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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 nov. 2023, n° 20/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 7 janvier 2020, N° 2019M00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/341
Rôle N° RG 20/01572 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDR
SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR
C/
[D] [I]
Société CALIFORION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00204.
APPELANTE
SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR, venant aux droits de la SAS E.I.T.P. par voie de fusion absorption, représentée par son Président,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [I], Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CALIFORION
demeurant [Adresse 1]
défaillant
SARL CALIFORION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CALIFORION et a désigné Maître [D] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR venant aux droits de la SAS E.I.T.P à la suite d’une fusion absorption, a déclaré par l’intermédiaire de son conseil une créance d’un montant de 254 334,39 euros à titre chirographaire.
Maître [I] ès qualités a émis une contestation, relevant d’une part le défaut de justification de la qualité de créancier du déclarant, et d’autre part le fait que le juge commissaire devrait surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure indemnitaire à intervenir, la créance étant constituée d’un solde de travaux effectués par la SAS EITP dont il ressortait d’importantes malfaçons avec un coût de réparation excédant le montant de la créance.
La SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR a maintenu sa créance.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge commissaire, saisi de la contestation, a :
— dit que la SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR avait qualité pour déclarer la créance, celle-ci venant aux droits de la SAS EITP par voie de fusion absorption, ayant eu pour conséquence juridique le transfert universel du patrimoine de la société absorbée par la société absorbante,
— constaté qu’il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de trancher une contestation concernant la responsabilité encourue par le débiteur à l’occasion de l’exécution du contrat, invité la SARL CALIFORION à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à défaut de quoi la créance déclarée serait admise et ordonné un sursis à statuer.
Par déclaration en date du 31 janvier 2020, la SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au RPVA en date du 25 juin 2020 et signifiées le 7 juillet 2020 à Maître [I] ès qualités par remise à domicile et le 3 juillet 2020 conformément aux articles 4.3 et 9.2 du règlement CE n°1393/2007 à la SARL CALIFORION domiciliée au Luxembourg, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR demande à la cour de :
— la recevoir en son appel régulier,
— infirmer l’ordonnance déférée du 7 janvier 2020 en ce qu’elle ordonne le sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent sur l’action réparatoire à laquelle prétend la SARL CALIFORION,
Statuant à nouveau,
— dire les contestations de la SARL CALIFORION sans fondement,
— dès lors, ordonner l’admission de sa créance régulièrement déclarée pour son entier montant de 254 334,39 euros,
— statuer comme il appartiendra sur les dépens.
L’appelante fait valoir que les malfaçons invoquées sont en réalité des désordres résultant de l’absence totale d’aménagements, la SARL CALIFORION n’ayant pas achevé ses travaux.
Elle relève en outre que le tunnel concerné ne relève pas de la garantie décennale constructeur et qu’en tout état de cause le délai de 10 ans a expiré depuis longtemps, de sorte que toute action en réparation serait vouée à l’irrecevabilité.
Elle soutient que le juge commissaire devait considérer sur la base de ces éléments, que la contestation n’était pas sérieuse et aurait du admettre la créance régulièrement déclarée pour son entier montant de 254 334,39 euros.
Les intimés sont défaillants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
Par courrier en date du 19 septembre 2023, Maître [J], a informé la cour d’une part que sa cliente, la SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR avait été radiée à la suite d’une fusion absorption par TRIVERIO CONSTRUCTION et d’autre part que la SARL CALIFORION était en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments transmis que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences faisant défaut à l’égard de la nouvelle société venant aux droits de la SAS CAMPENON BERNARD TP COTE D’AZUR et du mandataire liquidateur de la SARL CALIFORION.
Les dépens de l’instance radiée seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Précise que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences faisant défaut.
LAISSE les dépens de l’instance radiée à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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