Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/03642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03642 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCMM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie-Laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l’employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1990.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de responsable camionnage.
La société est une entreprise de logistique de transports routiers, de frets aériens et maritimes. Elle emploie plus de 50 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 17 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuité jusqu’au 7 avril 2023.
Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement.
Le 12 avril 2023, la société a notifié à M. [W] la dispense de recherche de reclassement.
Par lettre du 13 avril 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2023, entretien reporté par courrier du 19 avril au 2 mai suivant. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 5 mai 2023 motivé comme suit:
' Par courrier daté du 19 avril 2023, nous vous avons convoqué à un entretien qui s’est tenu le 2 mai 2023 à l’agence de [Localité 3].
Nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 11 avril 2023 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail qui nous dispense de recherche de reclassement.
Pour rappel, lors de votre visite médicale en date du 11 avril 2023, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail dans les termes suivants: 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le médecin du travail a également ajouté ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et ses préconisations d’obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans notre courrier du 12 avril 2023, nous vous avions d’ailleurs informé qu’au regard des indications suscitées figurant au sein de l’avis d’inaptitude, nous ne sommes pas dans la possibilité de vous proposer des postes de reclassement.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis. (…)'
Par requête du 10 juillet 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 22 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dont a fait l’objet M. [W] était régulier et bien fondé,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 1er octobre 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
La société [1] a constitué avocat par voie électronique le 7 octobre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement dans la limite de l’appel, de statuer à nouveau et de:
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 027,40 euros,
rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 31 201,65 euros,
rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis : 6 248,24 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [W] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation du salarié à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, à titre principal,
— juger l’inaptitude de M. [W] comme étant d’origine non professionnelle,
— juger qu’elle n’a pas violé son obligation de santé,
— juger l’article L.1226-14 du code du travail inapplicable,
— juger le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle justifié,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 9 372,36 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le salarié soutient que son inaptitude a une origine professionnelle puisque ses arrêts de travail ont été prescrits au titre d’un burn out, ce dernier étant nécessairement la manifestation d’un surmenage ou d’une difficulté d’ordre uniquement professionnel.
Il indique avoir été hospitalisé pour cette pathologie. Il précise avoir adressé à son employeur le 14 avril 2023 un mail lui indiquant ne pouvoir assister à l’entretien préalable au licenciement au sein de l’agence en raison de son état de santé psychologique et demandant que celui-ci soit organisé dans un lieu neutre.
Il verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [Y] le 17 février 2020 qui établit un lien entre son arrêt de travail et son activité professionnelle et précise que ses consultations psychiatriques ont débuté le 24 février 2020, soit dans un temps voisin de son premier arrêt de travail.
Le salarié soutient que le médecin de travail, dans le cadre d’une visite de reprise, n’a pas compétence pour se positionner sur le lien entre l’activité professionnelle et l’arrêt de travail et que le fait que l’avis d’inaptitude ne mentionne pas d’origine professionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance de celle-ci.
L’appelant expose en dernier lieu que le fait que, par ignorance, il n’ait pas établi de déclaration d’accident de travail ou de maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
La société conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle observe que le salarié n’a jamais demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, précise que l’hospitalisation de M. [W] le 17 avril 2020 était justifiée par une douleur thoracique survenue après un malaise vagal dû à un effort à jeun, que cette douleur thoracique était concomitante à une insuffisance rénale aiguë minime d’allure fonctionnelle.
L’employeur précise que les arrêts de travail du salarié ont été prescrits au titre d’une maladie non professionnelle, qu’il n’a jamais été fait mention de burn out ou de souffrance au travail.
Il relève que de son embauche en 1990 à 2020, le salarié n’a jamais dénoncé une souffrance au travail ou un burn out, qu’il n’a jamais saisi le CHSCT.
Si le salarié justifie bénéficier d’un suivi psychiatrique et médical en lien avec des troubles de l’humeur, la société indique ne jamais en avoir été informée.
La société soutient que seul le médecin du travail était compétent pour établir le lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail, ce qui n’a pas été fait à l’occasion de la visite de reprise qui a conduit au constat de l’inaptitude de M. [W].
