Infirmation 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 22/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2022, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 5 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02814 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXXA
S.A.S. [6]
c/
Monsieur [K] [T] [T] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 (R.G. n°21/00089) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T] [T] [Z] – comparant
né le 14 Août 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2018, SAS [6] venant aux droits la société [3] a rempli un formulaire de déclaration d’accident du travail survenu à M. [K] [Z], employé en qualité de technicien de réseau, le 26 septembre 2018, dans les conditions suivantes : «le salarié déclare: lors d’une opération de chargement d’une palette à l’aide du camion-grue, le chargement s’est décroché et m’a touché alors que je man’uvrais la grue ». L’employeur a mentionné comme siège des lésions : « épaule, y compris clavicule et omoplate côté gauche ».
Le certificat médical initial a été établi le 26 septembre 2018 dans les termes suivants : « fracture clavicule épaule gauche après choc direct. Fracture déplacée, chirurgie prévue ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a décidé, le 8 octobre 2018, de prendre en charge l’accident au titre des risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 31 août 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à compter du 1er septembre 2020.
Le 21 septembre 2020, M. [Z] a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Le 07 janvier 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par lettre recommandée avec avis de réception, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 26 septembre 2018.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 26 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [6],
— ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z], une expertise médicale et désigné le docteur [P] [H] pour y procéder,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [Z] résultant de l’accident du travail du 26 septembre 2018 a été fixée par la CPAM de la Gironde à la date du 31 août 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— alloué à M. [Z] une provision d’un montant de 1500 euros,
— dit que la CPAM de la Gironde verserait directement à M. [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM de la Gironde pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Z] à l’encontre de la société [6] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société [6] à payer à M. [Z] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 juin 2022, la société [6] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 26 septembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [6],
— ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration du capital servi en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z]. La CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision le 4 avril 2023, l’instance étant pendante (RG 23/01633) devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [6], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 18 novembre 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— limiter la majoration de la rente sur le taux définitivement opposable à l’employeur, soit 8%,
— exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles,
— débouter M. [Z] de sa demande d’indemnité provisionnelle formulée à hauteur de 3 000 euros et subsidiairement de la ramener à 1 000 euros,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise oralement qu’elle sollicite le maintien dans les débats de sa pièce n°7 communiquée le 10 janvier 2024, insistant sur le fait que cette pièce ne modifie pas le débat au fond. Elle indique également qu’elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif.
Elle conteste avoir eu conscience du danger, affirmant que M. [Z] disposait du matériel nécessaire à la manipulation de la palette compte tenu du fait qu’il procédait à cette dernière en utilisant le camion de la société qui était équipé d’un bras de grue. Elle ajoute que le bras de grue permettait de sangler la palette puis de la manoeuvrer pour la positionner dans le camion du sous-traitant. Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [Z] ne disposait pas du matériel nécessaire à partir du moment où il disposait d’un camion équipé d’un bras de grue et qu’il connaissait la méthode pour procéder au sanglage de la palette en toute sécurité. Elle affirme que, contrairement à ce que déclare le salarié, les camions étaient positionnés normalement et qu’aucun élément extérieur ne pouvait perturber la manoeuvre. Elle insiste sur le fait qu’il n’est pas démontré que la palette aurait été dans un état dégradé. Elle souligne que M. [Z] était formé à l’utilisation des grues et auxiliaire de chargement de sorte que la manoeuvre qui lui était demandée n’était pas inédite pour lui.
Elle fait observer que M. [Z] se contente d’affirmer qu’elle a manqué à son obligation de prévention en ne respectant pas les mesures de protection propre au transport de palette sans toutefois indiquer en quoi la technique utilisée aurait été proscrite. Elle prétend que M. [Z] qui occupait son poste depuis 1999 était polyvalent et avait l’habitude de manoeuvrer des matériaux. Elle conclut en indiquant que dans la mesure où elle n’avait aucune conscience du danger, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris des mesures de prévention autres que celles applicables.
Subsidiairement, elle rappelle que si la faute inexcusable devait être reconnue, s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital, l’action récursoire de la CPAM à son égard sera limitée à hauteur du taux d’IPP opposable à l’employeur soit à hauteur de 8%. S’agissant de la mission d’expertise, elle considère que les préjudices correspondant au déficit fonctionnel permanent et aux répercussions dans l’exercice des activités professionnelles n’ont pas à être évalués par l’expert puisqu’ils sont déjà pris en compte dans le taux d’IPP. S’agissant enfin de la provision sollicitée par M. [Z], elle estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque urgence, que l’expertise permettra d’évaluer les préjudices subis et que la demande de M. [Z] est manifestement disproportionnée par rapport aux provisions octroyées par les tribunaux judiciaires en la matière.
M. [Z], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [6] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif, outre une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans un message transmis par voie électronique du 12 janvier 2014, repris oralement, M. [Z] demande également à la cour d’écarter des débats la pièce n°7 communiquée par la société [6] le 10 janvier 2024 comme étant tardive.
