Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 9 octobre 2025, n° 24/02263
TCOM Toulouse 20 juin 2024
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CA Toulouse
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les travaux de remise en état

    La cour a estimé que la demande d'expertise était tardive et ne reposait sur aucun élément nouveau, visant à pallier une carence probatoire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison du rejet de la demande d'expertise

    La cour a condamné la S.A.S.U. TEVA aux dépens de l'incident en raison du rejet de sa demande d'expertise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700 CPC

    La cour a condamné la S.A.S.U. TEVA à verser une somme à la S.A.S. LE SUPER G en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 9 octobre 2025, la S.A.S.U. Teva a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse, demandant l'ordonnance d'une expertise judiciaire concernant l'état des locaux loués. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant qu'elle était tardive et non justifiée. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la demande d'expertise visait à pallier une carence probatoire et qu'aucun élément nouveau n'était présenté. Elle a souligné que l'absence d'état des lieux et de photographies rendait difficile l'évaluation des travaux à réaliser. En conséquence, la cour a débouté la S.A.S.U. Teva de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/02263
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/02263
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 juin 2024, N° 2023J00508
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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