L’employeur rappelle que les médecins qui ont attesté en faveur du salarié l’ont fait en méconnaissance des règles déontologiques puisqu’ils ne pouvaient pas constater eux-mêmes si l’état de santé du salarié était lié ou non à une quelconque souffrance au travail.
Sur ce ;
En raison de l’autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime.
Pour qu’un salarié licencié pour inaptitude physique, puisse prétendre bénéficier du régime protecteur, tel que prévu aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime et l’inaptitude physique dont il est désormais atteint.
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient d’apprécier si l’ inaptitude a un caractère professionnel, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail .
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié n’a formé aucune demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il n’est pas davantage contesté que les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie ordinaire.
L’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 avril 2023 ne fait pas référence à une origine professionnelle de celle-ci.
Il n’est pas établi par le salarié qu’antérieurement à la notification de son licenciement ou à l’engagement de la procédure il ait exprimé à son employeur des difficultés professionnelles susceptibles d’être à l’origine de son inaptitude.
Pour démontrer que l’employeur avait connaissance d’une possible origine professionnelle de son inaptitude, le salarié verse aux débats le mail du 14 avril 2023 au sein duquel il indique ' ma santé psychologique n’est pas compatible avec un entretien en l’agence de [Localité 4] et déconseillé par les professionnels de santé qui me suivent. Comme je l’indique dans le courrier qui part ce soir, j’accepte un entretien en un lieu neutre de l’agence'.
Si ce mail fait effectivement état de la fragilité psychologique du salarié, il est insuffisant, à lui seul, à établir la connaissance par l’employeur d’une possible origine professionnelle de l’inaptitude du salarié.
Ce mail n’étant pas corroboré par d’autres éléments portés à la connaissance de l’employeur antérieurement au prononcé du licenciement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
2/ Sur la légitimité du licenciement
Le salarié soutient que son inaptitude a pour origine un comportement fautif de l’employeur en ce que ce dernier a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, affirmant que la faute de l’employeur ' a créé le burn out’ dont il a été victime.
Il affirme qu’en dépit des règles imposées par le code du travail, l’employeur n’a pas mis en place d’outils de gestion et de suivi des risques psychosociaux, qu’il ne verse pas aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels et ne justifie pas de l’existence d’un suivi le concernant.
Il considère que dans ces conditions, la seule survenance de la pathologie, en l’absence de mesures pourtant imposées, permet de caractériser la réalité d’une faute, de sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, il affirme avoir appris que M. [E], responsable d’exploitation, principalement à l’origine de sa pathologie, ainsi que le directeur, avaient été récemment licenciés pour des faits de harcèlement moral.
L’employeur soutient pour sa part que le salarié ne communique aucun élément établissant l’existence d’une faute qui serait à l’origine de son inaptitude.
Il constate que le salarié se contente de produite un mail ainsi que des certificats médicaux qui ne permettent pas à eux seuls, de démontrer un manquement à l’obligation de sécurité et qui ont été établis en méconnaissance des règles déontologiques propres aux médecins.
La société verse aux débats le document unique d’évaluation des risques dans sa version applicable, relevant que celui-ci prend en compte les risques psycho sociaux.
L’intimée produit également les comptes rendus d’entretiens professionnels du salarié qui ne font état, à aucun moment, d’une souffrance au travail. Elle verse aux débats un diagnostic effectué sur l’agence de [Localité 5] en octobre 2022 concernant les risques psycho sociaux.
Elle rappelle qu’il existait au sein du CHSCT une commission d’arrêts de travail que M. [W] dirigeait et constate qu’à aucun moment le salarié ne l’a saisie.
