Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02821
CPH Montpellier 9 mai 2023
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motif économique de la rupture

    La cour a estimé que l'employeur était à l'origine des difficultés économiques invoquées et que la rupture ne revêtait pas une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de mise en place du comité social et économique

    La cour a jugé que l'association n'était pas tenue de mettre en place un comité social et économique, car son effectif était inférieur à onze salariés.

  • Rejeté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, compte tenu de la taille de l'entreprise.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [Y] [P], a été licenciée pour motif économique par l'Association [Localité 4] [Localité 3] pour le Dépistage du Cancer du Sein (AMHDCS). Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui l'a indemnisée pour préavis, congés payés, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et irrégularité de procédure.

La Cour d'appel a été saisie par l'association appelante. Elle a jugé que le motif économique invoqué par l'association n'était pas réel et sérieux, car l'association était à l'origine des difficultés économiques qu'elle invoquait. La Cour a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, estimant que l'association n'était pas tenue de mettre en place un comité social et économique.

En conséquence, la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, condamnant l'association à verser à la salariée 7 500 € brut à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/02821
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02821
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mai 2023, N° F19/00822
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/02821