Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 20/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 12 décembre 2019, N° 11-19-0325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
AC
N° 2025/ 145
N° RG 20/00250 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMVL
[K] [U]
[M] [V] épouse [U]
C/
SCI LA COLOMBIERE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0325.
APPELANTS
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [M] [V] épouse [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMÉE
SCI LA COLOMBIERE, [Adresse 5], représentée par sa gérante en exercice, Madame [Z] [R], domiciliée ès-qualités audit siège
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci La colombière est propriétaire des parcelles cadastrées BI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3] situées [Adresse 6] à [Localité 7].
M. [K] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle voisine cadastrée BI numéro [Cadastre 2].
Par exploit du 27 février 2019, la Sci La colombière a fait assigner M et Mme [U] devant le tribunal d’instance de Cannes pour obtenir leur condamnation à l’arrachage ou la réduction de hauteur de tout arbre, arbrisseau ou arbuste plantés à une distance inférieure à la distance légale prévue par l’article 671 du code civil de sa propriété et dépassant la hauteur prévue par le même article.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d’instance de Cannes a :
— condamné in solidum M. et Mme [U] à procéder, selon leur choix, à l’arrachage ou à la réduction des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété mitoyenne avec celle de la Sci La colombière, dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quel que soit le nombre d’arbres non encore arrachés ou réduits,
— débouté M. et Mme [U] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que les arbres situés dans la zone comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative des propriétés ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
Par déclaration du 8 janvier 2020, M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte du 14 septembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment, ordonné une expertise judiciaire afin de décrire chacun des arbres composant la haie située en limite des propriétés de M. [K] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] d’une part (BI [Cadastre 2]) et de la Sci La colombière d’autre part (BI [Cadastre 1]), située à moins de deux mètres de la limite séparative et de fournir les éléments d’appréciation permettant de déterminer la date à laquelle ces arbres ont dépassé la hauteur de deux mètres.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [U] et Mme [V] épouse [U] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 12 décembre 2019 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum M. [U] et Mme [U] à procéder, selon leur choix, à l’arrachage ou à la réduction des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété mitoyenne avec celle de la Sci La Colombière, dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quel que soit le nombre d’arbres non encore arrachés ou réduits,
— Débouté M. [U] et Mme [U] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Déclaré n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclaré n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné in solidum M. [U] et Mme [U] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la Sci la Colombiere de toutes ses demandes.
— La condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— La condamner à payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— Le point de départ du délai de la prescription trentenaire est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise.
— selon la photo annexée à l’attestation de M. [P] les arbres à l’arrière de la maison des époux [U] dépassent largement les 2 mètres de hauteur depuis au moins 1982, soit il y a plus de trente ans.
— Le juge de première instance a, à tort, retenu uniquement les pièces adverses qui sont erronées ; la haie indiquée sur le plan de masse au Nord est en réalité à l’Est et le plan de masse et le bordereau administratif de création se contredisent.
— le rapport de M.[G], de la société Agrobio Tech, du 7 mai 2019 n’est pas probant puisque, n’étant pas signé, il ne constitue qu’un projet et l’analyse faite des photographies est contestable.
— Le rapport de M.[J] démontre parfaitement que les cyprès en question ont dépassé cette hauteur de deux mètres, et ce depuis plus de trente années.
— M.[X], désigné par la cour d’appel, dans son rapport du 12 juillet 2024 conclu également qu’en 2019, cela faisait déjà plus de 35 ans que les arbres avaient atteint la hauteur de 2 mètres.
— les arbres plantés sur la propriété [U] sont en espaliers du mur du pool house de la Sci la Colombiere, qui fait office de mur séparatif, et de ce fait l’action résulte d’un abus de droit en contradiction de l’article 671 du code civil.
