Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2025, n° 25/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03270 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJV
Nom du ressortissant :
[R] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [U]
né le 19 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [O] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [U] le 3 février 2024.
Par décision du 21 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2025.
Par ordonnances des 24 février 2025 et 22 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 20 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 16h22 a fait droit à cette requête.
[R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 13h37 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en l’absence de caractérisation d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, alors qu’il n’a fait l’objet que de signalements sans aucune condamnation pénale et en ce que l’autorité administrative n’établit pas la perspective de délivrance à bref délai d’un document de voyage, malgré les diligences effectuées, qui, demeurées sans réponse, ne suffisent pas, l’identification de l’intéressé n’étant pas encore effective.
[R] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à 10 heures 30.
[R] [U] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de [R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il fait valoir que la prolongation ordonnée est normalement exceptionnelle, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’une interdiction de retour, ce qui prouve que M. [U] ne représente pas une menace pour l’ordre public, laquelle n’est au demeurant pas caractérisée, ne pouvant s’asseoir uniquement sur des signalisations qui ne constituent pas des antécédents, au regard de la présomption d’innocence alors que le bulletin n°1 de son casier judiciaire est néant, étant précisé qu’il s’agit de faits sans violence, qu’il a contesté les faits d’occupation et de dégradation reprochés qui n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Il estime que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas davantage caractérisées, en l’absence d’accusé de réception émis par autorités algériennes suite à leur saisine du 21 février et d’une quelconque réaction aux relances, en sorte qu’il n’est pas possible de considérer que dans les 15 prochains jours il y aura audition, une enquête et la délivrance d’un laissez passer consulaire, étant rappelé l’absence totale de collaboration des autorités algériennes depuis quelques semaines.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée au regard des diligences accomplies par l’administration sans pouvoir de contrainte, dont il résulte une perspective de délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai, les autorités algériennes disposant de tous les éléments utiles pour accorder un laissez passer consulaire, et de ce que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, alors qu’il fait l’objet d’une dizaine de signalisations, d’une inscription au FAED, d’interpellations pour des vols à des dates rapprochées et qu’il utilise plusieurs alias, l’absence de poursuite résultant du caractère plus adapté de la décision administrative.
[R] [U] qui a eu la parole en dernier a déclaré : ' Libérez moi pour que je puisse poursuivre ma vie. Je veux partir d’ici pour l’Espagne ou l’Italie. Je n’ai pas de passeport pour aller en Algérie'.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [R] [U], de nationalité algérienne est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité,
— elle est dans l’attente d’un retour des autorités algériennes saisies dès le 21 février 2025 aux fins de délivrance des documents de voyage, auxquelles elle a fait parvenir l’ensemble des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé par courrier du 3 mars 2025 et qu’elle a relancées les 17 mars, 7 et 14 avril 2025,
— la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 février 2025 pour des faits de maintien dans un habitation et dégradation, traitée en flagrant délit et qu’il est par ailleurs défavorablement connu de la justice et des services de police pour avoir été signalisé à plus de 10 reprises pour de faits de vol en réunion, vol par ruse, vol aggravé par deux ou trois circonstances, vol avec destruction,
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs.
Le premier juge retient que :
— si l’existence de multiples signalisations de M. [U], faisant état de sa mise en cause dans des faits d’atteinte aux biens n’est pas de nature à caractériser une quelconque culpabilité, elle permet d’apprécier le fait que l’intéressé évolue dans un environnement criminogène ayant justifié de nombreuses mises en cause pour des faits identiques, récurrents et d’actualité, en sorte qu’au regard de sa situation matérielle, ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace avérée pour l’ordre public sans que l’absence de condamnation effective ne reflète plus sa totale extériorité à la commission de tel fait que la libre opportunité des poursuites dont dispose le ministère public,
— l’autorité administrative justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes, en sorte que toutes les diligences utiles ont été faites par l’administration.
En l’espèce, l’autorité administrative, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 février 2025, leur communiquant en outre tous les éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé le 3 mars. Elle est dans l’attente d’une réponse après de nombreuses relances en mars et avril 2025. La perspective d’une délivrance d’un laissez passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention administrative est dès lors suffisamment établie, étant observé le caractère fluctuant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie qui n’interdit pas d’envisager une amélioration à bref délai.
Par ailleurs, [R] [U] s’il n’a pas été condamné, ni poursuivi a été mis en cause à de très nombreuses reprises pour des faits d’atteinte aux biens récurrents et récents, avec une inscription au FAED et son placement en garde à vue le 20 février 2025, lesquelles associées à l’absence de garanties de représentation suffisantes, rendent sa présence sur le territoire français réellement et actuellement menaçante pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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