Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/08968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08968 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUAR
Nom du ressortissant :
[D] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 05 Mars 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [3] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de [B] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans en date du 12 octobre 2025 a été notifiée le même jour à X se disant [K] [P] né le 05 mars 2004 à [Localité 4] connu de l’administration comme étant [D] [K] né le 05 mars 2003 à [Localité 5].
Par décision du 12 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 novembre 2025, reçue le 09 novembre 2025 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2025 à 14 heures 12 a fait droit à cette requête.
[D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 novembre 2025 à 10 heures 16 en faisant valoir que le préfet du Rhône n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative en sollicitant les autorités tunisiennes alors qu’il est de nationalité algérienne et alors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
[D] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Maître Chloé DAUBIE, Conseil de [D] [K] soutient que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences utiles à partir du moment où elle a effectué des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes alors que [D] [K] se revendique comme algérien.
Maître Léa DAUBIGNEY, Conseil de la préfecture, indique que les autorités tunisiennes ont d’abord été saisies puis les autorités algériennes compte tenu des revirements de l’intéressé sur sa nationalité. Elle rappelle que l’autorité administrative n’est tenue qu’à une obligation de moyen.
Il ressort des éléments du dossier que des diligences ont été effectuées auprès des autorités tunisiennes dès le placement en rétention de [D] [K] le 12 octobre 2025; que par la suite, le 30 octobre 2025, l’intégralité des éléments le concernant a été transmis auprès des autorités consulaires tunisiennes avec une relance effectuée le 06 novembre 2025 puis le 12 novembre 2025; que les autorités consulaires algériennes ont également été saisies de la situation de [D] [K] le 30 octobre 2025.
Il convient de rappeler que le préfet n’est tenu que d’une obligation de moyen à partir du moment où d’une part il ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et où d’autre part il dépend des investigations engagées par les autorités tunisiennes et algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [D] [K] ayant encore soutenu à l’audience de ce jour qu’il était de nationalité algérienne et qu’il avait par le passé menti sur sa nationnalité en se déclarant tunisien;
Il existe par ailleurs à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [K] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès [L] [U] [Z]
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