Il déclare qu’il était employé en qualité de technicien réseau correspondant à la qualification de technicien professionnel soit le premier niveau de technicien, que son poste n’était pas spécialement polyvalent, qu’il n’a jamais eu à procéder, de surcroît seul, à un chargement tel que celui qui lui a été demandé le 26 septembre 2018. Il précise que jusqu’à sa formation Caces Grue des 2,3 et 4 mars 2016 et depuis lors, il n’avait jamais procédé à un tel chargement. Il en conclut qu’il n’était pas spécialement qualifié ni formé pour le chargement qui lui était demandé de sorte que la société [6] aurait dû avoir conscience du danger qu’elle lui faisait courir.
Il affirme que la société [6] avait été alertée par des salariés quant à l’inadaptation des chargements de palettes par camion grue et sangles. Il fait valoir qu’un transpalette est bien plus maniable, sécurisé pour l’opérateur et fait spécifiquement pour le chargement de palettes basses comme en l’espèce. Il fait observer que la société [6] n’a pas souhaité appeler les secours pour éviter tout risque de regard extérieur voire d’enquête sur les circonstances de l’accident, précisant que c’est l’un des salariés de l’entreprise qui l’a emmené aux urgences de l’hôpital. Il ajoute que le prétendu rapport de notification d’incident n’est ni sérieux ni fiable et ne démontre rien. Il indique à l’audience que la pièce n°7, dont il sollicite le rejet des débats, n’est en tout état de cause pas celle qu’il avait demandée, la référence n’étant pas la bonne, ajoutant que les dates dans ce document sont variables, certaines étant postérieures à son accident.
Il en conclut que la société [6], alertée par ses salariés du manque d’équipement d’un lève-palette pour procéder aux opérations de chargement, ne pouvait ignorer l’inadaptation et la dangerosité de l’opération qu’elle lui a demandée, alors même qu’il l’avait indiqué à son employeur avant de procéder à la manoeuvre. Il indique que le mode de stockage de la palette a été négligent et défaillant puisqu’elle était entreposée à l’air libre, sur le parking, sans protection et était donc dans un état dégradé, précisant que ladite palette était dans un espace encombré, difficile d’accès et manoeuvrable, ce qui rendait l’opération encore plus délicate.
Il explique qu’il a été immédiatement hospitalisé, qu’il a subi depuis lors 6 opérations chirurgicales et soutient que ses préjudices sont incontestables.
Il considère qu’il est victime de la stratégie et de la posture procédurale indigne de la société [6] consistant à rester silencieuse pendant 4 ans malgré 2 convocations et une citation en justice, et à ensuite tout contester, une fois condamnée, sans apporter un seul élément sérieux. Il estime que ce comportement est manifestement dilatoire et abusif ce qui lui cause un préjudice matériel et moral dès lors que cela retarde la réparation de son préjudice.
La CPAM de la Gironde, reprenant et complétant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, demande à la cour en cas de confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’accident de travail, dont a été reconnu victime M. [Z] est dû à une faute inexcusable, de le confirmer également en ce qu’il a :
— ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité, ou y ajoutant, celui de la rente selon décision irrévocable à intervenir dans l’instance enregistrée RG 23/01633 ,
— dit qu’elle verserait directement à M. [Z] les sommes dues au titre de la majoration du capital – ou y ajoutant de la rente – de la provision et de l’indemnisation complémentaire – dit qu’elle pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Z] à l’encontre de la société [6] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, sauf à limiter le taux opposable à l’employeur au titre de la majoration du capital ou de la rente à 8%.
Elle demande en outre, la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions des parties reprises et complétées oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [Z] tendant à écarter des débats la pièce n°7 produite par la société [6]
Il est rappelé qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile. En raison de l’oralité des débats, de nouvelles pièces peuvent en principe être déposées jusqu’à la clôture des débats. Cependant, il résulte des articles 15 et 135 du code de procédure civile qu’une pièce communiquée tardivement peut être écartée des débats si cette production porte atteinte au principe de la contradiction ou caractérise un comportement de la partie qui la produit contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°7 produite le 10 janvier 2024, soit 5 jours avant l’audience, par la société [6] dès lors que d’une part, cette production n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire – M. [Z] ayant eu le temps d’en prendre connaissance et de présenter oralement ses observations afférentes sur le fond – et que d’autre part, cette production, quelques jours avant l’audience, n’est pas contraire à la loyauté des débats – la société [6] ayant produit une pièce sollicitée par M. [Z] dans ses écritures, sans en tirer la moindre conséquence juridique et sans modifier ni ses moyens ni ses prétentions.
La demande de M. [Z] tendant à ce que la pièce n°7 produite par la société [6] soit écartée des débats est en conséquence rejetée.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
La faute inexcusable de l’employeur est désormais définie dans les termes suivants : « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» ( 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2 ème Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.284).
