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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 décembre 2024, N° 2023j1845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDQO
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j1845
du 11 décembre 2024
ch n°
S.A.S. HORSE&TRAVEL
C/
S.A.R.L. NEXT ONE EQUESTRIAN
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
SAS HORSE&TRAVEL,
Société par actions simplifiée au capital de 20 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 832 017 081, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON, toque : 664, substitué par Me LE CALVEZ Kévin avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
La Société NEXT ONE EQUESTRIAN LLC,
Société de droit américain, enregistrée sous le numéro EIN 45-2763801, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [Y] [M], domicilié ès qualité audit siège
Sis [Adresse 1],
[Adresse 4] ' ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE --
Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de LYON, toque : 851, substitué par Me GILI-TOS Thekla, avocate au barreau de LYON.
***********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Novembre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 12 décembre 2023 délivré par la société Next One Equestrian LLC, aux fins de voir condamner la SAS Horse&Travel au paiement d’une somme principale de 70 780,31 euros correspondant à un acompte sur commandes non livrées, a :
— débouté la société Next One Equestrian LLC de sa demande de caducité du contrat conclu entre les parties,
— constaté la résolution du contrat entre la SAS Horse&Travel et la société Next One Equestrian LLC,
— ordonné la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,
— condamné la SAS Horse&Travel à payer à la société Next One Equestrian LLC la somme de 67 940,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2022,
— ordonné la compensation entre la somme de 67 940,88 euros due par la SAS Horse&Travel et la somme de 6 689 euros correspondant aux sommes saisies sur les comptes de la société SAS Horse&Travel ramenant ainsi le reliquat à 61 251,98 euros,
— ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée auprès de la Société Générale les 15 et 30 novembre 2023 pour la somme totale de 6 689 euros pratiquée en exécution de l’ordonnance de référé,
— rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de la société Horse&Travel,
— débouté la société Next One Equestrian LLC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SAS Horse&Travel à payer à la société Next One Equestrian LLC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Horse&Travel aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 16 janvier 2025 à la société Horse&Travel qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, à l’exception de ceux ayant débouté la société Next One Equestrian LLC de sa demande de caducité du contrat conclu entre les parties et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’intimée a constitué avocat le 21 janvier 2025.
La société Horse&Travel a remis au greffe ses conclusions d’appelante, le 4 avril 2025.
Le 11 avril 2025, la société intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et fondée sa demande de radiation de l’appel,
En conséquence,
— constater le défaut d’exécution par la société Horse&Travel de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement en date du 11 décembre 2024,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro RG 25/00252,
En tout état de cause,
— condamner la société Horse&Travel à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Horse&Travel aux entiers dépens.
Au terme de conclusions sur incident notifiées le 13 octobre 2025, la société Horse&Travel demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Next One Equestrian LLC de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le RG 25/00252,
— débouter la société Next One Equestrian LLC de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société Next One Equestrian LLC à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose cependant à la demande de radiation de son appel au motif que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir que son expert-comptable atteste que la situation actuelle de sa trésorerie ne lui permet pas d’exécuter le jugement rendu en faveur de la société Next One Equestrian et que toute poursuite de l’exécution la contraindrait à envisager une déclaration de cessation des paiements.
Elle ajoute que la société intimée est une société de droit américain qui a son siège en Floride et ne possède aucun bien en France lui permettant de répondre à son éventuelle obligation de restitution, ce qui caractérise une conséquence manifestement excessive de l’exécution du jugement.
Pour justifier des conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement entrainerait, la société appelante produit une seule et unique pièce constituée d’une attestation de son expert-comptable, datée du 9 octobre 2025, qui indique que toute poursuite de l’exécution contraindrait la société Horse&Travel à envisager une déclaration de cessation des paiements.
Or cette attestation n’est accompagnée d’aucun bilan récent, ni d’aucun relevé de compte bancaire permettant d’apprécier l’état de la trésorerie de la société.
L’appelante ne démontre pas que sa situation financière ne lui permet pas de recourir à un prêt pour s’acquitter du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
A l’audience du 24 juin 2025, elle avait sollicité un renvoi de l’examen de l’affaire au motif qu’elle avait sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui lui a manifestement été refusée.
L’appelante ne produisant pas les éléments comptables et financiers de nature à permettre la vérification des difficultés financières qu’elle invoque, elle échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution de celle-ci entrainerait, étant relevé que, si la société intimée est une société de droit étranger, ayant son siège social en Floride, rien ne permet de penser qu’elle ne pourrait pas satisfaire à son obligation de restituer les fonds versés en cas d’infirmation du jugement, les voies d’exécution étant permises sur le territoire de l’Etat de Floride.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Next One Equestrian LLC, de l’absence de tout règlement volontaire par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Next One Equestrian LLC à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /00252,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS Horse&Travel aux dépens,
Condamnons la SAS Horse&Travel à payer à la Société Next One Equestrian LLC une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
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