Infirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juil. 2025, n° 25/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05376 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN62
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[Y]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3], absent
ET
INTIMES :
M. [B] [Y]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de LYON SAINT EXUPERY 2
Non comparant représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 2 mai 2025, pris le jour de la levée d’écrou de X se disant [B] [Y], alias [O] [Y], alias [B] [Y], alias [B] [Y], du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 4 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, d’abord en détention puis sous le régime de la semi-liberté à compter du 26 mars 2025, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans également édictée le 2 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé.
Suivant ordonnances du 5 mai 2025, confirmée en appel le 7 mai 2025, et du 31 mai 2025 confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Le 29 juin 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour solliciter la prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de [B] [Y].
Aux termes de son ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon , au visa des articles l’article L742-3 et L742-5 du CESEDA n’a pas fait droit à cette requête.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 30 juin 2025 à 16 heures 13, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 3] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur le fond du dossier, il entend préciser que [B] [Y], en refusant de comparaitre aux audiences en ne communiquant aucun élément de nature à permettre son identification ou en fournissant une fausse nationalité a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, défavorablement connu des services de police il a été condamné à 8 reprises ce qui caractérise une menace à l’ordre public, il ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie pas d’un domicile et de ressources. Enfin l’absence actuelle de réponse des autorités algériennes qui sont en possession de ses empreintes et de ses photographies ne fait pas obstacle à la perspective d’éloignement.
Suivant ordonnance en date du 1 juillet 2025 à 14 heures le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de [B] [Y] et a fixé l’audience au fond au 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 1 juillet à 17 heures 15 a fait siennes les conclusions du procureur de la République de [Localité 3], et y ajoutant a rappelé que la seule existence de la menace à l’ordre public qui a d’ailleurs été développée par le juge, suffit pour ordonner la 3 -ème ou 4 -ème prolongation exceptionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
[B] [Y] a refusé de comparaître à l’audience comme mentionné dans le courriel en provenance du centre de rétention 2 reçu le 2 juillet à 10 heures 23.
La Préfète de l’Isère représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [B] [Y] a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 1 juillet 2025.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.» ;
Il n’est pas contesté que [B] [Y] n’a formé aucune obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il n’a déposé aucune demande d’asile ou de protection.
En l’espèce, le premier juge, a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [Y] aux motifs que les conditions prévues par ce texte n’étant pas réunies, car nonobstant ses condamnations et que son comportement est caractéristique d’une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour l’ordre public, il n’est pas établi de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence d’identité et de nationalité établie et de réponse des autorités algériennes sur la délivrance d’un laissez -passer à bref délai.
Il ressort de l’examen des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu’il est démuni de document de voyage
— que les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 23 avril 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que les secondes ont indiqué ne pas le reconnaitre.
— que lors d’une précédente interpellation les autorités marocaines avaient déclaré qu’il n’était pas un de leurs ressortissants
— qu’elle a relancé les autorités algériennes à plusieurs reprises et ne pas avoir de retour.
— qu’elle a accompli toutes les diligences
— qu’il est défavorablement connu des services de police
— qu’il a été condamné le 8 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol , vol avec destruction ou dégradation e, vol et tentative de vol
— qu’il a été condamné le 8 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à 3 mois d’emprisonnement pour vol
— qu’il a été condamné le 19 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d’emprisonnement pour tentative de vol avec destruction ou dégradation et vol avec destruction ou dégradation
— -qu’il a été condamné le 9 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à 5 mois d’emprisonnement pour vol.
— -qu’il a été condamné le 11 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d’emprisonnement pour récidive de vol.
— -qu’il a été condamné le 9 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d’emprisonnement pour récidive de vol avec destruction ou dégradation.
— qu’il a été condamné le 4 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation.
L’analyse des pièces de la procédure montre :
— que [B] [Y] étant dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité mais se déclarant de nationalité tunisienne, la préfecture de l’Isère a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 23 avril 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— qu’à la même date, l’autorité administrative a également sollicité le consulat d’Algérie à [Localité 2] aux mêmes fins, étant précisé qu’à l’occasion d’une précédente procédure, les autorités consulaires marocaines avaient fait savoir, dans une note verbale du 29 octobre 2024, qu’elles ne reconnaissent pas [B] [Y] comme l’un de leurs ressortissants,
— que par courrier du 26 avril 2025, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a lui aussi fait savoir que [B] [Y] n’est pas identifié comme étant de nationalité tunisienne,
— que la préfecture de l’Isère a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 5 mai 2025,12 mai 2025,19 mai 2025 et 26 mai 2025, le 3 juin ; le 10 juin, le 16 juin, le 23 juin
— que son casier judiciaire porte 7 mentions dont les condamnations mentionnées par l’autorité administrative dans sa requête.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [B] [Y] cherché à tromper l’autorité administrative sur ses origines en se prévalant de la nationalité tunisienne qui ne lui a pas été reconnu tout comme la marocaine. Forte de ces éléments, les différents courriers adressées aux autorités algériennes, qui n’ont pas opposé de refus à ce jour, mettent en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [B] [Y] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Or le premier juge a retenu que le comportement de [B] [Y] caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public du fait de ses condamnations exécutée sous le régime de la détention. Par ailleurs en cause d’appel le ministère public a joint à sa requête d’appel le casier judiciaire de [B] [Y] qui porte 9 mentions entre le 8 février 2017 et le 4 avril 2024 pour des atteintes aux biens, sa dernière condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation ayant été prononcée contradictoirement le 13 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble. Cette persistance dans la délinquance, nonobstant le prononcé de peines d’emprisonnement, démontre que le comportement de [B] [Y] est constitutif d’une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée dans la mesure où il suffit que la situation d'[F] [R] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Faisons droit à la requête de Madame la Préfète de l’isère,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Fumée ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Papillon ·
- Commandement de payer ·
- Eaux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Audience ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Éloignement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Charges ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande d'avis ·
- Délai ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Effets ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- In concreto ·
- Délai ·
- Appel ·
- Signification ·
- Sanction ·
- Habitat ·
- Principe
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.