Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ/TC
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01188 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 05 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 810 908 392
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/12/2023
II – S.A.S. PEINTURES PIECES AUTOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 838 509 123
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Assistance Peintures Diffusion alias la Générale de Peinture est spécialisée dans la commercialisation en gros de produits de peinture. Elle intervient auprès des fournisseurs et autres enseignes de détails mais aussi auprès des professionnels de l’automobile ou de l’industrie. Elle entrait en relation d’affaires avec la SAS Peintures Pièces Auto à compter de juin 2018 et, selon elle, mettait à disposition de cette dernière un système à teinter pour la vente directe comprenant deux machines à teinter (meubles agitateurs) l’une pour l’industrie, l’autre pour l’automobile ainsi qu’une machine destinée à remplir les bombes aérosols et un stock de peinture de base, moyennant l’obligation pour la SAS Peintures Pièces Auto de s’approvisionner exclusivement auprès d’elle.
Selon l’appelante, un contrat de dépôt vente va être régularisé pour le matériel et les peintures, stipulant un approvisionnement exclusif jusque janvier 2019 auprès de la SAS Assistance Peintures Diffusion .
À compter de janvier 2019 les relations commerciales prenaient fin et la société Assistance Peintures Diffusion sollicitait la restitution d’un certain nombre de matériels, et devait solliciter l’intervention d’un huissier pour reprendre les machines et obtenir le paiement des produits consommés mais non encore réglés.
C’est dans ces conditions, qu’elle se voyait contrainte d’assigner devant le tribunal de commerce de Bourges la SAS Peintures Pièces Auto le 7 octobre 2021 en paiement d’une somme de 18'782,97 € outre 1500€ au titre de ses frais d’avocat.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges rejetait les prétentions de la société Assistance Peintures Diffusion et la condamnait à verser 2000 € au visa de l’article 700 outre les dépens.
La juridiction retenait que s’il existait un courant d’affaires entre les deux parties celui-ci n’était pas formalisé par des écrits autres que trois contrats de mise à disposition des 28 et 29 juin 2018 non signés par la société Peinture Pièces Auto. En outre, le tribunal constatait que les factures des 28 juin et 28 décembre 2018 correspondant à des stocks de teintes n’étaient assortis d’aucuns bons de livraisons et ajoutait que le stock avait été repris puisqu’il était établi un avoir de 17'201,60 € le 17 février 2019 les marchandises ayant été laissées en raison de leur caractère non commercialisable.
Le tribunal ajoutait qu’au-delà de l’absence de bon de livraison, aucune relance ou aucune mise en demeure ne ressortait des relations entre les deux sociétés. En conséquence, les demandes présentées étaient intégralement rejetées et la société Assistance Peintures Diffusion se trouvait condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la SAS Assistance Peintures Diffusion interjetait appel de l’intégralité du dispositif de la décision qu’elle détaillait.
Au terme de ses dernières écritures au fond, régulièrement échangées le 8 avril 2024, l’appelante conclut à l’infirmation de la totalité du jugement et à la condamnation de la société Peinture Pièces Auto à lui verser les sommes de 18'782,97 € en principal outre 1500 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Si l’existence d’un courant d’affaires avait bien été retenu par le premier juge, il n’en était pas tiré conséquence et notamment l’existence d’obligations réciproques des parties, même en l’absence de contrat écrit.
Il est constant selon l’appelante que dans le domaine de la peinture il n’est pas d’usage de recourir à la régularisation d’un écrit et que la société Peintures Pièces Auto reconnaissait à plusieurs reprise avoir été en possession de matériel appartenant à la concluante invitant même cette dernière en reprendre possession. Cet élément matérialise la relation contractuelle entre les deux enseignes.
De même, un bon de livraison a été établi le 28 juin 2018 accompagnant la mise en dépôt des produits pour un montant de 10'574,52€. Or cette somme n’a jamais été réglée, et il en est sollicité le paiement.
En outre, la remise des matériels annexes, constituait des mises en dépôt, accessoires au bon de livraison du 28 juin 2018 à savoir une balance, une machine de remplissage, des nuanciers pour une valeur totale de 3036 € TTC. Or, ces matériels n’était pas restitués à la concluante, de telle sorte qu’elle est fondée en solliciter la condamnation de la SAS Peintures Pièces Auto.
