Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 juin 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 10 janvier 2022, N° 2019;006860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | METROPOLE, S.A. SOCIETE LORRAINE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT UR SOLOREM c/ S.A.S.U. EGIS BATIMENTS GRAND EST, S.A.R.L. EGIS CONCEPT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMPS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2019. 006860 , en date du 10 janvier 2022,
APPELANTS :
S.A. SOCIETE LORRAINE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT UR SOLOREM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 761 800 119
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Michelin avocat au barreau de Paris
METROPOLE DU GRAND [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Michelin avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
S.A.R.L. EGIS CONCEPT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des société de Bobigny sous le numéro 712 036 276
Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Philippe Hoffmann avocat au barreau de Metz
S.A.S.U. EGIS BATIMENTS GRAND EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 360 800 254
Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Philippe HOFFMANN avocat au barreau de Metz
S.N.C. EIFFAGE METAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantere sous le numéro 333 916 385
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. ANMA-ARCHITECTES URBANISTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pais sous le numéro 388 674 459
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Juin 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller faisant fonction de président à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
Suivant convention publique d’aménagement en date du 23 mars 2004, la communauté urbaine du Grand [Localité 1], devenue la Métropole du Grand [Localité 1], a concédé à la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (ci-après désignée la société Solorem) l’aménagement du campus Artem.
La maîtrise d’oeuvre urbaine de l’opération a été confiée à un groupement, composé des sociétés suivantes :
* la société Agence Nicolas Michelin et Associés, devenue la société Anma-Architectes Urbanistes, mandataire commun,
* la Société Oth, devenue la société Egis bâtiments Grand Est (désormais la société Egis Bâtiments Nord-Est),
* la société Patmo, devenue la société Egis Concept-Elioth,
* la société Alliod, co-contractant,
Le 19 mars 2010, la société Solorem et la société Eiffage Construction Métallique (devenue la société Eiffage Métal) ont conclu un marché public de travaux portant sur des travaux de charpente métallique, couverture et enveloppe de façade. Ce lot est constitué d’une galerie fermée comprenant trois tranches dont une ferme et deux conditionnelles.
La société Eiffage Métal a sous-traité une partie des travaux à la société Brayer, portant sur la fourniture et la pose des portes.
La réception de l’ouvrage est intervenue avec effet à compter du 31 août 2012.
Le 17 octobre 2012, la société Solorem a constaté la chute d’un vantail et a sollicité auprès de la société Eiffage Métal la condamnation provisoire de celui-ci, ainsi que la réparation ou le changement du volume endommagé.
Suivant procès-verbal dressé le 29 janvier 2013 par un commissaire de justice, la société Solorem a fait constaté la chute d’un autre vantail.
Par courrier du 30 janvier 2013, la société Solorem a enjoint à la société Eiffage Métal de procéder à une vérification de toutes les portes.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2013, la société Egis Bâtiments du Grand Est, maître d’oeuvre, a signalé cet incident à la société Eiffage Métal, lui enjoignant de procéder en urgence aux réparations nécessaires.
Par acte en date du 5 février 2013, la société Solorem et la Métropole du Grand [Localité 1], venant aux droits de la Communauté Urbaine du Grand [Localité 1], a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins de nomination d’un expert.
La société Solorem a fait procéder au démontage l’ensemble des portes et a fait appel à une société de gardiennage afin de sécuriser l’accès à la galerie.
Suivant ordonnance en date du 3 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a désigné M. [A] [W] en qualité d’expert.
Suivant ordonnances en date du 12 novembre et 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a étendu les opérations d’expertise à la société Bureau Veritas Construction, ainsi qu’ aux sociétés Technal, Hyrdro Builting Systems, Feller et Geze.
Le 12 mars 2014, M. [A] [W], expert, a déposé son rapport d’expertise.
Le 17 juillet 2014, la société Solorem et la Métropole du Grand [Localité 1] ont assigné les sociétés Egis Concept, Egis Bâtiments Grand Est, Eiffage Métal et Anma-Architectes Urbanistes devant le tribunal administratif de Nancy aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 260 429,35 euros, ainsi que celle de 7.740, 16 euros, correspondant au paiement des frais d’expertise.
Devant la juridiction administrative, la société Anma-Architectes Urbanistes a appelé la société Bureau Veritas Construction en intervention forcée.
Suivant jugement en date du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société Solorem et la Métropole du Grand [Localité 1] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le tribunal administratif.
Par actes en date des 22, 23 et 25 juillet 2019, la société Solorem et la Métropole du Grand [Localité 1] ont assigné les sociétés Egis Bâtiments du Grand Est, Eiffage Métal, Egis Concept et Agence Nicolas Michelin et Associés devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 260 429,35 euros.
