Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08604 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTND
Nom du ressortissant :
[R] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
non comparant, représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon à condamner [R] [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le 15 mai 2023 une obligation de quitter le territoire français a été notifié à [R] [S] par la préfète du Rhône.
Le 13 mai 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [S] une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis , avec maintien en détention,pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
Le 14 août 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance des 17 août confirmée en appel le 19 août 2025, du 12 septembre, du 12 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prorogé la rétention administrative de [R] [S] pour une durée de 26 jours ,30 jours et 15 jours.
Suivant requête du 26 octobre 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 octobre 2025 à 15 heures 43 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [R] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 octobre 2025 à 14h33 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai d’un laissez-passer,et que la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée par le fait qu’un étranger « ait commis un acte qualifiable de délit ou de crime ou ait fait l’objet d’une condamnation pour un tel acte ». Il est reproché l’absence de justification du caractère proportionné de la rétention et de perspective d’éloignement.Elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté de [R] [S]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2025 à 10 heures 30.
[R] [S] a refusé de comparaitre selon procès-verbal du 29 octobre 2025 à 9 heures 10 reçu au greffe le 29 octobre 2025 à 11 heures 03.
Le conseil de [R] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.Il est tunisien.Il n’y a pas de perspective d’éloignement , de sorte que la menace à l’ordre public ne saurait fonder le placement en rétention.Le premier juge a retenu l’absence de perspective d’éloignement. Il doit être remis en liberté .
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.Il y a des perspectives d’éloignement. Il dit être tunisien alors que ce pays ne le reconnait pas. Il a été condamné.Il n’a pas été coopératif. Son comportement caractérise une menace à l’ordre public.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [R] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations de la rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires.Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [R] [S] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3 de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que [R] [S] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais s’est déclaré de nationalité tunisienne, de sorte que des diligences ont été réalisées par l’autorité administrative à plusieurs reprises dès le 14 août 2025 et le 26 août 2025, avec relance le 9 septembre 2025. Le 3 octobre 2025, les autorités tunisiennes ont indiqué à l’autorité administrative qu’il n’était pas un de leur ressortissant. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires marocaines dès le 6 octobre 2025 en leur communiquant les éléments nécessaires à son identification et en les relançant le 22 octobre 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Les démarches entreprises par l’autorité administrative par la communication des éléments d’identification aux autorités marocaines, et l’exclusion de sa nationalité tunisienne démontrent l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA. Rien ne permet d’affirmer comme le soutient le conseil de [R] [S] que les autorités consulaire sur lesquelles l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte,ne répondront pas et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le premier juge a ainsi fait une erreur d’appréciation en considérant que l’administration ne démontrait pas être en mesure d’éloigner à bref délai [R] [S].
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [R] [S] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre public soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 21 février 2023, le Tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le 13 mai 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [S] à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours
L’interdiction du territoire français caractérise la menace à l’ordre public tant que cette peine complémentaire n’a pas été exécutée, ce qui est le cas.
Enfin le critère de proportionnalité s’apprécie lors du placement en rétention et de sa contestation lors de la première prolongation de sorte que ce moyen n’est pas fondé.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [R] [S] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [R] [S].
L’ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [S] est confimée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [R] [S]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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