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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 avr. 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 05 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
représenté par Nadège PERRIN, substitute générale
INTIMÉ
M. [Y] [V] [J]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Tchadienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office
AUTRE PARTIE:
M. Le préfet du Pas-de-[Localité 4]
dûment avisé, absent et représenté par Maître ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 05 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 05 avril 2026 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 04 avril 2026 à 11h30 ayant déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du dimanche 05 avril 2026 à 14h00,
Vu l’avis du ministère public du 04 avril 2026 transmis au parties;
Vu les résquisitions du ministère public;
Vu l’audition des parties;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] [J], né le 3 septembre 2002 à [Localité 2] (Tchad) a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 4].
Par ordonnance du 3 avril 2026, notifiée à 15 h 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [V] [J],
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le procureur de la République de [Localité 1] a interjeté appel le 3 avril 2026 à 17 h, il demande que l’appel soit déclaré suspensif, qu’il soit déclaré recevable, que la décision soit infirmée et qu’il soit ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai a rendu le 4 avril 2026 une ordonnance déclarant l’appel du Ministère public recevable et disant cet appel suspensif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention':
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires (de la police de l’air et des frontières) n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de la procédure que la question suivante a été posée à l’intéressé en page 6 de son audition': « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' », ce à quoi il répondait': «Non je n’ai pas de handicap, j’ai des problèmes de santé, avant j’étais en hôpital psychiatrique, j’ai un traitement médical par rapport à ça ».
Par ailleurs, il a fait l’objet d’un examen médical concluant à la comptabilité avec une mesure privative de liberté, et il s’exprimait encore sur sa situation de santé dans ses auditions sur le fond.
Il peut effectivement être suivi dans le cadre du centre de rétention administrative où il a également la possibilité de consulter un psychiatre.
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées':
Les vérifications ont été effectuées par le Ministère public qui a produit à l’audience de la cour une attestation du chef de service de l’agent établissant que celui-ci est dûment habilité à consulter le fichier des personnes recherchées.
Sur les diligences de l’administration':
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une relance a notamment été effectuée le 1er avril 2026 auprès des autorités consulaires tchadiennes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour infirmera le jugement déféré, déclarera régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] [J] et ordonnera la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] [J],
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’intimé, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOF
DU 05 Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 05 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
L’interprète
L’avocat de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Y] [V] [J]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] le dimanche 05 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à [Y] [V] [J] et à le dimanche 05 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 05 avril 2026
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