Suivant jugement du 10 janvier 2022, décision le tribunal de commerce de Nancy a :
— pris acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas,
— ordonné en conséquence la mise hors de cause de la société Bureau Vertias,
— déclaré la société Egis Concept, Egis Bâtiments Grand-Est, Eiffage Metal et Anma Architectes Urbanistes recevables en leurs exceptions d’irrecevabilité,
— les y déclarant partiellement fondées,
— constaté l’absence de qualité à agir de la société Solorem,
— en conséquence, déclaré les demandes de la société Solorem irrecevables,
— constaté l’absence de prescription de l’action en garantie de parfait achèvement,
— déclaré la métropole du Grand-[Localité 1] mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
— l’en déboute,
— condamné in solidum la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] à payer à la société Egis Concept et à la société Egis Bâtiments Grand-Est, chacune, la somme de 1 500 euros et à payer à la société Effiage Metal, à la société Anma Architectes Urbanistes et à la société Bureau Veritas Construction, chacune, la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] à payer à la société Egis concept et à la société Egis Bâtiments Grand-Est, chacune, la somme de 1 500 euros, et à payer à la société Effiage Metal, à la société Amna Architectures Urbanistes et à la société Bureau Veritas Construction, chacune, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] ont interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande de la société Bureau Veritas Construction tendant à l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Solorem et de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1],
— déclaré irrecevable l’appel principal en date du 31 mars 2022 de la société Solorem et de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1] dirigé contre la société Bureau Veritas Construction et la société Egis Concept,
— déclaré recevable l’appel principal en date du 31 mars 2022 de la société Solorem et de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1] dirigé contre la société Egis Bâtiment Nord Est,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’appel susvisé soulevée par la société Bureau Veritas Construction,
— déclaré recevable l’appel incident de la société Anma Architectes Urbanistes, uniquement en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Egis Bâtiment Nord Est,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’appel susvisé soulevée par la société Bureau Veritas Construction,
— déclaré irrecevable l’appel incident de la société Egis Bâtiment Nord Est contre la société Bureau Veritas Construction,
— dit le désistement d’appel de la société Solorem et de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1] dirigé à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction sans objet,
— condamné in solidum la société Solorem et de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1 500 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Solorem et de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1] à payer à la société Egis Bâtiment Nord Est la somme de 1 500 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société Soloremet de l’établissement métropole du Grand-[Localité 1] aux dépens du présent incident, Me Norman Thiery, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rectificative en date du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— retranché du dispositif de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état (page 7) la disposition suivante :
*Déclarons recevable l’appel incident de la société Anma Architectes Urbanistes uniquement en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Egis Bâtiment Nord-Est ;'
— déclaré recevable l’appel incident portant appel en garantie formé par la société Anma-Architectes Urbanistes à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction,
— disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute, ainsi que sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 23 décembre 2022, la société Solorem et la métropole du Grand [Localité 1] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés Egis Concept, Egis Bâtiments Grand Est, Eiffage Construction Métallique et Agence Nicolas Michelin à leur verser la somme de 260 429,35 euros hors taxes avec toutes conséquences de droit, assortie des intérêts légaux à la date de saisine de la juridiction, et de la capitalisation de ceux-ci après un an d’intérêts échus,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la plus tardive des dates de délivrance de la présente assignation, ces intérêts devant eux-mêmes porter anatocisme s’il devait être dû plus d’une année d’intérêt au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés Egis Concept, Egis Bâtiments Grand Est, Eiffage Construction Métallique et Agence Nicolas Michelin aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire,
— condamner la sociétés Egis Concept, Egis Bâtiments Grand Est, Eiffage Construction Métallique et Agence Nicolas Michelin à leur verser, chacune, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 25 octobre 2022, la société Eiffage Métal demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 10 janvier 2022 en son intégralité,
y ajoutant :
— condamner la société Solorem et la Communauté Urbaine du Grand [Localité 1], actuellement métropole du Grand [Localité 1] à payer, chacune, un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Eiffage Métal,
— condamner chaque partie perdante à payer un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Eiffage Métal,
— condamner les parties perdantes aux entiers frais et dépens,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de la société Solorem et de la métropole du Grand [Localité 1] pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir,
— mettre hors de cause la société Eiffage Métal venant aux droits de Eiffage Construction Métallique,
— débouter la société Solorem et la métropole du Grand [Localité 1], venant aux droits de la Communauté Urbaine du Grand [Localité 1], de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu’ils sont dirigés contre la société Eiffage Métal, venant aux droits de Eiffage Construction Métallique.
Subsidiairement,
— condamner la société Agence Nicolas Michelin et Associés, devenue Anma-Architectes, la société Egis Bâtiments Grand Est et la société Egis Concept à garantir intégralement la société Eiffage Métal, venant aux droits de Eiffage Construction Métallique, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires, article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Agence Nicolas Michelin et Associés, devenue Anma-Architectes, la société Egis Bâtiments Grand Est et la société Egis Concept de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, en tant qu’ils sont dirigés contre la société Eiffage Métal, venant aux droits de Eiffage Construction Métallique, en particulier les débouter de leur appel en garantie.
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer un partage de responsabilité entre les intimés à la procédure, sans pouvoir excéder 5 %, à la charge de la société Eiffage Métal, venant aux droits de Eiffage Construction Métallique,
— juger que le montant de la reprise des désordres affectant les portes ne saurait excéder la somme de 39 751,10 euros hors taxes pour le remplacement des six portes de passage et 2 362 euros hors taxe pour les travaux d’adaptation des trois portes de secours,
— dire n’y avoir lieu à frais gardiennage, les portes se situant sur le domaine public.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :
— recevoir la société Bureau Veritas Construction en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— juger que par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a jugé irrecevables l’appel délivré à la société Bureau Véritas Construction à la requête de la société Solorem et la métropole du Grand [Localité 1],
— juger que suivant ordonnance en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a jugé irrecevable l’appel incident de la société Egis à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction.
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel délivré à la société Bureau Véritas Construction à la requête de la société Solorem et la de métropole du Grand [Localité 1],
— déclarer irrecevable l’appel incident de la société Egis à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Véritas Construction,
— juger que la société Bureau Véritas Construction n’a manqué à aucune des obligations prévues dans ses missions,
— rejeter l’appel en garantie formulé par la société Anma Architectes contre la société Bureau Véritas Construction,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Bureau Véritas Construction,
— prononcer la mise hors de cause de la société Bureau Véritas Construction.
