Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 22/02814
TGI Bordeaux 17 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et que les éléments fournis ne démontraient pas une négligence de l'employeur.

  • Rejeté
    Comportement dilatoire de l'employeur

    La cour a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre l'employeur, qui a obtenu gain de cause, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il était partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a rendu sa décision dans l'affaire opposant la société SAS [6] à M. [Z] et la CPAM de la Gironde. La cour a infirmé le jugement rendu en première instance et a rejeté les demandes de M. [Z]. La question juridique posée était de savoir si la faute inexcusable de l'employeur pouvait être reconnue. La cour a estimé que M. [Z] n'avait pas apporté la preuve que la société [6] avait conscience du danger lors de la manœuvre effectuée par M. [Z]. Par conséquent, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue. La demande de M. [Z] d'obtenir des dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire a également été rejetée. M. [Z] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 22/02814
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02814
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2022, N° 21/00089
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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