Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. CHEZ DAVID ET BENE c/ MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/05602 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VISO
(Réf 1ère instance : 2024P00401)
E.U.R.L. CHEZ DAVID ET BENE
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
S.E.L.A.R.L. DAVID – GOIC & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JEGOUIC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
EURL Chez David&Bene
Parquet général
David Goic&Associés
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur: Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.(avis écrit en date du 28 novembre 2024)
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. CHEZ DAVID ET BENE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 922 644 125, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Elodie JEGOUIC de la SELARL GOLDWIN SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Rennes
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. DAVID – GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [M] en qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la société CHEZ DAVID ET BENE
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 07 novembre 2024 remis à personne morale
La société Chez David et Bene a été créée le 25 novembre 2022 et a pour activités principales la location et l’exploitation d’immeubles non résidentiels ainsi que la location de terres et terrains à usage agricole.
Elle a pour gérant M. [R].
Par courriel du 3 juin 2024, la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités d’Ille-et-Vilaine a signalé au président du tribunal de commerce de Rennes la situation des salariées de la société, dont les déclarations sociales nominatives (DSN) n’étaient plus effectuées depuis le mois de février 2024 ; quatre salariées n’étaient plus payées depuis le mois d’avril 2024.
Les salariées ont directement écrit au procureur de la République de Rennes et au tribunal de commerce afin de dénoncer le retard de deux mois dans le règlement de leurs salaires de février 2024 et l’absence totale de rémunération à compter d’avril 2024.
Par plusieurs ordonnances de référé du conseil de prud’hommes, la société Chez David et Bene a été condamnée à verser diverses sommes à ces salariées.
Parallèlement, le 17 juillet 2024, le procureur de la République a saisi par requête le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— ouvert, conformément au Livre VI, Titre III du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL Chez David et Bene [Adresse 2]
Activité : La location et l’exploitation d’immeubles non résidentiels
RCS RENNES 922 644 125 (2023 B 6),
— désigné M. Hervé Dumoucel, en qualité de juge commissaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du code de commerce, en matière de chiffres d’affaires et du nombre de salariés,
— désigné la SELARL David-Goïc & associés, prise en la personne de Me [K] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé au 11 mars 2025 la fin de la période d’observation,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, compte tenu des dettes sociales,
— dit que conformément à l’article R. 621-20 du code de commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au ,Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
— dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible le mercredi 20 novembre 2024 à 15 heures 45,
— invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce,
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
— dit que conformément à l’article L627-3 du code de commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation,
— dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK, [Adresse 1],
— dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
— ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
— ordonné la mention au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers le cas échéant ainsi que dans un journal d’annonces légales du nom du Juge Commissaire Titulaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fixé les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile à 31,79 euros.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la société Chez David et Bene a interjeté appel.
L’intimée, la société David-Goïc et associés prise en la personne de M. [M], en qualité de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 21 novembre 2024.
L’avis du ministère public est du 28 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Le 27 mars 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le greffe a adressé aux parties un courrier et des pièces émanant de la société David-Goïc et associés, reçues au greffe le 28 novembre 2024, non communiquées. Le conseiller rapporteur a sollicité toutes observations sur lesdites pièces par note en délibéré pour, au plus tard, le 3 avril 2025.
A cette date, aucune observation n’a été formulée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Chez David et Bene demande à la cour de :
— déclarer la société Chez David et Bene recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
à titre principal :
— annuler le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes (RG n°2024P00401),
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rennes (RG n°2024P00401) en toutes ses dispositions et par conséquent notamment en ce qu’il a :
— ouvert, conformément au Livre VI, Titre III du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de EURL Chez David et Bene [Adresse 2] Activité : la location et l’exploitation d’immeubles non résidentiels RCS RENNES 922 644 125 (2023 B 6),
— désigné M. Hervé DUMOUCEL, en qualité de juge commissaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffres d’affaires et du nombre de salariés,
— désigné la SELARL DAVID-GOIC & Associés, prise en la personne de Me [K] [M], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixé au 11 mars 2025 la fin de la période d’observation,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023, compte tenu des dettes sociales,
— dit que conformément à l’article R. 621-20 du code de commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
— dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible le mercredi 20 novembre 2024 à 15 heures 45,
— invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce,
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
— dit que conformément à l’article L627-3 du code de commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation,
— dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK, [Adresse 1],
— dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
— ordonné la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
— ordonné la mention au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers le cas échéant ainsi que dans un journal d’annonces légales du nom du Juge Commissaire Titulaire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— fixé les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile à 31,79 euros,
et, en conséquence, statuant à nouveau en tout état de cause :
— débouter le Procureur de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Chez David et Bene,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Chez David et Bene,
— prononcer l’annulation par voie de conséquence de toute décision prise en suite ou en application de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— condamner in solidum les intimés à verser à la société Chez David et Bene la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Le ministère public est d’avis que la cour :
— constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement du 11 septembre 2024 mais uniquement d’une demande d’infirmation,
— confirme ledit jugement dans toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Le mandataire judiciaire n’ayant pas constitué avocat est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
La demande d’annulation du jugement
La société Chez David et Bene sollicite l’annulation du jugement pour défaut de motivation.