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées contre la société Bureau Véritas Construction,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner in solidum la société Anma Architectes et/ou tout succombant à verser à la société Bureau Véritas Services la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Anma-Architectes et/ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI Lorraine Avocats, représentée par Me Bertrand Gasse, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2024, la société Anma Architectes Urbanistes demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy,
— condamner in solidum la société Solorem et de la métropole du Grand [Localité 1] à payer à Anma Architectes Urbanistes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’appel.
A titre subsidiaire et en cas d’infirmation,
— dire que le lot litigieux relevait de la maîtrise d''uvre complète de la société Egis Concept et non de la société Anma-Architectes Urbanistes,
— dire que la société Anma-Architectes Urbanistes n’a commis aucune faute et que les désordres affectant les portes ne lui sont pas imputables,
— mettre hors de cause la société Anma-Architectes Urbanistes ;
— débouter la société Solorem et de la métropole du Grand [Localité 1] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Anma-Architectes Urbanistes,
— débouter toutes parties de leurs prétentions et de leurs éventuels appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Anma-Architectes Urbanistes,
— condamner in solidum la société Solorem et de la métropole du Grand [Localité 1], sinon toute autre partie succombante à payer à la société Anma-Architectes Urbanistes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’appel et de première instance.
À titre plus subsidiaire et en cas d’infirmation,
— condamner in solidum les sociétés Egis Concept, Egis Bâtiments Grand Est, Eiffage Métal, anciennement Eiffage Construction Métallique, la société Bureau Véritas Construction, à relever et garantir par la société Anma-Architectes Urbanistes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur la base de :
* la responsabilité contractuelle (sociétés Egis Concept et Egis Bâtiments Grand Est) ;
* ou délictuelle, voire quasi délictuelle (sociétés Eiffage Métal, anciennement Eiffage Construction Métallique, la société Bureau Véritas Construction et les sociétés Egis Concept et Egis Bâtiments Grand Est si la juridiction de céans venait à estimer que le groupement est contractuellement lié au seul maître de l’ouvrage et non aux membres entre eux, et ce conformément au partage de responsabilité retenue ;
À titre encore plus subsidiaire et en cas d’infirmation
— prononcer un partage de responsabilité entre la société Agence Nicolas Michelin & Associés, depuis dénommée Anma-Architectes Urbanistes, la sociétéEgis Concept, la société Egis Bâtiments Grand Est, la société Eiffage Métal, anciennement Eiffage Construction Métallique, la société Bureau Véritas Construction,
— fixer la responsabilité de la société Anma-Architectes Urbanistes à moins de 5%,
— condamner in solidum les sociétés Egis Concept, Egis Bâtiments Grand Est, Eiffage Métal, anciennement Eiffage Construction Métallique, Bureau Véritas Construction, à relever et garantir par la société Anma-Architectes Urbanistes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur la base de :
* la responsabilité contractuelle (sociétés Egis Concept et Egis Bâtiments Grand Est)
* ou délictuelle, voire quasi délictuelle (sociétés Eiffage Métal, anciennement Eiffage Construction Métallique, la société Bureau Véritas Construction, sociétés Egis Concept et Egis Bâtiments Grand Est, si la juridiction de céans venait à estimer que le groupement est contractuellement lié au seul maître de l’ouvrage et non aux membres entre eux), et ce conformément au partage de responsabilité retenue.
Concernant l’indemnisation des préjudices et en cas d’infirmation :
— dire les demandes au titre de l’indemnisation des préjudices irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir alors que seule l’une d’entre elles a vocation à supporter le paiement des travaux de reprise, de gardiennage et d’expertise judiciaire,
— déclarer mal fondée, la demande de condamnation in solidum à la somme 66 177,00 euros, hors taxes, correspondant au marché passé avec la société Laugel pour le remplacement de l’ensemble des portes,
— débouter de la société Solorem et de la métropole du Grand [Localité 1] de l’ensemble de leurs prétentions,
— fixer le montant de la reprise des désordres affectant les portes aux sommes suivantes :
* 39.751,10 euros hors taxes pour le remplacement des six portes de passage,
* 2.362,00 euros hors taxes pour les travaux d’adaptation des trois portes de secours,
— dire que les frais de gardiennage ne résultent pas d’une faute de la société Agence Nicolas Michelin & Associés et ne lui sont donc pas imputables,
— déclarer la société Solorem et la métropole du Grand [Localité 1] seules responsables des frais de gardiennage,
— les débouter de leur demande à ce titre.
Dans tous les cas,
— condamner toute partie succombante in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner toute partie succombante in solidum à payer à par la société Anma Architectes Urbanistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, les sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Solorem et de la métropole du Grand-[Localité 1]
— juger que l’appel principal contre la société Egis Concept a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 17 janvier 2023.
Sur la recevabilité de l’appel principal contre la société Egis Bâtiments Nord Est :
— juger l’appel principal de la société Solorem et de la métropole du Grand-[Localité 1] irrecevable et subsidiairement non fondé,
— confirmer le jugement du 10 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept.