En l’espèce, il résulte des explications de M. [Z], non contredites par son employeur, que le 26 septembre 2018, son responsable hiérarchique lui a demandé d’aller lever une palette pleine entreposée sur le parking de l’entreprise afin de la charger sur le camion d’un sous-traitant, qu’il a alors sanglé la palette avec 4 sangles, qu’il a manoeuvré les camions, qu’il s’est positionné au niveau de la télécommande de la grue qui se situe au à l’arrière du camion-grue, qu’il a commencé à lever la palette et qu’au moment où le bras de grue était en rotation, la palette s’est décrochée et a éclaté au sol, projetant violemment sous le choc divers éléments en fonte dont l’un l’a atteint au niveau de l’épaule.
Il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime M. [Z] le 26 septembre 2018 est un accident du travail comme étant survenu au temps et au lieu du travail.
Il est rappelé que pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause nécessaire de son accident du travail, M. [Z] doit rapporter la preuve que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait en lui faisant procéder à la manoeuvre.
La cour observe cependant que cette preuve n’est pas rapportée dès lors que :
— M. [Z] ne produit aucun témoignage ni aucune autre pièce démontrant que la palette levée aurait été dans un état dégradé et qu’elle aurait été entreposée dans un endroit encombré et difficilement accessible,
— il ne démontre pas plus que des salariés auraient alerté l’employeur quant à l’inadaptation du matériel et la nécessité d’acquérir un transpalette ou un lève-palette,
— il ne justifie pas avoir alerté lui-même, avant la manoeuvre, son employeur de ce qu’il n’avait jamais effectué cette opération et de ce qu’il avait besoin d’un lève-palette,
— il ne produit aucun élément démontrant que l’utilisation du camion grue aurait été inadaptée pour l’opération à réaliser et que l’utilisation d’un transpalette ou d’un lève-palette aurait été plus adaptée,
— il ne justifie pas qu’il n’avait jamais réalisé ce type d’opération, de surcroît tout seul, étant précisé que le seul fait d’être technicien professionnel, groupe III, n’est pas un critère pour caractériser une absence de polyvalence dans les tâches confiées (M. [Z] ne produisant en outre aucune fiche de poste),
et que la société [6] rapporte la preuve que M. [Z] avait suivi une formation, les 2, 3 et 4 mars 2016, portant sur le CACES® GRUE Auxiliaire de chargement et complément de formation télécommande R 390, d’une durée de 21 heures et qu’il a satisfait aux tests théoriques et pratiques de fin stage, de sorte qu’il a obtenu ledit CACES®. Il ressort en outre du programme de formation au CACES®R490 avec option télécommande (qui est la nouvelle appellation du CACES®R390 à la suite de la réforme du système des formations CACES entrée en vigueur le 1er janvier 2020) produit par l’employeur que l’objectif de cette formation est de 'Réaliser des opérations de chargement et de déchargement en utilisant différents types de grues de chargement – distinguer et maîtriser les principaux risques liés à l’utilisation de l’engin – vérifier l’état de la grue, du porteur et des élingues – s’assurer de l’adéquation – réaliser le chargement et le déchargement de charges – appliquer les consignes de sécurité, assurer la maintenance de premier niveau, savoir rendre compte des anomalies et des difficultés à sa hiérarchie', que le matériel utilisé au cours de la formation est une 'grue auxiliaire de chargement à bras articulé ou télescopique, avec télécommande’ et que lors de cette formation, une mise en pratique de la grue de chargement a lieu ainsi que lors de la validation des tests.
Par ailleurs, le fait que la société [6] n’a pas appelé les secours à la suite de l’accident ne permet pas de retenir de manière certaine qu’elle avait conscience du danger. Il en va de même du silence conservé par l’employeur pendant toute la procédure de première instance qui ne traduit pas une conscience du danger.
Il s’ensuit donc qu’à défaut pour M. [Z] de rapporter la preuve que la société [6] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait en lui demandant d’accomplir la manoeuvre ayant occasionné son accident du travail, le 26 septembre 2018, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue. M. [Z] doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes afférentes à la faute inexcusable de son employeur, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’ sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Plus spécifiquement, l’article 559 du code de procédure civile prévoit que : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés’ sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu de la solution du litige, à hauteur d’appel, aucune faute de la société [6] ne peut être retenue puisqu’elle a obtenu gain de cause et ce même si elle n’a pas comparu en première instance.
M. [Z] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, et M. [Z] étant partie succombante, il y a lieu de lui faire supporter les dépens d’appel et de première instance mais également de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité conduit enfin à débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déboute M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°7 produite par la SAS [6],
— Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déboute M. [K] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] et de toutes ses demandes afférentes,
— Condamne M. [K] [Z] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [K] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Fait ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Manutention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Location saisonnière ·
- Trouble psychique ·
- Intégrité ·
- Établissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Intervention volontaire ·
- Amende civile ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Péremption d'instance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Formule exécutoire ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cancer ·
- Associations ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Comités ·
- Subvention ·
- Travail ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Matériel ·
- Mise à pied ·
- Embauche ·
- Temps plein
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Santé ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Prime
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Procédures fiscales ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.