Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 août 2025, n° 25/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06903 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQTH
Nom du ressortissant :
[L] [C]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
— [L] [C]
né le 21 Janvier 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°1 de [Localité 5]
Non comparant, ayant refusé son extraction, et représenté par Me Mickaël BOUHALASSA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
— Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Août 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision en date du 21 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 août 2025, reçue le 18 août 2025 à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 août 2025 à 14 heures 42, a rejeté cette requête.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 août 2025 à 17 heures 30 en faisant valoir que le juge a fait une lecture erronée des obligations de la préfecture et souligne que M. [C] change de nationalité selon les auditions de sorte qu’il ne facilite pas son identification.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2025 à 10 heures 30.
Préalablement à l’audience, il a été sollicité une pièce complémentaire, à savoir l’attestation de non reconnaissance de la Tunisie. La préfecture a répondu et transmis la pièce le 20 août 2025 à 18h21, en précisant que la fiche dactyloscopique jointe à la requête mentionnait une fiabilisation de l’identité par l’Algérie.
M. [L] [C] a refusé de comparaître, mais a été représenté par son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Il estime que le premier juge a fait une erreur née du quiproquo sur la nationalité de M. [C], quiproquo entretenu par ce dernier puisqu’il modifie son pays de naissance selon ses déclarations. Il relève que la Tunisie ne le reconnaît pas alors que son identité a été fiabilisée par l’Algérie en 2023. Il met en avant que les diligences ont été effectuées vis à vis du pays idoine. Il soutient également la menace à l’ordre public au regard de la condamnation à 10 ans d’interdiction du territoire français et de sa condamnation récente du 19 juin 2025 à la peine de six mois d’emprisonnement. Il met en avant l’absence totale de garantie de représentation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. S’associant aux réquisitions du parquet, il ajoute que le premier juge a inversé la charge de la preuve de la nationalité du retenu, et souligne que l’identité a été fiabilisée par l’Algérie en 2023, fiabilisation dans le cadre d’une procédure pénale, via la coopération pénale et basée sur des empreintes.
Le conseil de M. [L] [C] a été entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de la décision querellée. Il estime que M. [C] se déclare tunisien depuis toujours et que l’absence de reconnaissance de la Tunisie ne signifie pas qu’il n’est pas tunisien et que la fiabilisation par l’Agérie est antérieure à ses déclarations sur sa nationalité tunisienne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [L] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— M. X se disant [C] né à Ghardimaou en Tunisie, mais connu par l’administration comme étant né à Guelma en Algérie, a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans par décision du tribunal judiciaire de Valence le 27 mars 2023 ;
— il n’a jamais respecté ses obligations de pointages lors de ses précédentes assignations à résidences les 29 novembre 2023, 24 février 2024 et 19 février 2025 ;
— il ne justifie ni d’un hébergement stable ni de ressources financières licites ;
— il constitue une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents ;
— il se prétend tunisien mais la Tunisie a attesté de sa non reconnaissance, et il ne justifie d’aucun document d’identité ;
— les démarches auprès des autorités consulaires algériennes ont été réalisées;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que, dès le 7 mars 2025, la Tunisie, sur la base des empreintes digitales, a indiqué ne pas reconnaître M. [C] ; qu’à l’inverse, la consultation décadactylaire mentionne que le 13 janvier 2023, il a été signalé pour vol simple et entrée irrégulière d’un étranger en France, et son identité a été fiabilisée par un pays tiers, l’Algérie, comme étant [L] [C], né le 21 janvier 1989 à [Localité 4] en Algérie ;
Que, selon ce même document, il a été connu jusqu’au 7 mars 2023 comme étant né en Algérie à des dates et des alias variés, puis à compter de cette date de la fiabilisation de son identité par l’Algérie, il s’est déclaré comme né en Tunisie, faisant apparaître ses déclarations comme opportunes ;
Qu’il n’apporte aucun élément venant au soutien d’une telle nationalité tunisienne ; que ses seules déclarations ne peuvent suffire à écarter une identité viabilisées sur la base d’empreintes digitales ;
Que la préfecture a effectué les diligences idoines en se rapprochant des autorités algériennes ;
Qu’à titre surabondant, la condamnation à la peine de deux ans d’emprisonnement caractérise la menace à l’ordre public, étant précisé que sa remise en liberté a conduit à son placement en rétention de sorte que rien ne permet d’affirmer que cette menace ne serait plus sérieuse ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [L] [C] pour une période de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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