Dans l’hypothèse où la cour envisagerait de réformer le jugement entrepris :
Sur l’appel principal :
— juger que les appelantes ont renoncé à se prévaloir des garanties décennales, de parfait achèvement et de bon fonctionnement,
— juger que la communauté urbaine du Grand-[Localité 1] et la métropole du Grand-[Localité 1] étaient irrecevables à ester en justice avant d’être devenues propriétaires de l’ouvrage c’est-à-dire avant le 31 janvier 2017,
— en conséquence, déclarer tous les actes de procédure antérieurs à cette date et diligentés par la métropole du Grand-[Localité 1] nuls et non avenus, y compris le rapport subséquent de l’expert [A] [W],
— juger que ces actes de procédure n’ont aucun caractère interruptif de prescription à l’égard de la métropole du Grand-[Localité 1],
— juger que les appelantes ne justifient pas d’une qualité pour agir en garantie de parfait achèvement, en garantie décennale et en garantie de bon fonctionnement et en responsabilité contractuelle à l’encontre des intimées concluantes,
— les déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées,
— en conséquence, débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement et en tout état de cause,
— juger qu’avant le 31 janvier 2017, la métropole du Grand-[Localité 1] n’était pas propriétaire de l’ouvrage et ne pouvait invoquer les garanties décennales, de parfait achèvement et de bon fonctionnement,
— en conséquence, juger nuls et non avenus pour défaut de qualité pour agir les actes de procédure initiés par la communauté urbaine du Grand-[Localité 1] et la métropole du Grand-[Localité 1] avant le 31 janvier 2017;
— juger que la métropole du Grand-[Localité 1] ne peut se prévaloir d’aucune interruption de prescription,
— juger que l’expert n’a pas réalisé correctement sa mission et qu’il a méconnu des faits primordiaux,
— juger que le rapport de l’expert, M. [A] [W], entaché de nullité, est inexistant et que les appelantes ne justifient pas de leurs griefs.
— juger que la métropole du Grand-[Localité 1] ne justifie pas de désordres ni de dommages nés à compter du 31 janvier 2017 lui permettant de rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale,
— juger que les prétendus désordres et préjudices sont tous antérieurs au 31 janvier 2017 et ne peuvent être invoqués par la métropole du Grand-[Localité 1],
— en conséquence, déclarer la métropole du Grand-[Localité 1] irrecevable et en tous cas non-fondée à rechercher la société Egis Bâtiments Nord Est sur ce fondement pour les désordres affectant les portes de la galerie et les préjudices de gardiennage,
— déclarer la métropole du Grand-[Localité 1] irrecevable et non fondée à rechercher la société Egis Bâtiments Nord Est sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la première n’ayant aucun lien contractuel avec la maîtrise d''uvre,
— déclarer la société Solorem irrecevable et non fondée à rechercher la société Egis Bâtiments Nord Est, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pas plus que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou décennale après le 31 janvier 2017,
— déclarer prescrites les actions sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement,
— en conséquence, débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelantes à payer chacune aux sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement,
— juger qu’en faisant déposer toutes les portes, la société Solorem a empêché que les opérations d’expertise puissent être réalisées contradictoirement et que l’ouvrage de la société Eiffage Construction Métallique a été anéanti,
— juger que les parties intimées ont perdu la chance de faire valoir leurs arguments techniques sur les portes 'in situ',
— déclarer les opérations d’expertise de M. [A] [W] entachées de nullité et en tout cas juger que l’expert n’a pas respecté sa mission,
— juger que la société Egis Bâtiments Grand Est, devenue Egis Bâtiments Nord Est, n’est à aucun moment nommément mise en cause tant par l’expert que par les appelantes ou autres intimées,
— en conséquence, mettre hors de cause la société Egis Bâtiments Nord Est et débouter les appelantes de toutes leurs demandes la concernant,
— juger que tant les appelantes que l’expert [A] [W] font une fausse appréciation des missions d’Egis Concept, cette dernière ne pouvant par ailleurs être recherchée en responsabilité devant la cour par les appelantes principales
— que cette société a rempli sa mission de maître d''uvre de manière sérieuse et appropriée et qu’en présence de sinistre elle a réagi immédiatement, en proposant aux parties une solution d’urgence pour sécuriser les lieux et conseiller justement Solorem sur les suites à donner,
— juger que la société Solorem a refusé d’engager une procédure contre l’entreprise Eiffage pour lui faire reprendre les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou pour faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de la société Eiffage et que ce faisant elle a pris le risque de se voir reprocher son action destructive,
— en conséquence, juger que la société Egis Concept n’a commis aucune faute à l’égard des appelantes dans l’exécution de sa mission,
— juger que les appelantes ne justifient pas chacune des préjudices qu’elles allèguent et qu’il leur appartient de préciser chacune, le ou les préjudices qu’elles revendiquent chacune,
— en conséquence, les débouter de leurs demande,
— condamner les appelantes principales à payer chacune à la société Egis Bâtiments Nord Est la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement enfin,
— débouter les appelantes incidentes contre les sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelantes en garantie succombantes à payer chacune aux sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la responsabilité des sociétés Egis Bâtiments Nord Est et d’Egis Concept ne saurait dépasser ensemble un taux de 5%,
— juger que les sociétés Solorem, Agence Nicolas Michelin et Associés, Bureau Véritas et Eiffage Construction Métallique devront garantir in solidum intégralement la société Egis Concept de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre elle,
— juger que les sociétés Solorem, Anma-Architectes Urbanistes, Eiffage Métal, devront garantir intégralement la société Egis Bâtiments Nord Est de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre elle,
— condamner in solidum les sociétés Solorem, Anma, Bureau Véritas Construction et Eiffage Construction Métallique à payer à chacune des sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter les appelantes principales de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre les sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept,
— condamner la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] in solidum aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Norman Thiriet, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les appelantes en garantie contre les sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les appelantes en garantie et appelées en garantie succombantes à payer à la société Egis Concept la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les appelantes en garantie et appelées en garantie succombantes à payer à la société Egis Bâtiments Nord Est la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes en garantie succombantes en tous les frais et dépens de l’instance et des procédures de référés, dont distraction au profit de Me Norman Thiriet, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— le cas échéant, condamner les appelés en garantie par les sociétés Egis Bâtiments Nord Est et Egis Concept aux entiers frais et dépens de l’instance et des procédures de référés selon les mêmes dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2025 ;
MOTIFS :
— Sur la nullité du rapport d’expertise :
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités de procédure, par la nullité de celle-ci, qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief.
