Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK5S
MINUTE N°25/00232
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [R] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l’audience des référés du 15 Mai 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 3 Juillet 2025, prorogé au 17 juillet 2025 et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Mme [M] [E] a conclu le 24 juillet 2009 avec M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] un contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (57).
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour motifs sérieux et légitimes à Mme [M] [E] pour le 31 juillet 2024 dans la mesure où ils projetaient de réaliser des travaux au sein de l’appartement donné à bail.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a essentiellement :
constaté que Mme [M] [E] est occupante sans droit, ni titre du logement loué depuis le 31 juillet 2024 à minuit,
ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [M] [E],
condamné à titre provisionnel Mme [M] [E] à payer à M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 386,17 € à compter du 1er août 2024 outre actualisation conformément au bail et avec intérêts au taux légal,
condamné Mme [M] [E] aux dépens,
condamné Mme [M] [E] à payer à M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [M] [E] a relevé appel le 15 janvier 2025 de l’intégralité des dispositions de cette ordonnance.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz délivrée le 25 mars 2025 à M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S], soutenue à l’audience, par laquelle Mme [M] [E], au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, demande :
le sursis à l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024,
la condamnation de M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] aux dépens de l’instance,
la non-application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 14 mai 2025, reprises à l’audience, par lesquelles M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] demandent :
le rejet de la demande de sursis à exécution présentée par Mme [M] [E],
la condamnation de Mme [M] [E] aux dépens et à leur verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation de l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation n’autorise toutefois pas le premier président ou le magistrat délégué par lui à examiner le fond de l’affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour saisie du litige.
Il est ajouté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, il y a lieu de relever :
que l’intention de M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] de réaliser des travaux dans l’appartement qu’ils ont donné à bail à Mme [M] [E] est suffisamment établie par les devis des entreprises qui ont été joints au congé pour motifs sérieux et légitimes qu’ils ont fait délivrer le 29 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024 à Mme [M] [E],
que le premier juge a justement rappelé qu’il importait peu que les travaux envisagés par le bailleur ne fussent pas indispensables puisqu’il était en droit de rechercher la rentabilité de son bien en le rénovant,
qu’ il a également justement mis en exergue, après analyse des pièces versées aux débats, le fait que les travaux envisagés nécessitaient que l’appartement fût libéré de toute occupation puisque le locataire ne pouvait décemment y demeurer plusieurs semaines en l’absence de sanitaire, de chauffage et d’électricité dans un environnement poussiéreux.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, il n’apparaît donc pas que le juge de première instance ait procédé à une application manifestement erronée de la règle de droit de sorte que Mme [M] [E] ne démontre pas qu’il existerait un moyen suffisamment sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui découlerait de l’exécution de l’ordonnance du 3 décembre 2024, il convient de rappeler que la seule mise en 'uvre de la procédure d’expulsion est insuffisante à caractériser un préjudice irréparable en l’absence de preuve de vaines recherches de logement.
Or, en l’occurrence, Mme [M] [E] ne démontre pas avoir effectué des recherches de logement qui se seraient avérées infructueuses et le caractère vain des démarches que pourrait entreprendre Mme [M] [E] est d’autant moins établi que pour leur réalisation, Mme [M] [E] peut être accompagnée par les services sociaux, afin qu’elle puisse trouver un nouvel appartement dans le secteur public avec un loyer résiduel dont elle pourra acquitter le montant.
La preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de la mise en 'uvre de l’ordonnance du 3 décembre 2024 n’est donc également pas rapportée.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [M] [E] est rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [M] [E], qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens.
L’équité commande également de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] et de condamner ainsi Mme [M] [E] à leur payer la somme de 600 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [M] [E],
CONDAMNONS Mme [M] [E] aux dépens et à payer à M. [K] [S] et Mme [O] [R] épouse [S] la somme de 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 17 juillet 2025.
Le greffier, Le président de chambre,
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