Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWS
Nom du ressortissant :
[S] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 5] (LIBYE) ([Localité 5])
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [K], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 20 janvier et 15 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [F] pour des durées de 26 et trente jours.
Suivant requête du 14 mars 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 15h33 a fait droit à cette requête.
[S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mars 2025 à 12h46, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[S] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[S] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [F] a eu la parole en dernier. Il a dit se tenir tranquille dorénavant après une unique erreur, que sa femme en situation irrégulière est enceinte de leur premier enfant, et qu’il ne souhaite pas que son enfant reste en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que la préfecture justifie de diligences utiles, un rendez-vous auprès des autorités consulaires Libyennes (à [Localité 4]) étant notamment prévu le 20 mars 2025 ; que la délivrance à bref délai d’un laissez-passer est donc établie ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne DU BESSET
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