Les sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la nullité de l’expertise diligentée par M. [A] [W], au motif que l’expert désigné aurait outrepassé sa mission, limitée en l’espèce aux seuls désordres affectant le ventail, objet du sinistre en date du 29 janvier 2013, en étendant ses opérations aux six autres portes de passage.
Il est établi cependant que M. [A] [W] a, dans le cadre de la première réunion en date du 10 novembre 2023, constaté que l’ensemble des portes de passage et de secours avaient été déposées, et qu’il était alors impossible de vérifier les désordres et le fonctionnement de ces ouvrages. En présence des parties et de leurs conseils, il a décidé néanmoins de poursuivre ses investigations, sur la base des éléments en sa possession, après avoir considéré que toutes les portes de passages et de secours étaient de conception identique et que les vantaux étaient accessibles.
Dans ces conditions, les sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept ne justifient d’aucun grief qui serait tiré d’un extension de la mission de l’expert à l’ensemble des portes concernées, dans la mesure où toutes les investigations techniques portant sur celles-ci ont été réalisées contradictoirement et que les parties ont été à même de faire valoir les observations, tant sur la cause de la chute du vantail sinistré, que sur les désordres similaires affectant l’ensemble des portes de passage et de secours.
Ainsi, faute de démontrer l’existence d’un grief tiré de l’élargissement d’office par l’expert de sa mission aux six vantaux de passage et de secours, il convient d’infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, en ce qu’il a considéré que M. [A] [W], expert, avait outrepassé la mission qui lui avait été confiée par le juge des référés, et que son rapport était dénué de toute valeur probante.
— Sur la qualité pour agir de la société Solorem :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant en l’espèce que la communauté urbaine du Grand-[Localité 1] et la société Solorem ont conclu, le 23 mars 2004, une convention publique d’aménagement d’une durée de 10 ans, celle-ci pouvant être prorogée par avenant, conformément à l’article 5 du cahier des charges annexé à celle-ci. Le 31 mai 2013, les parties ont convenu d’un protocole de transition fixant le terme de la période transitoire au plus tard le 31 décembre 2015.
L’article 2.2 du 'protocole de transition', réceptionné par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 9 janvier 2014, stipule que 'pendant la durée de cette prorogation, la convention publique d’aménagement se poursuivra et les relations entre le Grand [Localité 1] et la SOLOREM resteront réglées par ce contrat.'
L’article 4.1 prévoit que 'comme prévu initialement à l’article 37 du cahier de la convention publique d’aménagement relatif aux conséquences de l’expiration du contrat, le GRAND [Localité 1] est du seul fait de la résiliation de la convention publique d’aménagement subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la SOLOREM, selon les modalités suivantes, et sous réserve de l’article 4.2. ci-après (…) Le Grand [Localité 1] sera substitué à la SOLOREM qui n’aura plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours'.
En exécution des dispositions susvisées, le tribunal de commerce de Nancy a retenu que la société Solorem n’a plus qualité pour agir, de sorte que ses demandes dirigées à l’encontre des intimées seraient irrecevables. Il est établi cependant que le protocole de transition litigieux n’a régi les rapports contractuels entre la société Solorem et la métropole du Grand [Localité 1] que sur une période limitée, allant du 31 mai 2013 au 20 décembre 2013, date à laquelle une seconde convention d’aménagement a été conclue à l’issue d’une procédure de mise à concurrence.
Ainsi, aux dates de la chute des vantaux (17 octobre 2012, 29 janvier 2013 et 7 février 2013), la société Solorem avait qualité pour agir à l’encontre, tant du groupement de maîtrise d’oeuvre, que des entrepreneurs ayant intervenu sur le chantier, dans la mesure où les désordres constatés aux dates indiquées précédemment sont survenus avant la conclusion du protocole transitoire réceptionné par le préfet le 9 janvier 2014.
A la date de la saisine du tribunal de commerce de Nancy (assignation des 22, 23 et 25 juillet 2019), la société Solorem disposait également de la qualité pour agir en exécution de la seconde convention conclue entre les parties appelantes le 20 décembre 2013.
Les sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept soulèvent également l’irrégularité de la convention publique d’aménagement en date du 26 mars 20004, aux termes de laquelle la communauté urbaine du Grand-[Localité 1] a confié à la société Solorem la réalisation de l’opération d’aménagement du quartier [Adresse 8]. Elles font valoir, à l’appui d’une note de conjecture rédigée en 2014, qu’en vertu d’ un arrêt rendu le 18 novembre 2011 par le conseil d’Etat, les conventions de gré à gré conclues, même avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005, nécessitent selon le droit de l’Union européenne une mise en concurrence par la mise en oeuvre préalable d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes.