Encore, l’appelante avait émis deux factures les 28 décembre 2018 et 31 janvier 2019 pour des montants respectifs de 6953,54 € TTC et 2992,93 € TTC qui n’ont jamais été réglées par la SAS Peintures Pièces Auto soit un total de 9946,47 € TTC.
La SAS Assistance Peintures Diffusion soutient que les clients devaient se fournir directement auprès d’elle afin d’obtenir les peintures ; or, deux clients de la SAS Peintures Pièces Auto ont poursuivi leurs relations commerciales avec celle-ci, à savoir, le Garage du Parc à [Localité 8] sur l’Aubois et le Garage [Localité 6] 18 à [Localité 9] notamment par la mise à disposition de matériels au mois d’avril et août 2018,suivant contrats de mise en dépôt entre la société Peintures Pièces Auto et notamment le [Adresse 7] le 21 janvier 2019.
Ainsi, selon l’appelante, il est démontré que l’intimée s’est appropriée le matériel alors qu’elle n’en était que dépositaire et ce, pour un montant de 12'648 €.
Dans le cadre du compte entre les parties, il reste du à la SAS Assistance Peintures Diffusion après la reprise du stock effectué pour un montant de 17'422,42€, une somme de 18'782,57 €. C’est cette somme qui est désormais réclamée outre l’allocation au titre des frais irrépétibles de 1500 €.
Par conclusions au fond échangé le 5 juin 2024, la SAS Peintures Pièces Auto conclut au contraire, à la confirmation de la décision attaquée et au paiement en outre d’une somme de 5000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Peintures Pièces Auto soutient en effet qu’il n’y a jamais eu aucun contrat d’engagement d’achat de fournitures ou d’exclusivité de vente mais une simple relation commerciale d’achat de fournitures auprès de la SAS Assistance Peintures Diffusion. Cette relation a pris fin au cours du mois de janvier 2019 et les réclamations désormais présentées ne sont pas justifiées.
En effet, la SAS Assistance Peintures Diffusion est à l’origine de la rupture des relations commerciales négociant directement avec les clients de la société Peintures Pièces Auto constitutif d’un acte de concurrence déloyale, conduisant celle-ci à mettre fin aux relations commerciales et invitant son fournisseur à reprendre le matériel selon courrier du 21 janvier 2019.
C’est dans ces conditions que le fournisseur reprenait possession d’une partie du matériel à l’exception du stock de peinture alors même que depuis le 21 janvier 2019, la SAS Peintures Pièces Auto l’avait invitée à venir le récupérer. Elle conteste l’affirmation selon laquelle l’appelante aurait été contrainte de recourir aux soins d’un huissier de justice pour mettre fin au désaccord, alors même que l’intimée mettait à disposition l’ensemble des produits.
De plus fort, il est soutenu que la société Assistance Peintures Diffusion ne justifie pas de ses réclamations, étant défaillante dans la production des bons de livraison liés aux factures qu’elle présente des 28 juin 2018 et 31 janvier 2019. La preuve de la livraison du stock n’étant pas rapportée c’est de manière mensongère qu’il en est réclamé une partie.
Sur les mises à disposition de matériel, la société appelante produit un contrat de mise en dépôt auprès de la société [Localité 6] 18 qui ne la concerne pas. Toutefois, elle reconnaît que le matériel mis en place dans cette entreprise, a été démonté se trouve toujours dans ses propres locaux mais n’était pas été repris comme demandé par courrier du 21 janvier 2019.
Sur les montants réclamés, l’intimée affirme que les décomptes sont incompréhensibles et que la SAS Assistance Peintures Diffusion ne démontre pas être créancière, faute de justificatifs et de détails clairs des livraisons effectuées.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2024 et les parties ont été appelées à l’audience du 20 novembre 2024 dans le cadre d’une audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, si la société Peintures Pièces Autos produit bien la copie d’un contrat de mise en dépôt consignation en date du 24 avril 2018, ce document n’est pas paraphé par 'le client', à savoir l’intimée.
