Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 octobre 2024, N° F22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°465
du 16/10/2025
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSAH
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
16/10/2025
à :
— [Y]
— [I]
— [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 15 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section COMMERCE (n° F 22/00149)
Monsieur [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [P]
agissant par Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 13] dont le siège social est situé [Adresse 9], identifiée sous le n528 176 357 RCS SEDAN, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 25 mai 2023
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
Association AGS-CGEA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier [X], conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Selon des statuts en date du 2 novembre 2010, M. [X] [W], Mme [G] [N], son épouse, M. [A] [N] et Mme [U] [Z] épouse [N], parents de celle-ci, ont créé la SARL [Adresse 13], dont l’objet social est la gestion d’un gîte.
Mme [G] [N] épouse [W] est la gérante de la SARL et M. [X] [W] a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 3 avril 2019 pour un travail à temps partiel en qualité d’employé polyvalent à hauteur de 15 heures par semaine (ou 65 heures par mois).
Le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 pour une activité à temps partiel et un avenant a porté à 35 heures par semaine le temps de travail à partir du 1er juillet 2021.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre M. [X] [W] et Mme [G] [N].
Le 9 décembre 2021, M. [X] [W] a été licencié pour faute grave, après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 novembre 2021.
Par requête reçue le 22 juillet 2022, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une contestation de son licenciement et de demandes de nature salariale et indemnitaire.
Le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE CLOS BELLE ROSE.
Le 25 mai 2023, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [J] [P], prise en la personne de Me [P] [J], en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a:
— débouté M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 novembre 2024, M. [X] [W] a formé appel contre le jugement.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [X] [W] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’il était bien salarié de la SARL [Adresse 13] ;
— juger que son contrat de travail devait s’établir à temps plein à compter du mois de juin 2019 ;
En conséquence,
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2.247,86 euros ;
— fixer à son bénéfice au passif de la SARL LE CLOS BELLE ROSE, représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, sous garantie de l’AGS-CGEA, les sommes suivantes :
A titre principal :
— Rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps complet à un coefficient niveau IV échelon 2 : 25.195,04 euros ;
— congés payés afférents à la demande : 2.519,50 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 13.487,16 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7.867,51 euros ;
— indemnité de licenciement : 1.498,57 euros ;
— indemnité de préavis : 4.495,72 euros ;
— congés payés sur indemnité de préavis : 449,57 euros ;
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.126,93 euros;
— congés payés sur rappel de salaire : 112,39 euros ;
Subsidiairement :
— Rappel de salaire sur requalification du temps partiel en temps complet : 19.339,91 euros ;
— congés payés afférents à la demande : 1.933,99 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 13.487,16 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.918,31 euros ;
— indemnité de licenciement : 1.317,77 euros ;
— indemnité de préavis : 3.953,32 euros ;
— congés payés sur indemnité de préavis : 395,33 euros ;
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 913,00 euros ;
— congés payés sur rappel de salaire : 91,30 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.913,70 euros ;
— indemnité de licenciement : 1.126,41 euros ;
— indemnité de préavis : 3.379,26 euros ;
— congés payés sur indemnité de préavis : 337,92 euros ;
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 780,43 euros ;
— congés payés sur rappel de salaire : 78,04 euros ;
En tout état de cause :
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000 euros ;
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe le 25 février 2025, la SELARL [J] [P], prise en la personne de Me [P] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 13], demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 15 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [W] était gérant de fait de la SARL LE CLOS BELLE ROSE ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 15 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 15 octobre 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [X] [W] relevait de la classification Employé niveau I échelon I ;
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] [W] est justifié ;
— débouter M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] [W] à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [W] aux dépens éventuels.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe le 14 avril 2025, l’AGS-CGEA d'[Localité 10] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 15 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [X] [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Motifs de la décision
Sur l’existence d’un contrat de travail:
M. [X] [W] rappelle qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il soutient qu’il a bénéficié d’un contrat de travail, qu’il exécutait des tâches diverses et variées en l’absence physique de la gérante et il produit les éléments suivants :
— le contrat de travail à durée déterminée initial et ses divers avenants ;
— des courriels qui démontreraient qu’il était dans une situation de subordination à l’égard de la gérante, notamment entre les mois d’avril et juillet 2021 ;
— plusieurs courriers lui ayant été adressés pour lui rappeler les limites de son emploi.