Compte tenu de cette irrégularité de la convention publique d’aménagement signée entre les appelantes le 26 mars 2004, les sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Egis Concept concluent devant la cour à l’irrecevabilité des demandes, formées tant par la société Solorem, que par la métropole du Grand-[Localité 1].
Il n’est pas justifié cependant que la légalité de la convention publique d’aménagement en date du 26 mars 2004 aurait été contestée devant les juridictions administratives, au motif que la désignation de la société Solorem en qualité d’aménageur n’aurait pas été précédée d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Il convient d’observer à cet égard que le conseil d’Etat précise dans son arrêt du 18 novembre 2011 (n° 342147) que les dispositions du droit de l’Union européenne qui soumettent toutes les conventions d’aménagement à une procédure préalable de publicité n’ont pas pour effet d’invalider les conventions signées avant l’entrée en vigueur de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005, sous réserve du respect des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant statué sur leur illégalité.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Solorem pour défaut de qualité pour agir.
— Sur la responsabilité de la société Eiffage Métal :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu tendant le délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réception sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés au frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, la société Eiffage Constructions Métalliques, en qualité d’entrepreneur principal, a assuré à la pose des portes de passage automatiques, après s’être accordé avec la société Geze sur le type d’automate à retenir, ayant ainsi pris part selon l’expert dans la conception et la réalisation de celles-ci.
Suite à la chute d’une porte de l’une des galerie survenue le 29 janvier 2013, suivant courrier en date du 30 janvier 2013, le maître de l’ouvrage justifie avoir mis en demeure la société Eiffage Constructions Métalliques de procéder à la reprise des désordres constatés, après la réception des travaux à effet à compter du 31 août 2012.
En application des dispositions des articles 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l’article 113 du code des marchés publics, le titulaire du marché demeure personnellement et seul responsable devant le pouvoir adjudicateur de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché, qu’elles soient assurées par lui directement ou par un sous-traitant.
La société Eiffage Constructions Métalliques, en sa qualité d’entrepreneur principal, titulaire du lot n°2 du marché, est donc responsable de plein droit des désordres constatés et signalés par le maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux. Aux termes de ses conclusions d’intimée, celle-ci ne conteste pas avoir été informé, le 30 janvier 2013, par le maître de l’ouvrage des désordres affectant l’une des portes de la galerie après la chute de cette dernière et que sa responsabilité, au titre de la garantie de parfait achèvement, est de fait engagée. Elle ne démontre pas que la société Solorem aurait rendu impossible l’exécution des travaux de reprise sollicitée.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de déclarer responsable la société Eiffage Métal, venant aux droits de la société Eiffage Constructions métaliques responsable des désordres constatées par l’expert sur les six ventaux de la galerie Artem au titre de la garantie de parfait achèvement qui a été mobilisée par le maître de l’ouvrage dans le délai qui lui était imparti.
— Sur la responsabilité des sociétés Egis Bâtiments Nord-Est et Anma-Architectes Urbanistes (anciennement Agence Nicolas Michelin) :
Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2023, aujourd’hui définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel principal en date du 31 mars 2022 de la société Solorem et de la métropole du Grand-[Localité 1] dirigé contre la société Egis Concept.
La responsabilité de la société Egis Concept, en sa qualité de maître d’oeuvre, ne peut par conséquent être recherchée en cause d’appel par la société Solorem et la métrople du Grand-[Localité 1].
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2°) toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle du locateur d’ouvrage.
Il résulte de ces dispositions que les désordres qui affectent les portes ou les fenêtres d’un ouvrage et qui compromettent leur tenue dans le temps, alors que ces dernières doivent assurer le clos et le couvert, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et relèvent par conséquent de la garantie décennale à laquelle est tenue le maître d’oeuvre.
En l’espèce, l’expertise de M. [A] [W] révèle que les désordres affectant les vantaux des six portes de la galerie Artem rendent l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu d’un défaut patent de conception, sachant qu’il n’est pas discuté que ces derniers sont apparus dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux.
L’expert note à cet effet que l’asservissement des portes devait selon les préconisations de la maîtrise d’oeuvre permettre l’arrêt de l’ouverture sans obligation de butées, celles-ci étant contraires aux fiches techniques éditées par la société Geze. En outre, la rigidité des profils en aluminium, inférieure à l’acier, ne permettait pas la pose sans butées au sol, afin d’éviter les efforts parasites sur les pivots bas, ainsi que la déformation des vantaux. L’arrachement de l’élément constitué par le pivot bas est la conséquence, selon M. [A] [W], d’une contrainte trop importante au niveau du profil en aluminium de la porte et d’une fixation jugée insuffisante et inadaptée. Le déboîtement des bras de leurs coulisses a enfin pour origine une manipulation intempestive des vantaux par les usagers, sachant qu’aucune intervention humaine ne devait en principe modifier la manoeuvre automatisée.
En conséquence, il est démontré par les conclusions de l’expert que les dysfonctionnements relevés qui affectent le clos de la galerie constituent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, étant observé que celui-ci a été conçu pour accueillir différentes écoles et que les six portes de passage concernées devaient permettre au public d’y accéder en toute sécurité.