Seuls sont produits des fiches d’installation du 28 août 2018 de General Paint Automotive auprès de la SAS Assistance Peintures Diffusion, en qualité de distributeur d’une ligne de peinture GEN2O comprenant une armoire, un jeu de couvercles, une balance une ColorboxGeN2O, un meuble avec couvercle, un stock de teinte de bases, une balance Sartorius et un nuancier de teintes ainsi qu’un stock sans en dénombrer le détail de produits de peinture de base teintes opaques, métallisées, nacrées, xiralliques et eau déminéralisée;
Pour démontrer qu’elle avait elle-même réglé l’ensemble de ces produits, elle présente la facture qu’elle a acquitté auprès de la Générale de Peinture suivant facture du 28 septembre 2018 pour 3.060 €.
Cependant, elle ne produit pas de contrat signé par le dépositaire : le contrat de mise en dépôt consignation établi le 28 juin 2018 à l’entête de la SAS Assistance Peinture Diffusion et ayant pour souscripteur Peintures Pièces Autos à [Localité 5] n’apparaissant pas comme étant paraphé par le 'client’ ; dès lors, l’appelante échoue à démontrer la nature de la relation avec la société Peintures Pièces Autos.
De plus, les factures produites par la SAS Assistance Peinture Diffusion s’analysent comme des commandes de produits.
Or par courrier recommandé du 21 janvier 2019, la société Peintures Pièces Autos ayant eu vent de ce que son fournisseur avait décidé de se passer de son intermédiaire et d’engager des relations commerciales directement avec ses propres clients, a dénoncé le courant d’affaire qui les liaient et a mis en demeure son fournisseur de venir reprendre les produits actuellement placés en dépôt, faute de quoi les effets de commerce seraient désormais bloqués.
Le matériel qui était en dépôt était en conséquence à disposition du fournisseur qui était libre d’en reprendre possession.
La preuve même de contrats noués en direct par la SAS Assistance Peintures Diffusion avec les clients de la société Peintures Pièces Autos résulte des documents versés par l’appelante qui produit notamment une fiche d’installation de matériel chez [Localité 6] 18, le 24 avril 2018, ensuite auprès du garage du Parc le 28 août 2018.
Sur les réclamations financières, malgré un examen minutieux des pièces -au demeurant pour la plupart non citées- versées par la société appelante, la preuve premièrement d’une facture en date du 28 juin 2018 comme elle le soutient en pièce 9, ne permet pas d’établir la matérialité de la créance ; en effet, la référence à la pièce 9 intitulée dans le bordereau de communication de pièces 'bordereau de livraison – stock dépôt’ correspond à une preuve que la société s’établit à elle-même, aucun document n’ayant été signé par le client et aucun bon de livraison des produits pour le montant allégué de 10.574,52 € n’étant versé aux débats.
Dès lors, la preuve de cette créance n’est pas rapportée.
Ensuite, sur la facture du 28 décembre 2018 il est là encore produit une facture de la société appelante, mais en regard, aucun bon de livraison, preuve de livraison ou mise en dépôt contradictoirement signée par la société Peintures Pièces Auto n’est rapportée, de sorte que la preuve de la créance alléguée de 6.953,54€ n’est pas mieux rapportée.
Le courrier de l’intimé est clair et précis et met fin aux relations commerciales entre les parties, offrant à la société appelante de venir reprendre les articles et marchandises qui se trouvaient encore en ses murs ; il appartenait à la société Assistance Peintures Diffusion de venir les reprendre, à défaut de toute convention prévoyant des dispositions différentes.
La décision doit donc être intégralement confirmée.
Il est équitable d’accorder à la SAS Peintures Pièces Autos qui a été attrait devant la cour, a été contrainte de constituer avocat et a fait plaider, le remboursement d’une partie de ses frais d’avocat ; la SAS Assistance Peintures Diffusion doit être condamnée à lui régler une somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Assistance Peintures Diffusion qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme intégralement le jugement entrepris,
y ajoutant,
Condamne la SAS Assistance Peintures Diffusion à payer à la SAS Peintures Pièces Autos la somme de 3000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens de l’instance à charge de la SAS Assistance Peintures Diffusion.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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