Le ministère public fait valoir que la cour n’est saisie que d’une demande d’infirmation du jugement, ce à quoi la société Chez David et Bene ne répond pas.
En application de l’article R661-6 du code de commerce, l’appel du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 901 du code de procédure civile applicable à la procédure de représentation obligatoire, « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (…) 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ».
L’article 915-2 du code de procédure civile qui permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, n’autorise pas la modification de l’objet de l’appel.
La société Chez David et Bene a mentionné dans sa déclaration d’appel que l’objet de l’appel tendait uniquement à l’infirmation du jugement.
La cour d’appel n’est pas saisie de la demande d’annulation du jugement.
Sur la demande d’infirmation
La société Chez David et Bene fait valoir que l’état de cessation des paiements, non motivé par le tribunal de commerce, ne peut être confondu avec un refus du débiteur de régler une créance qu’il estime injustifiée et pour laquelle il est en litige.
L’article L.631-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements incombe à la partie poursuivante.
Il appartient à la juridiction de se livrer à l’appréciation de l’état de cessation des paiements le jour où elle statue, de sorte qu’en appel, la cessation des paiements doit être appréciée au jour où la cour d’appel statue.
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Les créances litigieuses, dépourvues de certitude, telles les créances objet d’une instance pendante devant un juge du fond et les dettes contestées, ne doivent pas être prises en considération, à moins que la contestation ne soit manifestement dilatoire.
L’actif disponible, s’entend, quant à lui, de l’actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d’assimiler celui qui est réalisable à très court terme.
Il ressort des pièces adressées par le mandataire judiciaire que les oppositions exercées à l’encontre des quatre ordonnances de référé rendues en dernier ressort et ayant condamné la société Chez David et Bene à payer à ses salariées les salaires du mois d’avril 2024, ont été déclarées irrecevables le 20 septembre 2024. Selon le mandataire judiciaire, une demande d’avance de fonds a été régularisée auprès du FNGS pour un montant de 3 740,59 ' au titre de ces ordonnances.
Il se déduit des conclusions de la société Chez David et Bene qu’aucune instance au fond n’a été engagée (page 8).
Le fait que M. [R] ait déposé plainte contre l’une de ses anciennes salariées pour dénonciation calomnieuse est sans effet sur les créances désormais certaines, liquides et exigibles.
La société Chez David et Bene ne verse aux débats aucun document comptable ou bancaire pour justifier de ses capacités financières pour régler la somme due. Elle produit des devis non acceptés qui ne peuvent démontrer la persistance de son activité, ainsi que des factures s’échelonnant entre janvier et juillet 2024 dont il n’est pas établi le paiement alors qu’elles étaient payables à réception.
Il apparaît dès lors que la société Chez David et Bene n’est pas en état de faire face à son passif avec son actif disponible et est en état de cessation des paiements.
Sans autres éléments d’appréciation, il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 20 septembre 2024, date à compter de laquelle les créances salariales devenaient certaines, liquides et exigibles.
La procédure de redressement judiciaire ne pouvait être ouverte avant cette date.
Le jugement sera infirmé, et statuant à nouveau, la cour ordonnera, à la date de l’arrêt, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 20 septembre 2024 et ouverture d’une période d’observation de trois mois, en application de l’article L.661-9 du code de commerce.
Dépens et frais
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL Chez David et Bene [Adresse 2]
Activité : La location et l’exploitation d’immeubles non résidentiels
RCS RENNES 922 644 125 (2023 B 6),
Ordonne l’ouverture d’une période d’observation jusqu’au 6 août 2025,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 septembre 2024,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes pour désignation des organes de la procédure et de celui qui procédera à l’inventaire et à la prisée des biens de la société ainsi que pour l’organisation de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Dit que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffier du tribunal de commerce de Rennes au vu de l’arrêt qui lui sera transmis par le greffier de la cour d’appel conformément à l’article R661-7 du code de commerce,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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