Il estime que la chronologie démontre l’absence de connivence avec son ex-épouse, d’autant que la procédure de divorce a duré plusieurs années et a été conflictuelle. Il indique qu’il n’a pas attendu la procédure collective pour réclamer une requalification du contrat à temps plein, contrairement à ce qu’a soutenu l’AGS-CGEA en se référant à un courriel du mois d’avril 2021 bien antérieur à la saisine de la juridiction prud’homale. Il ajoute que, dans la lettre de licenciement, il lui est reproché d’avoir négligé des tâches, d’avoir outrepassé ses prérogatives et de ne pas avoir respecté les consignes de la gérante.
Le liquidateur soutient que M. [X] [W] s’est toujours présenté et comporté comme le gérant de la SARL [Adresse 13] auprès de tiers, en organisant des activités, qu’il avait même indiqué, dans sa requête introductive d’instance du 20 juillet 2022, que 'dans la réalité des faits, et dès son embauche, (il) occupait les fonctions de gérant de l’établissement'.
Il indique que les attestations produites par M. [X] [W] lui-même font état de ce qu’il assumait les fonctions de gérant ou qu’il serait le principal responsable de la bonne marche de l’entreprise.
Il affirme que M. [X] [W] a profité de l’éloignement géographique de la gérante de droit pour développer des projets exclusivement personnels au sein du Clos, comme une micro-brasserie, la vente de calendriers ou de paniers garnis ou le stockage de produits bien-être.
Il estime que M. [X] [W] a considéré que sa qualité d’associé, ne lui conférant aucun mandat social, lui permettait d’agir en toute liberté au sein de la société. Il soutient qu’il a toujours refusé l’existence d’un lien de subordination hiérarchique et qu’il ne peut donc revendiquer le statut de salarié, puisqu’il était le gérant de fait de la société.
L’AGS-CGEA fait valoir que tout contrat de travail suppose un lien de subordination entre le salarié et l’entreprise. Elle estime que M. [X] [W] était gérant de fait et, à ce titre, qu’il ne peut se prévaloir d’un contrat de travail. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté ce dernier pour ce motif.
Sur ce,
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Pour qu’un contrat de travail soit constitué, il convient de caractériser cumulativement trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si l’intéressé établit l’existence d’un contrat de travail apparent, il appartient à l’employeur, malgré cette apparence, d’établir qu’il n’y a pas eu de contrat de travail, y compris si le salarié est associé de la société qui l’emploie.
En l’espèce, même si le contrat de travail du 3 avril 2019 et ses avenants, que M. [X] [W] produit en pièces 1 à 6, ne sont pas signés, les autres documents versés aux débats établissent l’existence d’un contrat de travail apparent, notamment les bulletins de salaire correspondant aux évolutions des horaires de travail, les courriers d’avertissement des 8 et 12 octobre 2021 qui lui ont été adressés par Mme [G] [N] et la procédure de licenciement menée par cette dernière en sa qualité de gérante, en ce compris le certificat de travail mentionnant un emploi du 3 avril 2019 au 9 décembre 2021.
Dès lors, il appartient au liquidateur et à l’AGS-CGEA de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail.
Cependant, les éléments qu’ils produisent sont insuffisants à caractériser une gestion de fait exclusive d’un lien de subordination, dès lors que l’intéressé a indiqué qu’il exerçait des fonctions variées au sein de l’entreprise, et qu’il sollicite à ce titre une requalification à temps plein, sans que ces dernières ne démontrent une activité de gérant, quand bien même les attestations qu’il produit lui-même tendent à démontrer l’absence sur le site de la gérante de droit.
Ainsi il n’est pas établi que M. [X] [W] disposait d’une procuration sur le compte de la société, car s’il a déposé des chèques et des espèces au bénéfice de celle-ci, Mme [G] [N] n’a pas manqué dans le courrier du 8 octobre 2021 de lui reprocher d’avoir signé des chèques en lui interdisant de régler des factures à sa place.