S’agissant de la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, selon le cahier des clauses techniques particulières du lot n°2, les portes de passage et de secours font partie du lot charpente métallique, verrière, façade vitrée (poste 4.1.1 de la position 4 – pages 45/49) et principalement de la façade vitrée. L’annexe n°1 de la convention de groupement momentané prévoit expressément la responsabilité de ces ouvrages à la société Oth Concept, devenue Egis Bâtiment Grand-Est. Les portes de passage, en profilés aluminium, manuelles battantes et leur variante en portes automatiques qui ont été choisies relève de la responsabilité de la société Egis Concept, en sa qualité de maître d’oeuvre.
La société Agence Nicolas Michelin, en sa qualité d’architecte, était investie d’une mission complète de conception de l’ensemble de l’ouvrage, étant précisé qu’il ressort de l’expertise de M. [A] [W] qu’elle a avalisée la décision de la société Egis Concept de remplacer les portes automatiques coulissantes par des portes battantes.
La société Anma Architectes Urbanistes, venant aux droits de la société Agence Nicolas Michelin, prétend qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où sa mission était limitée à l’émission d’un avis sur l’architecture du bâtiment et que la conception générale et le suivi technique des portes de passage et de secours relevaient des sociétés Effiage Constructions Métalliques et Egis Concept.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1792-1 2°), en sa qualité d’architecte, la société Anma Architectes Urbanistes est toutefois responsable de plein des dommages, rendant impropres l’ouvrage à usage auquel il était destiné, relevant de la garantie décennale. Elle ne peut par conséquent s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en invoquant le fait qu’elle n’aurait pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, et que la conception de portes litigieuses et leur pose relevaient respectivement des seules responsabilités des sociétés Egis Concept et Effiage Construction.
— Sur la préjudice :
La société Solorem et la métrople du Grand-[Localité 1] sollicitent la fixation de la réparation des affectant les portes de passage automatisées et de secours à la somme de 66 177 euros, correspondant au montant du marché de celle-ci.
Cependant, il convient conformément aux conclusions de l’expert de retenir le montant des travaux pour le remplacement des six portes de passage, ainsi que pour celle de secours, à la somme totale de 42 113,10 euros (soit 39 751,10 + 2 362 = 42 113,10), l’estimation de M. [A] [W] étant fondée sur une analyse exacte de l’offre de base émise par la société Brayer pour les portes en aluminium, après déduction de la somme de 21 028,90 euros (hors taxes) correspondant aux travaux relatif au marché de la société Feller. Il s’en déduit que le montant du montant des six portes de passage s’élève à la somme totale de 39 751,10 euros (hors taxes).
S’agissant des portes de secours, la réfection des désordres consiste, selon l’expert, au remplacement de leurs pivots, ainsi que du ferme-porte endommagé lors du sinistre survenu le 7 février 2013. M. [A] [W] indique également qu’il convient de reprendre les fixations des pivots des cinq vantaux non-sinistrés et de procéder au réglage des pivots situés en hauteur et de poser six arrêtes de portes. L’ensemble de ces travaux est estimé en l’espèce à la somme de 2 362 euros (hors taxes).
Les sociétés Effage Metal, Egis Bâtiments Nord-est, Egis Concept et Amna architectes Urbanistes contestent le préjudice relatif au paiement des frais de gardiennage de l’ouvrage exposés par la société Solorem suite au sinistre survenu le 17 octobre 2012. Sur celui-ci, l’expert note certes qu’en procédant aux réparations des vantaux endommagés et en supprimant la mise en place d’arrêts de porte et de leurs protection, il était possible d’éviter la dépose, et par voie de conséquence, le gardiennage des lieux. Cette intervention devait être réalisée par la société Egis concept, maître d’oeuvre, ainsi que par la société Eiffage Constructions métaliques, mais également de son sous-traitant, la société Brayer.
Après le sinistre survenu le 17 octobre 2012, dont elles avaient connaissance, il appartenait aux sociétés susvisées, de déterminer la cause des désordres et les défaillance de l’ouvrage, afin de proposer aux maître de l’ouvrage des solutions adaptées, dans les plus brefs délais, dès lors que la galerie Artem était ouverte au public et accueillait quotidiennement les élèves des différentes écoles qui y étaient implantées. Ainsi, les risques aux personnes engendrés par la chute d’un vantail, le 29 janvier 2013, puis le déboîtement d’un second, constaté le 7 février 2013, imposaient la prise d’une décision urgente du maître du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur principal, et ce, afin de remédier aux désordres successifs constatés.
Dans l’attente de l’exécution des travaux urgents signalés au maître d’oeuvre et à l’entrepreneur principal, la décision du maître de l’ouvrage de procéder à la dépose de l’ensemble des portes, à titre de mesure de sécurité, apparaît ainsi entièrement justifiée. La galerie étant fermée la nuit et les fins de semaine, la société Solorem démontre en effet avoir été contrainte de recourir à une société de gardiennage, après la dépose des portes, pour surveiller les lieux.
Le montant de cette prestation du 4 février 2013 au 22 décembre 2013 est justifié à hauteur de 194 252,35 euros (hors taxes). Le préjudice total de la société Solorem et de la métropole du Grand-[Localité 1] s’élève par conséquent à la somme de 236 365,45 euros (42 113,10 euros + 194 252,35 euros = 236 365,45 euros.
En conclusion, les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes sont condamnés in solidum à payer à la société Solorem et à la métropole du Grand-[Localité 1] la somme de 236 365,45 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 22 juillet 2019, date de l’assignation, étant rappelé que l’appel principal dirigé contre la société Egis Concept a précédemment été déclaré irrecevable..
