquels il a pris contact confirmant qu’ils sont toujours chez LSN Assurance.
— La société LSN Assurance adresse des courriers d’appels de primes à la société de M. [G] [S] et à ce dernier en février 2025 ce qui démontre que les contrats sont toujours en cours et que l’intimée se constitue ses propres preuves afin d’échapper à ses obligations.
La société LSN Assurance oppose que :
— Il existe une contestation sérieuse car les contrats s’éteignent en fonction des aléas tels que le changement de compagnie ou encore la vente du bien assuré. Cette irrégularité a été mise en évidence par un audit interne de 2017 et la cessation des paiements des rétrocessions vise donc à régulariser la situation.
— Les deux arrêts du 19 juillet 2018 et du 28 mai 2020 l’ont condamnée à verser des provisions, mais ces décisions n’ont pas autorité de chose jugée au fond. Le conseil de prud’hommes était donc libre de son appréciation et de statuer conformément à ce qui avait été déjà jugé le 19 juillet 2018 et le 17 juin 2019.
— Il existe une contestation sérieuse dès lors que le litige porte sur l’interprétation d’une clause contractuelle pour qualifier juridiquement les sommes litigieuses.
— Le versement de ces commissions a eu lieu car M. [S] a profité de la crédulité des repreneurs de la société LSN Assurance, jusqu’à ce que le président nommé en 2017 remette en cause la licéité de cette clause.
— Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent dès lors que le contrat de travail n’a plus d’existence juridique ni réelle. Elle n’est donc plus liée à une obligation de lui payer des rémunérations sous la forme de salaires, alors qu’il s’agit d’une indemnisation post-contractuelle.
— La créance est sérieusement contestable alors qu’au fil du temps les contrats ont été résiliés.
Sur ce,
La cour relève en premier lieu qu’elle n’est pas saisie d’une demande portant sur la compétence du conseil de prud’hommes, et ce d’autant que le litige portant sur une clause figurant dans le contrat de travail, le différend s’élève à l’occasion du contrat de travail emportant la compétence du conseil de prud’hommes au sens de l’article L. 1411-1 du code du travail.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La clause contractuelle liant les parties est claire et ne nécessite aucune interprétation et a été exécutée pendant 17 ans, et sa qualification de « golden parachute » qui pourrait être révisable, ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Le litige portant sur la rétrocession de commissions, l’inscription à l’ORIAS de M. [S], pour lequel il n’est pas contesté qu’il n’exerce pas d’activité de courtage en assurances n’est pas nécessaire et ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement.
M. [S] a perçu ses commissions pendant 17 ans. Il a ensuite perçu des provisions sur ses commissions en exécution du contrat de travail suite aux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 04 avril 2019 et le 28 mai 2020 portant sur les années 2017, 2018, et de janvier à mai 2019 et à compter de juin 2019. La société LSN Assurance n’est pas contredite lorsqu’elle indique avoir réglé, en exécution de ces décisions n’ayant pas autorité de la chose jugée comme l’a régulièrement jugé le conseil de prud’hommes dans son jugement du 15 septembre 2020, un montant de 88.044,04 euros.
La société LSN Assurance, lorsqu’elle a engagé la procédure au fond le 28 mai 2019 aux fins de voir dire notamment qu’elle n’est redevable d’aucune rémunération et d’aucune commission sous forme de salaire à l’égard de M. [S], demandait subsidiairement de requalifier les sommes versées depuis 2001 en clause parachute constituant une clause pénale dont le montant pouvait être limité à l’équivalent de 5 années de rémunération, soit 120.000 euros.
La société LSN Assurance produit la liste des clients apportés par M. [S] démontrant que des polices d’assurances ont été résiliées au fil des exercices, notamment les « Flottes ». Les fiches individuelles des assurés sur lesquels est commissionné M. [S] mentionnent aussi différentes dates de « fin de contrat » avec la mention « résiliée » ainsi que des justificatifs de résiliation.
La société LSN Assurance produit aussi la liste des « contrats portefeuille [S] arrêtée au 18 juillet 2025 » concernant les « Particuliers et Professionnels », les « Entreprises RC Dommages » et les « Flottes et Construction » provenant d’une extraction logiciel certifiée conforme par le directeur financier. Cette liste fait ressortir que le montant total des contrats non résiliés en 2024-2025 s’élève à 35.390,89 euros, soit une commission de 15% correspondante de 5.308,63 euros.
Dès lors, M. [S] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 10.000 euros correspondant à ses commissions sur la partie non atteinte par la prescription que la société LSN Assurance sera condamnée à lui payer, de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande d’établissement de bulletin de salaire des mois de juin 2020 :
Cette demande ne peut utilement aboutir en référé alors que la rétrocession de commissions ne peut avoir la qualification de salaire alors que M. [H] [S] a pris sa retraite, et qu’à tout le moins cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la Société :
La Société fait valoir qu’elle a mis en demeure le 07 novembre 2024 M. [S] de lui restituer la somme de 88.044,04 euros, le jugement définitif du 15 septembre 2020 disposant qu’elle n’est redevable d’aucune somme.
M. [S] oppose que la demande de restitution des sommes reçues n’est pas fondée, et se heurte en outre à la prescription prévue à l’article 2224 du code civil et que cette demande n’est que la réponse à sa mise en demeure.
Sur ce,
Au regard des développements qui précèdent, s’agissant notamment des effets du jugement du 15 septembre 2020, cette demande se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher s’agissant du bien fondé de la demande en restitution de l’indu entraînant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société LSN Assurance, qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable M. [H] [S] en sa demande s’agissant de la période postérieure au 10 février 2022 ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des salaires depuis le 154 juin 2020 formulée par M. [H] [S] ;
Statuant du seul chef de la disposition infirmée,
CONDAMNE la société LSN Assurance à payer à M. [H] [S] la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre des rétrocessions de commissions de février 2022 à juillet 2025 ;
CONFIRME le surplus de la décision ;
CONDAMNE la société LSN Assurance aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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