De même, le fait qu’il ait procédé à des entretiens d’embauche n’est pas suffisant à établir une gestion de fait, puisqu’il n’est produit aucun contrat de travail qu’il aurait signé à ce titre.
De plus, ainsi que le justifie M. [X] [W], il a demandé, bien avant la saisine du conseil de prud’hommes ou l’introduction de la procédure collective et ce, dès le mois d’avril 2021, à être payé conformément au travail accompli, étant précisé qu’à cette date, il percevait un salaire net d’environ 500 euros comme il le rappelle dans son message.
Enfin, même si M. [X] [W] a indiqué qu’il vendait aussi des prestations en tant qu’associé, qu’il faisait marcher sa boîte et que des tiers ont pu considérer qu’il était leur interlocuteur principal pour la société, cela n’exclut pas l’existence du lien de subordination caractérisé par les sanctions prononcées par la gérante à son égard, lesquelles ne sont pas contestées par le liquidateur ou l’AGS-CGEA.
Dans ces conditions, la cour retient que M. [X] [W] était salarié de la SARL LE CLOS BELLE ROSE, le jugement étant infirmé en ce qu’il a considéré qu’il en était gérant de fait.
Sur la requalification à temps plein:
M. [X] [W] rappelle qu’il a été embauché selon un contrat prévoyant une durée de travail de 65 heures par mois. Il soutient qu’en raison des tâches diverses qu’il accomplissait, il effectuait un temps plein pour une qualification supérieure à celle retenue sur le contrat de travail (niveau 1 échelon 1), étant précisé qu’il a obtenu la reconnaissance d’un temps plein à compter du 1er juillet 2021 seulement.
Il indique qu’il était souvent le seul salarié sur le site, ne bénéficiant que de l’aide temporaire d’extras. Selon lui, il a occupé tous les postes nécessaires au maintien de l’activité de la société : organisation d’événements festifs ; nettoyage ; service ; accueil ; téléphone ; commandes de miel… Il produit à ce titre plusieurs attestations.
Il estime que son travail correspond à l’activité d’agent de maîtrise (niveau IV échelon 2) prévue dans la convention collective, dès lors qu’il réalisait des tâches d’exploitation sous instructions générales en disposant d’une autonomie certaine. Il ajoute qu’il était responsable de la gestion du matériel, du personnel et du programme des activités. Il affirme qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas toutes été payées.
Selon le liquidateur, la classification niveau 1 échelon 1 correspond à des tâches simples et répétitives, avec un contrôle permanent en conformité des consignes et instructions reçues. Il appartenait à M. [X] [W] notamment de prendre les réservations, d’assurer l’accueil des clients, de préparer les petits déjeuners et d’assurer les encaissements.
Le liquidateur soutient que M. [X] [W] s’est comporté à l’égard des tiers comme le gérant de la SARL et que les attestations qu’il produit n’établissent pas qu’il exécutait pour le compte de la société sous sa subordination et dans le cadre des consignes des tâches complexes allant au-delà de son rôle d’accueil des clients.
Selon le liquidateur, M. [X] [W] ne consacrait pas l’intégralité de son temps de présence au développement de la SARL [Adresse 13] mais il participait au développement d’activités indépendantes personnelles.
Il fait valoir que M. [X] [W] n’a jamais présenté de demande de rappel de salaire au titre d’heures complémentaires ou supplémentaires non rémunérées.
Il a ainsi obtenu le paiement d’heures supplémentaires en septembre 2021 alors qu’il a organisé un événement à [Localité 11] pour le compte du comité d’entreprise des cheminots retraités en établissant deux factures à en-tête La Table du Pays – [X] [W].
Sur ce,
Il résulte des articles L 3123-1 et L 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant des mentions obligatoires et que le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale est considéré comme salarié à temps partiel.