La société verse aux débats les courriers de licenciement de MM [E] et [Q], tels que sollicités par le salarié, relevant que les faits ayant motivé le licenciement de M. [Q] n’ont aucun lien avec la prétendue souffrance au travail de M. [W] et que les faits à l’origine du licenciement prononcé le 10 juillet 2025 de M. [E] remontent au plus tôt à l’année 2023 alors que M. [W] est en arrêt de travail depuis février 2020.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Ainsi, si la société sollicite, dans les motifs de ses écritures, que les certificats médicaux produits par le salarié soient écartés des débats, elle ne réitère pas sa demande au dispositif de ses écritures, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Ainsi, lorsque l’inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l’employeur, notamment parce que celui-ci n’a pas respecté son obligation de sécurité, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, pour établir le comportement fautif de l’employeur, le salarié ne verse aux débats que le mail du 14 avril 2023 ainsi que des pièces médicales.
L’employeur produit le document unique d’évaluation des risques, dans sa version de 2020 ainsi que dans celle de 2024, qui identifie les risques psychosociaux et mentionne au titre des mesures de prévention existantes dans l’entreprise notamment des réunions mensuelles, la formation spécifique des directeurs d’agence.
Il est justifié par la société de la mise en oeuvre d’un diagnostic QVT mené en octobre 2022 pour analyser les situations de travail du personnel et proposer des pistes d’actions. S’il n’est pas contesté qu’à la date de ce diagnostic, M. [W] était en arrêt de travail, il faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise et il n’est ni soutenu ni démontré que ce diagnostic aurait mis en évidence des difficultés particulières le concernant.
Cette démarche démontre en outre la volonté de la société de respecter son obligation de prévention des risques psycho sociaux.
Le salarié déduit des licenciements prononcés à l’encontre de M. [E] et de M. [Q] le fait qu’il aurait été victime de leurs agissements.
La cour constate, à la lecture des lettres de congédiement, que M. [Q] n’a pas été licencié pour des faits en lien avec des difficultés managériales en ce qu’il a été licencié pour des manquements à ses obligations contractuelles liée aux plans d’actions à mettre en oeuvre, au suivi des procédures commerciales, à la divulgation d’informations confidentielles.
Si M. [E] a été licencié en raison de comportements et de propos managériaux inadaptés, à la suite d’une enquête interne diligentée, il y a lieu de constater que le licenciement a été prononcé le 10 juillet 2025 soit plus de cinq ans après le dernier jour de travail effectif de M. [W] au sein de l’entreprise.
Le salarié produit son compte rendu d’hospitalisation en date du 17 février 2020 qui évoque, notamment, un 'contexte de souffrance psychologique au travail et d’insomnies depuis une semaine'. Il verse également aux débats le certificat du docteur [I], psychiatre, en date du 31 janvier 2023 qui indique le suivre régulièrement depuis le 24 février 2020, qu’il a présenté un état anxio dépressif sévère avec troubles majeurs du sommeil dans le contexte d’un épuisement psychologique au travail.
Il y a lieu de rappeler que les médecins n’ont pu que relater les propos tenus par le salarié sans avoir personnellement constaté l’existence d’une situation de souffrance au travail, raison pour laquelle ils se contentent d’évoquer 'un contexte’ de souffrance psychologique au travail.
Le salarié ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir qu’il aurait rencontré des difficultés au travail, qu’il aurait souffert de management inapproprié. Il n’allègue aucun harcèlement moral.
Comme justement relevé par l’employeur, alors qu’il ressort des éléments produits que M. [W] était membre de la commission du CHSCT sur l’analyse des accidents de travail, il n’est versé aucun élément concernant une alerte spécifique, une saisine de la commission par le salarié.
En dernier lieu, l’employeur verse aux débats les comptes rendus d’entretiens professionnels du salarié de 2016, 2019 qui ne font état d’aucune difficulté particulière.
S’il est établi que le salarié a refusé de se rendre à l’entretien programmé en 2019, le formulaire de refus signé par M. [W] ne comporte aucun motif.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi l’existence d’un comportement fautif de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude du salarié.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger le licenciement prononcé justifié et de débouter le salarié de ses demandes.
3/ Sur les frais du procès
M. [W], appelant succombant, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 22 septembre 2025,
Y ajoutant:
Condamne M. [A] [W] à verser à la société [1] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [A] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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