— La Sci la Colombiere se livre à un véritable acharnement judiciaire à l’encontre des époux [U]
— la Sci La Colombiere ne souffre d’aucun préjudice résultant de la hauteur des plantations sur le fond [U] ;
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la Sci La colombière demande à la cour de :
Recevoir la concluante en son appel incident,
A titre principal,
— Débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes tant sur la recevabilité que sur le fond de l’action diligentée,
— Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qui concerne le montant et les modalités de l’astreinte et les dommages et intérêts auxquels devraient être condamnés les époux [U],
— Compléter la décision de première instance en précisant que les époux [U] doivent être condamnés in solidum à procéder à l’arrachage ou la réduction de la hauteur de tout arbre, arbrisseaux ou arbustes plantés à une distance inférieure à la distance légale prévue par l’article 671 du Code civil de la propriété de la Sci la Colombiere et dépassant la hauteur prévue par le même article, à une astreinte de 500 ' par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les époux [U] du fait de leur résistance abusive et du harcèlement procédural dont est victime la Sci la Colombiere en application des articles 1240 et suivants du Code civil, à 10 000 ' de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum les époux [U] à 10 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Elle réplique que :
— Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de propriété voisine est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise.
— Les époux [U] n’affirment pas que les arbres auraient dépassé 2 mètres il y a plus de trente ans.
— la comparaison de photographies aériennes montre que la haie, présente le long de la limite séparative, a été réduite. De plus, la seule végétation indiquée sur le permis de construire ne mentionne qu’un cerisier au Nord de la maison ainsi qu’une haie au-delà de la clôture Nord et sur le bordereau administratif annexé au dossier de permis de construire, il est indiqué « aucun abattage d’arbres, les arbres existants sont des fruitiers (cerisiers orangers). Aucune plantation prévue ».
— Ainsi, en 1991 il n’existait pas de haie limitative entre les deux propriétés.
— Par ailleurs sur le plan paysager de la propriété de la Mairie de [Localité 7] du 17 décembre 1993, figure une haie à l’emplacement litigieux avec de nouvelles essences. Il y a donc eu une nouvelle plantation en 1993. La procédure ayant été diligentée en 2019, la prescription trentenaire n’est pas applicable.
— Par ailleurs, les attestations fournies par les appelants, si elles évoquent la présence de haie, n’évoquent jamais leurs hauteurs et les haies ne sont pas composées des mêmes essences. La présence d’une haie depuis les années 1950 n’est pas contestée, mais celle-ci a été remplacée par une autre en 1993.
— Concernant l’abus de droit évoqué par les appelants, l’argument tiré de la hauteur du pool house et de l’article 671 du code civil est inopérant et d’une totale mauvaise foi.
— Les époux [U] ont fait appel à la Société AGROBIO TECH qui n’est pas compétente pour réaliser des études de datation d’arbres qui relève exclusivement de la dendrochronologie ;
— le mur du pool house n’est pas le mur séparatif mais se trouve sur la propriété de l’intimée et les arbres ne sont donc pas en espalier.
— Concernant l’expertise judiciaire de M. [X], il ressort de son expertise que l’âge des arbres étudiés n’est pas déterminable avec exactitude et encore moins la date à laquelle ils ont dépassé les 2 mètres.
— L’analyse de l’expert est erronée quand il affirme que les arbres de la haie ont dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans et qu’ils sont donc couverts par la prescription trentenaire.
— dans le rapport VEGETIS il est écrit que trois arbres (et non toute la haie) ont plus de trente ans à l’endroit du carottage. A aucun moment on ne peut en déduire que la totalité des arbres ont dépassé deux mètres il y a plus de trente ans. L’incertitude de la datation, qui est de 44%, et le faible nombre d’arbres étudiés, 3 sur 23, ne permettent pas de conclure que tous les arbres de la haie ont plus de 30 ans et encore moins qu’ils ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans ; alors même que c’est ce dernier point que les époux [U] doivent démontrer.
L’instruction a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élagage ou d’arrachage des arbres
L’article 671 du code civil énonce qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est acquis que le point de départ du délai de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres près de la limite de propriété voisine dont la hauteur est déterminée par l’article 671, n’est pas la date à laquelle ils ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise.