Il sera rappelé, de manière générale, qu’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le salarié doit présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement avec ses propres éléments.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La convention collective applicable prévoit les éléments suivants pour la classification des employés :
— pour le niveau 1 échelon 1 : salariés réalisant des tâches d’exécution simple et/ou répétitives en se conformant aux consignes et instructions données ;
— maîtrise niveau IV échelon 2 : les salariés font un choix entre un nombre important de modes d’exécution et de succession d’opérations, emploient des produits ou des moyens et méthodes ou vendent des services nombreux et complexes ; il existe un contrôle discontinu de l’activité en ayant l’obligation d’en rendre compte régulièrement, tout en participant en grande partie aux activités de gestion.
En l’espèce, M. [X] [W] ne conteste pas la régularité formelle du contrat de travail et de ses avenants qui prévoient une activité à temps partiel allant de 15 heures à 24 heures par semaine, jusqu’à l’avenant applicable au 1er juillet 2021 concernant le temps plein.
Pour soutenir que les tâches accomplies ne pouvaient correspondre à ce temps partiel, il verse aux débats des attestations de personnes se présentant comme des clients qui indiquent qu’il assurait seul le service de restauration, l’accueil de la clientèle ou la gestion des réservations.
Toutefois, il est établi par le liquidateur que le contenu de certaines de ces attestations a été proposé par M. [X] [W] et validé par ce dernier avant leur production en justice, notamment celles rédigées par MM. [E] et [D] (pièces n° 3 et 4 du liquidateur).
Cet élément fait naître un doute quant aux autres pièces qui font état de faits similaires, plus particulièrement celui d’être seul sur le site pour assumer des tâches diverses.
De plus, il ressort des pièces produites par le liquidateur que, parallèlement à son activité au sein de la SARL [Adresse 13], M. [X] [W] a développé d’autres activités personnelles, notamment une micro-brasserie ou la vente d’objets divers (calendriers, paniers garnis), qu’il a proposé des prestations grâce à son statut d’associé, selon les termes utilisés par lui-même, ou qu’il a réalisé en 2021 des démarches en vue de la création d’une société LES BRASSEURS DE HAYBES dont il est désormais associé.
Par ailleurs, s’il fait état d’heures supplémentaires accomplies, il ressort de ses bulletins de salaire qu’il n’y a pas eu d’heures complémentaires ni supplémentaires avant le mois de mars 2021 et que ces heures ont été rémunérées, M. [X] [W] ne produisant aucun élément permettant de supposer le contraire ni aucun élément relatif aux heures de travail accomplies au-delà de ce qui était prévu au contrat de travail pour le compte de la société employeur.
De surcroît, comme le relève à juste titre le liquidateur, sur la base des éléments recueillis dans l’ordinateur de la SARL [Adresse 13] dans le cadre d’un constat d’huissier de justice daté du 13 mai 2022 (pièce n° 37), M. [X] [W] a établi une facture en septembre 2021 suite à l’organisation d’une grande soirée pour une centaine de personnes pour le compte du comité d’entreprise des cheminots retraités, d’autant que cet événement correspond à une période pour laquelle il a été rémunéré au titre de plusieurs heures supplémentaires.
Par courrier du 6 octobre 2021, Mme [G] [N] a demandé à M. [X] [W] de solliciter son accord pour les heures supplémentaires, sous peine de non paiement.
Il ressort du constat d’huissier de justice que les démarches pour ses activités personnelles étaient accomplies avec le matériel de la SARL LE CLOS BELLE ROSE alors qu’elles n’avaient pas de lien avec l’objet social de cette dernière, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas au service de son employeur au-delà des heures contractuellement prévues.
S’il fait état d’une variété de tâches qu’il estime ne pas pouvoir accomplir dans le cadre d’un temps partiel, M. [X] [W] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elles justifiaient un temps plein alors qu’il découle des développements précédents qu’il usait de son statut d’associé pour utiliser le matériel de la SARL afin de réaliser des démarches à des fins personnelles.
Ce comportement a perduré au cours de la procédure de licenciement, puisque, quand il a eu connaissance de la mise à pied à titre conservatoire, il a affirmé qu’il se rendrait malgré tout dans l’entreprise dès le lendemain en arguant de sa qualité d’associé.
M. [X] [W] est défaillant à rapporter la preuve des tâches réellement accomplies pour le compte exclusif de son employeur pour justifier une nouvelle classification et une modification du temps de travail.