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant réunies, il convient enfin d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur la somme principale 236 365,45 euros, à compter du 22 juillet 2019.
— Sur les appels en garantie des sociétés Eiffage Métal et Anma Architectes Urbanistes :
La société Eiffage Metal sollicite en cause d’appel, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société Anma Architectes Urbanistes, estimant que les dommages causés à l’ouvrage ont pour seule origine la défaillance de l’architecte dans l’exercice de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La société Anma Architectes Urbanistes demande quant à elle à la cour subsidiairement de prononcer un partage de responsabilité entre les différentes sociétés composant le groupement de maîtrise d’oeuvre, la société Eiffage Metal, en sa qualité d’entrepreneur principal, mais également la société Bureau Veritas Construction qui était investie d’une mission de contrôle technique de l’ouvrage.
Toutefois, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement, à laquelle est tenue la société Eiffage Métal, en sa qualité d’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage, ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code concernant la garantie décennale due par le maître d’oeuvre ou le groupement de maîtrise d’oeuvre.
En l’espèce, les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes sont tenus in solidum à l’indemnisation du maître de l’ouvrage, respectivement sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et décennale qui ont été mobilisées par la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1].
Il s’ensuit que les société Eiffage Metal et Anma Architectes Urbanistes qui ont été condamnés in solidum à indemniser la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] ne peuvent s’appeler mutuellement en garantie. Celles-ci sont dans ces conditions déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Il convient de rappeler néanmoins qu’aux termes de l’ordonnance rectificative en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a précédemment déclaré recevable l’appel en garantie de la société Anma Architectes Urbanistes sur lequel il appartient à la cour de statuer au fond.
— Sur l’appel en garantie de la société Anma Architectes Urbanistes à l’encontre de la société Bureau Véritas :
Il est constant en l’espèce que la société Solorem a confié à la société Bureau Veritas Construction une mission de contrôleur technique, portant notamment sur 'la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables’ (mission L).
L’expert a retenu au titre des désordres constatés par le maître de l’ouvrage une défectuosité de l’ensemble des pivots des portes, ayant entraîné à terme un arrachement de l’ 'élément pivot pas', du à une contrainte trop importante exercée au niveau du profil en aluminium de la porte, ainsi qu’à une fixation de cette dernière jugée insuffisante ou inadaptée. Les désordres ainsi décrits portent exclusivement sur les portes qui constituent des éléments dissociables de l’ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792-2 du code civil. Ces dernières constituent en effet un éléments d’équipement dissociable de l’ouvrage pouvant être déposé sans détérioration.
En l’espèce, la société Bureau Veritas Construction, investie seulement d’une mission n’avait pas pour mission de contrôler la solidité des éléments d’équipement dissociables, s’agissant en particulier des portes sur lesquelles des désordres ont été constatées postérieurement à la réception des travaux. Il ne peut par conséquent être reprochée une faute ou une négligence commise par la société Bureau Veritas dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle technique portant sur les seuls éléments indissociables de l’ouvrage.
Par ailleurs, le contrôleur technique n’est pas tenu à l’égard du maître d’oeuvre à une obligation générale de conseil et d’information en dehors du champ de la mission qui lui est confiée par le maître de l’ouvrage. La société Anma Architectes Urbanistes ne peut donc faire grief à la société Bureau Véritas Construction de ne pas l’avoir alerté durant l’exécution des travaux sur un défaut de conception des portes et ne démontre aucune faute imputable à celle-ci dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique des seuls équipements indissociables de l’ouvrage.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Anma Architectes Urbanistes de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Bureau Véritas, contrôleur technique.
— Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant les frais de l’expertise de M. [A] [W] ordonnée le 3 septembre 2013 par le tribunal administratif de Nancy.
Les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes sont condamnés, chacune, à payer à la société Solorem et à la métropole du Grand-[Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Amna Architectes Urbanistes est condamnée à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] sont déboutée de leur demande, formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée à l’encontre de la société Egis Concept.
Les sociétés Eiffage Métal, Egis Bâtiments Nord-Est, Egis Concept et Amna Architectes Urbanistes sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 17 janvier 2023, rectifiée le 13 juin 2023, du conseiller de la mise en état ;
Vu l’arrêt en date du 8 novembre 2023 de la cour d’appel de Nancy ;
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute les parties de leur demande de nullité de l’expertise de M. [A] [W] ordonnée le 3 septembre 2013 ;
Déclare recevables les demandes formées par la société Solorem ;
Condamne in solidum les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes à payer à la société Solorem et à la métropole du Grand-[Localité 1] la somme de 236 365,45 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 22 juillet 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur ladite somme principale à compter du 22 juillet 2019 ;
Déboute les sociétés Eiffage Metal et Amna Architectes Urbanistes de leurs appels en garantie ;
Condamne in solidum les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant les frais de l’expertise de M. [A] [W] ordonnée le 3 septembre 2013 par le tribunal administratif de Nancy ;
Condamne les sociétés Eiffage Metal, Egis Bâtiments Nord-Est et Amna Architectes Urbanistes, chacune, à payer à la société Solorem et à la métropole du Grand-[Localité 1] la somme de 5 000 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amna Architectes Urbanistes à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Solorem et la métropole du Grand-[Localité 1] de leur demande, formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée à l’encontre de la société Egis Concept ;
Déboute les sociétés Eiffage Métal, Egis Bâtiments Nord-Est, Egis Concept et Amna Architectes Urbanistes de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-quatre pages
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code civil
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