Les appelants soutiennent que les 25 arbres situés le long des 19,3 mètres de la limite séparative avec le fonds de la partie adverse existent depuis plus de 35 ans.
L’arrêt mixte rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 septembre 2023 a considéré que les documents d’urbanisme sur lesquels s’était fondé le premier juge n’étaient pas suffisamment probants pour contester que les arbres litigieux s’élevaient à une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans. Il mentionne également que « M. et Mme [U] produisent un avis technique établi par M. [J] de la société Agrobio tech, accompagné d’un document explicatif des compétences de cette société qui se dit spécialisée dans le conseil et l’expertise sanitaire et l’analyse de la biométrie des arbres et des palmiers, ainsi que dans l’accompagnement juridique de conflits liés aux arbres, qui conclut que les cyprès ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans ».
Le rapport d’expertise judiciaire retient la présence de 23 unités ( 18 cyprès, 2 lauriers sauce, 1 laurier fleur, 1 pittosporum tobira, 1 arbre de judée) implantés le long de la limite séparative et plantés concomitamment.
À l’issue d’une méthodologie de prélèvement par carottage décrite en page 30 l’expert, qui a retenu en accord avec les parties un échantillon composé de deux cyprès et un laurier comme étant une moyenne fiable, affirme que les arbres ont dépassé la hauteur de 2 mètres il y a environ 40 ans soit en 1984, et qu’en tout état de cause en 2019 ils avaient dépassé cette hauteur de 2 mètres.
Contrairement à ce que soutient, la partie intimée qui se fonde sur une phrase de l’expert évoquant l’incertitude sur l’âge du laurier, ce dernier a précisément répondu que rechercher une date à laquelle cet arbre a dépassé la hauteur de 2 mètres est délicate pour cette espèce, sans pour autant que cela n’en affecte les datations retenues pour les autres arbres de l’échantillonnage et partant de la haie dans sa globalité.
L’avis de M.[B] en date du 6 mars 2020 qui indique que seule la méthode d’interdatation est pertinente pour déterminer l’âge d’un arbre sous un climat tempéré est insuffisamment étayé pour remettre en cause les prélèvements effectués sur les arbres et la méthode de datation appliquée conformément aux informations communiquées aux parties.
L’intimée ne produit par ailleurs aucun élément probant permettant de remettre en cause les conclusions issues des prélèvements effectués, en accord avec les parties, sinon qu’en procédant par affirmations contredites par deux avis techniques circonstanciés.
Pour l’ensemble de ces considérations il sera retenu que l’action intentée par la Sci La colombière est couverte par la prescription trentenaire, le jugement ayant condamné in solidum M. et Mme [U] à procéder, selon leur choix, à l’arrachage ou à la réduction des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantés moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété mitoyenne avec celle de la Sci La colombière sera infirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les contentieux judiciaires opposant les parties s’agissant notamment de la servitude de tour d’échelle sont indifférents pour caractériser la faute alléguée dans le litige dont la cour est saisie. Il ne saurait être contesté que plusieurs avis techniques ont été nécessaires pour acceuillir le moyen de prescription soulevé par la partie appelante. Si bien qu’il n’est pas démontré que la Sci La colombière a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à [K] [U], [M] [V] épouse [U].
[K] [U], [M] [V] épouse [U] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
La Sci la Colombière qui voit ses demandes rejetées au titre de l’arrachage des arbres est mal fondée à soutenir à l’existence d’une résistance abusive de ses voisins quant à la taille de leurs arbres. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci La colombière qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [U], [M] [V] épouse [U].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les époux [U] de leur demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare l’action formée par la Sci La Colombière aux fins d’élagage ou d’arrachage des arbres implantés en limite séparative sur le fonds [U] prescrite ;
Déboute la Sci La Colombière de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la Sci La Colombière aux entiers dépens ;
Condamne la Sci La Colombière à verser à [K] [U] et [M] [V] épouse [U] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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