Il sera ainsi débouté de sa demande de requalification du contrat à temps plein avant le mois de juillet 2021 et de rappel de salaire pour une classification différente de celle mentionnée au contrat de travail.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] [W] sollicite une somme de 13.487,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le liquidateur indique que M. [X] [W] ne rapporte la preuve d’aucune heure de travail pour le compte de la SARL qui n’aurait pas été rémunérée ni la preuve de l’intention de dissimuler ses heures de travail réelles.
Il convient de rappeler que la dissimulation d’emploi salarié prévue par les articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [X] [W] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande au titre du travail dissimulé et il n’établit nullement l’intention frauduleuse de l’employeur, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur le bien-fondé du licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 9 décembre 2021, la gérante de la SARL [Adresse 13] estime que M. [X] [W] a commis plusieurs fautes professionnelles et retient à son encontre trois séries de griefs, contestés par le salarié, ainsi que son comportement durant la procédure disciplinaire.
Sur le 1er grief : utilisation des locaux pour une autre activité
'D’abord, vous avez utilisé les locaux de la Roseraie pour développer une nouvelle activité d’achat/revente de matériel médical et bien être.
Sans aucune autorisation préalable de la gérance, vous vous êtes autorisé à stocker du matériel et à en assurer la distribution depuis nos locaux, sans vous soucier des conséquences sur l’assurance du gite et notre responsabilité en cas de dégradation ou vol de ce matériel.
Par courrier du 12 octobre 2021, il vous a été expressément demander d’évacuer les palettes de matériel Medfit. Or, le 24 novembre dernier, ces palettes étaient toujours présentes'.
M. [X] [W] indique que le garage appartient à la SCI [W] dont il est co-gérant majoritaire et non à la SARL LE CLOS BELLE ROSE et qu’il avait conclu un contrat de prêt à usage avec une société Medfit pour stocker des marchandises sans gêner l’activité de la SARL [Adresse 13]. Il soutient qu’il ne s’agissait pas de développer une nouvelle activité.
Le liquidateur estime que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis dans la mesure où la gérante de droit a constaté la présence de matériel médical et bien-être sans lien avec l’activité de la SARL, de sorte que M. [X] [W] s’est livré à une activité indépendante sans autorisation et sans tenir compte des conséquences éventuelles en cas de dégradations en l’absence d’assurance. Il ajoute que la présence de ce matériel a été constatée par un huissier de justice le 24 novembre 2021.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 12 octobre 2021, Mme [G] [N] a adressé à M. [X] [W] un courrier faisant état de la découverte dans le garage du Clos Belle Rose le 10 précédent des palettes de produits 'bien-être’ n’ayant pas de rapport avec l’activité de la société, tout en le mettant en demeure de retirer ledit matériel, en précisant que les associés n’avaient pas été informés du stockage de ce matériel.
Le liquidateur verse aux débats un courriel envoyé par M. [X] [W] le 10 octobre 2021 à 15 heures 21 dans lequel il indique : 'Concernant la palette t aurais du me demander Le client vient ds la semaine je vais lui dire quoi qu est ce qui Va avec quoi CA te regarde mais pas exploser les cartons c etait a mon nom et c est assuré par moi ! Oui je Travaille en parallele avec cette boite à stockport je suis chez moi CA me regarde'.
M. [X] [W] prétend avoir adressé un courrier daté du 21 octobre 2021 selon lequel le matériel ne gêne pas l’activité de la SARL LE CLOS BELLE ROSE et il n’a pas d’obligation d’informer les autres associés de cette société pour des livraisons à son nom dans les murs de la SCI [W] qu’il détient majoritairement.
M. [X] [W] produit également aux débats un contrat conclu le 15 juin 2021 entre la SCI [W] qu’il représente et la société MED FIT UK LTD représentée par M. [O] [V] concernant un prêt à usage du garage de la Roseraie pour y établir un stockage de cartons et matériel de bien-être et médical.
Selon le procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2021, la présence de nombreux cartons provenant d’une société MED FIT UK LTD a été constatée dans le garage des locaux de la SARL [Adresse 13] ainsi que dans la cuisine, avec l’indication suivante : '[X] [W] – [Adresse 8] France'.
