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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 2 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 16 septembre 2025, N° 23/01057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°26/00989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVT
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[N] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]' Prise en la personne de Maître [G] [E],
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 5 mars 2026,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assisance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 16 Septembre 2025, enregistré sous le n° 23/01057
ET :
S.E.L.A.R.L. [1]' Prise en la personne de Maître [G] [E], prise en son établissement secondaire de [Localité 2], situé [Adresse 2]
Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de l’association [2], fonctions à elle conférées par jugement du tribunal Judicaire de Pau du 21 juillet 2020.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP [3], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 16 décembre 2025, [N] [V], qui a été condamné en qualité de dirigeant de droit de l’association [4] pour l’emploi à payer solidairement avec [K] [J] en qualité de dirigeant de fait de cette personne morale à la Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, la somme de 159'197,96 € sur le fondement de l’article L. 651 ' 2 du code de commerce par jugement prononcé le 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de PAU, décision dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, il expose qu’il justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens qu’il ignorait la situation comptable, financière et juridique de l’association alors, d’une part que les irrégularités dans la gestion de celle-ci sont imputables à [K] [J], irrégularités qui n’ont pas permis de prendre les mesures nécessaires, d’autre part que le caractère bénévole de sa qualité de gérant conduira à l’exclusion de sa condamnation solidaire et enfin que cette solidarité bénéficie à [K] [J], seule responsable des fautes de gestion.
Il ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel, sachant qu’il s’est déjà acquitté au titre de cette condamnation d’une somme de 12'098,18 €, qu’il a mis en vente un appartement et qu’il n’est pas en capacité financière de régler la somme mise à sa charge, aucune diligence n’ayant été initiée par la défenderesse à l’encontre de [K] [J] en vue de recouvrer cette somme.
La Selarl [1] ès qualité conclut au rejet des prétentions d'[N] [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que l’inaction et l’absence de contrôle d’un dirigeant d’une personne morale engagent sa responsabilité, le demandeur, bien qu’avisé d’irrégularités dans la gestion de la personne morale est demeuré sans réaction, sachant que le caractère bénévole de l’exercice d’un mandat ne minore pas les fautes commises et que la théorie de l’équivalence des conditions rend sans emport l’argumentation du demandeur afférente à sa condamnation solidaire puisque les fautes qu’il a commises ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Elle conteste les conséquences manifestement excessives invoquées par [N] [V] qui résulteraient de l’exécution du jugement incriminé au regard de sa défaillance dans l’administration de la preuve, celui-ci ne justifiant pas de sa situation patrimoniale, ne proposant aucun plan d’apurement alors qu’elle a initié des diligences pour le recouvrement de cette somme auprès d'[K] [J].
Le parquet général émet un avis défavorable à la demande d'[N] [V] qui n’évoque aucun élément susceptible d’établir le caractère excessif de la décision entreprise.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 661 – 1 alinéa 4 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision prononçant une condamnation en paiement sur le fondement de l’article L. 652 ' 1 du code de commerce est subordonné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation de réformation de la décision attaquée.
Dès lors, ce texte dérogeant expressément aux dispositions de l’article 514 ' 3 du code de procédure civile, le premier président de ce siège déclarera inopérant le moyen soulevé par le demandeur afférent aux conséquences manifestement excessives engendrées par la décision attaquée.
Par ailleurs, cette juridiction soulignera que par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré coupable [K] [J] d’abus de confiance, de banqueroute, de contrefaçon ou falsification de chèques, d’usage de chèques contrefaisants ou falsifiés au préjudice de l’association collectif nature environnement pour l’emploi en tant que dirigeant de fait de celle-ci, alors qu’il est établi ainsi que ce point ressort de l’enquête pénale que le demandeur dirigeant de droit à l’époque des faits avait été averti à plusieurs reprises des irrégularités constituant les délits précités.
Or, l’ignorance qu’il invoque de cette situation n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Dès lors, cet argument ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation.
En outre, le caractère bénévole de l’exercice de sa mission n’est pas un critère qui conduira à minorer sa responsabilité, la solidarité de la condamnation respectant la lettre de l’article L. 652-2 du code de commerce puisque son inertie a contribué à l’insuffisance d’actifs de l’association.
En conséquence, [N] [V], succombant à justifier d’un moyen sérieux de réformation, sa demande en arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité commande de laisser à la charge de la Selarl [1] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [N] [V] de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 23-1057 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 16 septembre 2025,
Déboutons, la Selarl [1] es qualité de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du CPC.
Condamnons [N] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sabine TOURNEMINE Rémi LE HORS
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Textes cités dans la décision
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