[X] [W] a indiqué à l’huissier de justice que 'ces biens appartiennent à un de ses clients et ami qui se fait livrer chez lui, puis qui vient les rechercher ; c’est uniquement un lieu de stockage et ça ne dérange pas l’activité du CLOS BELLE ROSE ; c’est régulier, que ça arrive en son nom et que ça repart ; c’est légal et c’est du matériel médical ; c’est uniquement en transit'.
Il sera relevé que Mme [G] [N] a notifié verbalement à M. [X] [W] sa mise à pied conservatoire, lui a remis la lettre et l’a informé de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception face au refus de prendre le document.
A l’occasion de ce constat d’huissier, M. [X] [W] n’a fait aucune référence à la SCI [W] ni à la propriété des locaux.
Cependant, des cartons ont été découverts dans la cuisine et il n’est nullement soutenu par M. [X] [W] que de tels locaux ne participent pas à l’activité de la SARL LE CLOS BELLE ROSE.
Dans ces conditions, le grief reproché par l’employeur est établi.
Sur le 2ème grief : comportement laxiste faisant courir des risques à l’entreprise:
'Ensuite, votre comportement laxiste fait courir des risques graves à l’entreprise. J’en veux pour preuve que :
— Le 9 octobre 2021, vous avez procédé à l’embauche de [S] [C] en qualité d’extra, sans nous en informer préalablement et surtout, sans procéder à la formalité déclarative obligatoire auprès de l’URSSAF.
Nous avons constaté la présence de Madame [C] le 10 octobre 2021. Nous avons dû renvoyer cette personne chez elle, dans l’attente de régulariser la situation (déclaration d’embauche et signature du contrat de travail).
Pour toute explication, vous avez prétendu que le site Internet de la déclaration d’embauche était inaccessible. Or, si tant est que cela soit vrai :
' D’une part, la déclaration doit être préalable à l’arrivée du salarié dans l’entreprise et vous auriez du anticiper cette formalité obligatoire ;
' D’autre part, vous auriez dû nous alerter de la difficulté, afin que nous puissions prendre la décision de reporter ou non l’embauche et effectuer la déclaration d’embauche par télécopie.
— Le même jour, soit le 10 octobre 2021, j’ai découvert la cuisine du gite dans un état de saleté parfaitement inacceptable.
Plus grave, vous avez laissé en cuisine et dans le réfrigérateur des aliments à la date limite de consommation dépassée depuis plusieurs mois.
Pour toute explication, vous avez indiqué que vous vous réserviez ces aliments périmés. Or, non seulement cela n’explique pas l’état de saleté de la cuisine, mais au surplus, cela ne justifie pas la présence d’aliments à la DLC dépassée, que vous auriez dû ramener chez vous si vous entendiez les consommer. En tout état de cause, la plupart des produits étaient moisis, donc parfaitement impropres à la consommation ce qui traduit le peu de sérieux de votre semblant d’explication.
Je précise que j’ai dû recourir à une société de nettoyage qui a dû intervenir deux fois en un mois pour remettre la cuisine en état.
— Vous faites preuve d’une négligence fautive dans la gestion des espèces qui vous sont remises par nos clients. Ainsi, le 28 septembre 2021, vous avez déposé en banque 5.990 € en espèces. Le 30 septembre 2021, date de clôture de l’exercice, vous avez déclaré à notre comptable être en possession de 6.329,43 € en espèces. Or le 10 octobre 2021 il n’y avait que 657,27 € en caisse. Vous n’avez pas été en mesure d’expliquer cette différence ni la destination de la somme de 5.676,86 € manquante. Au lieu de cela, vous avez préféré dénigrer ma s’ur qui a procédé au recomptage de la caisse avec moi'.
M. [X] [W] soutient que, le 8 octobre 2021, une cinquantaine de personnes devaient passer prendre une collation, mais que près de 200 personnes sont venues le conduisant à faire appel à un extra en renfort. Il estime qu’il ne lui appartenait pas, au vu de sa classification contractuelle, de réaliser les déclarations d’embauche, qu’il n’avait pas pu se connecter au site de l’URSSAF et qu’une régularisation a été faite. Il affirme que l’état de la cuisine ne peut lui être reproché, compte tenu de son temps de travail réduit et de ses qualifications.
Selon le liquidateur, M. [X] [W] a embauché une salariée sans procéder à une déclaration préalable à l’embauche ni signé de contrat de travail, la régularisation auprès de l’URSSAF ayant été faite le 11 octobre 2021 seulement. Il ajoute que des produits périmés ont été découverts dans la cuisine du Clos, M. [X] [W] soutenant qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle.
En l’espèce, Mme [S] [C] a attesté qu’elle avait été embauchée par M. [X] [W] sans contrat de travail et qu’elle avait fourni une prestation de travail les 9 et 10 octobre 2021, un document étant signé par Mme [G] [N] et l’intéressée lors de la constatation de sa présence dans les locaux le 10 octobre 2021 à 9 heures 50.
De plus, la déclaration auprès de l’URSSAF n’a été réalisée que le 11 octobre 2021 tout en mentionnant une activité salariée depuis le 9 octobre 2021.
En outre, si M. [X] [W] indique qu’il n’a pas réussi à se connecter sur le site de l’URSSAF, il résulte de ses propres déclarations, contenues dans le courriel du 10 octobre 2021 à 15 heures 21 que cette tentative aurait été faite le matin même et non le 9 octobre 2021, qui est le premier jour de travail de Mme [S] [C].
Dans ces conditions, le grief reproché par l’employeur concernant l’absence de déclaration préalable à l’embauche est établi, d’autant que M. [X] [W] aurait dû signaler la difficulté à sa hiérarchie, puisqu’il prétend que cela n’entrait pas dans ses attributions.
S’agissant des denrées périssables et de l’état de la cuisine, l’employeur verse aux débats des photographies montrant des étiquettes avec des dates limites de consommation qu’il prétend dépassées, des produits alimentaires avec de la moisissure et de la saleté dans une cuisine.
Cependant, les conditions dans lesquelles ces photographies ont été prises ne sont pas précisées et, si elles l’ont été le 10 octobre 2021, date indiquée dans la lettre de licenciement comme celle de la constatation de l’état de la cuisine, des étiquettes mentionnent une date limite postérieure.
De plus, aucun élément n’est versé aux débats concernant l’intervention à deux reprises d’une société de nettoyage.
Même si M. [X] [W] ne semble pas réellement contester la présence de tels produits dans la cuisine, le doute doit lui profiter et ce grief ne sera pas retenu compte tenu de l’incertitude de date et de lieu de prise de vue.
La cour relève enfin que le liquidateur ne produit aucun élément relatif aux allégations portant sur la gestion des espèces, de sorte que ce grief n’est pas matériellement vérifiable et qu’il ne peut être retenu.
Sur le 3ème grief : signature d’un engagement de confidentialité sans pouvoir:
'Enfin, j’ai découvert le 29 novembre dernier que vous avez signé au nom de la SARL [Adresse 13], dont je suis gérante, un accord de confidentialité avec Mme [K] [F], le 27 septembre 2021.
Cet accord porte sur votre projet de brasserie, sans lien avec notre société'.
M. [X] [W] estime que ce grief n’a pas de rapport avec l’exécution de son contrat de travail, s’agissant du projet d’intégrer une société Les Brasseurs de Haybes, lequel ne concernait ni son ex-épouse ni la SARL [Adresse 13]. Il indique qu’il a effectivement été nommé gérant de cette nouvelle société en août 2022, plusieurs mois après le licenciement.
Selon le liquidateur, M. [X] [W] a signé un engagement de confidentialité au nom de la SARL LE CLOS BELLE ROSE sans aucun pouvoir, cet accord concernant un projet de brasserie.
En l’espèce, contrairement aux allégations de M. [X] [W], l’accord de confidentialité évoqué dans la lettre de licenciement est produit par le liquidateur (pièce n° 10 (7/7)) et il en ressort qu’il est établi le 27 septembre 2021 'Entre SARL [Adresse 13], à [Adresse 7], représentée par [X] [W]' et '[K] [H] Développeur économique de la Région [Localité 12] Est', mentionnant en préambule que 'Monsieur [W] et ses associés ont un projet de Brasserie-Espace détente et découverte autour de la bière’ et comportant au niveau de la signature la mention '[X] [W] – SARL Le Clos Belle Rose'.
Cet élément démontre que le grief reproché par l’employeur est établi dans la mesure où M. [X] [W] a conclu cet accord en se présentant comme le gérant de la SARL [Adresse 13], même si une erreur matérielle affecte le nom de l’autre signataire.
4ème grief : comportement durant la procédure de licenciement:
Au terme de la lettre de licenciement, l’employeur évoque le comportement de M. [X] [W] au cours de la procédure de licenciement de la manière suivante :
'Ces agissements, qui outrepassent les droits issus de votre contrat de travail, traduisent votre déloyauté croissante, qui s’est pleinement exprimée à l’occasion de votre mise à pied à titre conservatoire, au cours de laquelle :
— Vous avez continué à gérer les réservations et me refuser l’accès aux informations sur l’activité du gîte ;
— Vous avez refusé de me restituer le téléphone de l’entreprise.
Votre attitude lors de notre entretien du 6 décembre dernier a pleinement illustré votre état d’esprit puisque vous n’avez cessé d’alterner moqueries et menaces'.
M. [X] [W] ne fait part d’aucune observation sur ce dernier point.
Selon le liquidateur, l’intéressé a continué à gérer des réservations et refusé de restituer le téléphone de l’entreprise pendant la période de mise à pied, comme le démontrent des SMS et des courriels postérieurs au 24 novembre 2021 (pièces n° 17, 33 et 34). Ce fait est matériellement établi, contrairement à l’attitude lors de l’entretien préalable, en l’absence de tout autre élément que l’allégation contenue dans la lettre de licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les griefs suivants sont ainsi retenus :
— utilisation des locaux de la société pour stocker du matériel médical et de bien-être, sans lien avec l’objet de la société, malgré une demande antérieure d’enlever les cartons ;
— un manquement en matière de déclaration préalable à l’embauche pouvant faire courir un risque pénal et financier à la société ;
— signature d’un engagement de confidentialité au nom de la société en l’absence de pouvoir de représentation en vue de la création d’une brasserie sans lien lien direct avec la SARL LE CLOS BELLE ROSE ;
— la poursuite d’une activité et le refus de restitution de matériel malgré la notification verbale d’une mise à pied conservatoire en présence d’un huissier de justice.
Ces éléments constituent une violation par M. [X] [W] de ses obligations découlant de la relation de travail le liant à la SARL [Adresse 13] d’une telle gravité qu’elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Dans ces conditions, M. [X] [W] sera débouté de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, à un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du préjudice moral:
M. [X] [W] soutient qu’il a également subi un préjudice moral 'du fait de la procédure disciplinaire engagée à son encontre mais également de l’attitude de son employeur à son égard durant les derniers mois de collaboration'. Il ajoute qu’il s’est pleinement investi dans le fonctionnement de la société et qu’il a été licencié pour faute grave afin d’être poussé à céder ses parts à ses ex-beaux-parents. Il précise qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en décembre 2023 et retrouvé un emploi précaire en Belgique dans un restaurant au début de l’année 2024.
Le liquidateur expose qu’il n’établit pas un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail, qu’il soit moral ou financier.
Il appartient au salarié d’établir la réalité et la consistance de son préjudice en apportant des éléments permettant de justifier le préjudice allégué.
M. [X] [W] procède par allégations sans justifier l’existence et l’étendue de son préjudice.
Dès lors, il sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents sociaux rectifés, cette demande étant rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] [W] aux dépens de l’instance.
Succombant en cause d’appel, il sera également condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer au liquidateur ès qualités une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a considéré que M. [X] [W] était gérant de fait de la SARL LE CLOS BELLE ROSE ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [W] pour faute grave est justifié;
Déboute M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [X] [W] à payer à la SELARL [J] [P], prise en la personne de Me [P] [J], ès qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 13], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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