Infirmation partielle 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 juil. 2023, n° 22/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/04003 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSL6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Karine GHIGONETTO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00089) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 18 octobre 2022, suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2022
APPELANT :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIM ÉE :
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 3 juillet 2015, M. [X] [B] a donné en location à Mme [Y] [Z] un appartement située [Adresse 4] pour un montant de 460 euros par mois.
Sur ce bail puis sur d’autres documents, le nom de famille de la locataire a mal été orthographié mais sans que cela n’ait d’incidence sur la présente procédure.
En raison d’impayés et malgré des courriers et une mise en demeure visant la clause résolutoire, le bailleur a opté pour la voie judiciaire.
À l’audience de jugement, le bailleur a indiqué avoir reçu récemment paiement de la somme demandée initialement.
Mme [Z] n’a ni comparu ni constitué avocat devant le premier juge.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du bail locatif de Mme [Y] [Z] au 9 juin 2022 ;
— dit que Mme [Y] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
— dit que les sommes dues par la locataire à compter de la date de résiliation du bail seront requalifiées d’indemnités d’occupation ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation des lieux loués par Mme [Y] [Z] au montant du loyer mensuel outre les charges mensuelles, qui aurait été du par cette dernière à défaut de résiliation du bail locatif ;
— donné acte à Mme [Z] de ce qu 'elle s’est acquittée du montant de la dette actualisée à la somme de 3 680 € au jour de l’audience ;
— condamné Mme [Z] aux dépens limités au coût du commandement de payer du 8 avril 2022 ainsi que celui de l’assignation et la notification de ces actes à la CCAPEX ;
— condamné Mme [Z] à verser à M. [B], la somme de 800 € sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration en date du 9 novembre 2022, M. [X] [B] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 21 novembre 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 2 mai 2023, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [X] [B] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [X] [B] et infirmer la décision déféré en ce qu’elle a donné acte à la locataire du paiement de sa dette ;
Et statuant à nouveau,
— constater que Mme [Y] [Z] a quitté les lieux ;
— condamner Mme [Y] [Z] au profit de M. [X] [B] par provision au paiement de la somme de 4 600 euros, correspondant au montant total des loyers et charges mais aussi des indemnités d’occupation impayés le tout au 31.10.2022 ;
— condamner Mme [Y] [Z] au profit de M. [X] [B] par provision au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la remise en état des lieux ;
— condamner de Mme [Y] [Z] au profit de M. [X] [B] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’ensemble de la procédure (de première instance et d’appel) ;
— dire que les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens d’appel distrait au profit de Me Karine Ghigonetto sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— lors de l’audience du 6 septembre 2022, un décompte actualisé a été produit justifiant que le montant de la dette s’élevait à la somme de 3 680 euros ;
— lors de cette audience, il a été rappelé ce montant mais également le fait qu’une première procédure courant 2021 avait déjà été entamée mais avait « avorté » suite au paiement par Mme [Z] de sa dette ;
— or, les propos du conseil de M. [B] ont mal été interprétés par le greffier et le juge ;
— les notes d’audiences mentionnent que c’est pour la 2e procédure que Mme [Z] a payé sa dette ;
— ainsi, dans la décision en date du 18 octobre 2022 (dont appel), dans la motivation, il a été indiqué que la locataire avait intégralement payé sa dette, ce qui n’est pas le cas ;
— après l’audience du 6 septembre à laquelle Mme [Z] n’a pas assisté, elle n’a procédé à aucun versement, si bien qu’à ce jour, le montant de sa dette est d’un montant de 4 600 euros ;
— tandis que le délibéré n’était pas encore rendu, Mme [Z] a laissé sur les lieux un courrier à destination de son bailleur dans lequel elle indique avoir quitté les lieux ;
— la maison a été rendue en mauvais état ;
— de nombreux photographies démontrent les nombreux travaux qui seront rendus nécessaires pour remettre en état les lieux ;
— il sollicite qu’il soit constaté le départ de la locataire et donc la fixation de la dette de la locataire et une condamnation provisionnelle à ce titre.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées le 29 novembre 2022 par l’appelant à Mme [Y] [Z] selon la modalité du procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [Y] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. [B] :
La recevabilité de la procédure et le constat d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas compris dans le périmètre de l’appel et sont donc des dispositions acquises définitivement.
1) La créance du bailleur :
L’appelant prétend que ses propos d’audience auraient été mal retranscrits dans les notes d’audience.
En l’espèce, devant le premier juge, M. [B] a réactualisé sa créance à la somme de 3 680 euros arrêtée au 6 septembre 2022.
La note d’audience du 6 septembre 2022 précise que, lors du dépôts des pièces du dossier et après avoir actualisé la créance à 3 680 euros, le bailleur (par l’intermédiaire de son avocat) a indiqué « Mme a payé » (sic).
La note d’audience présente également une mention « c’est la 2e procédure » à la suite de l’affirmation de paiement.
Force est de constater que la rédaction de cette note d’audience est équivoque en ce qu’il n’est pas certain que l’affirmation de paiement faite à la barre concerne bien la procédure actuelle (2e procédure), laquelle intervient après une 1re procédure dont on peut légitimement admettre qu’elle n’a plus de pertinence si Mme [Z] en a effectivement payé les causes.
L’actualisation de la créance faite à la barre n’aurait d’ailleurs pas de sens, si les sommes dues par la locataire dans le cadre de la deuxième procédure avaient été réglées.
En conséquence, à défaut de preuves de paiement produites par la locataire, cette dernière sera condamnée à payer à titre provisionnel à son bailleur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation réactualisés au 31 octobre 2022, soit la somme de 4 600 euros (quatre mille six cents euros).
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
2) Le départ de la locataire et la remise en état des lieux :
Le départ de la locataire
M. [X] [B] indique qu’il a récupéré le logement suite au départ de la locataire le 17 octobre 2022.
Il lui en sera donné acte et la demande initiale d’expulsion est désormais sans intérêt.
La remise état des lieux
M. [B] sollicite, pour la première fois en cause d’appel, une indemnisation relative à des frais de remise en état.
À la lecture de la déclaration d’appel du 9 novembre 2022, il apparaît qu’à l’évidence une telle demande n’est pas comprise dans le périmètre de l’appel.
En effet, l’appel ne concerne en aucune manière une indemnité de remise en état qui, de surcroît, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque demande préalable à l’ex-locataire, ou d’une mise en demeure.
Ainsi, il ne peut pas y être fait droit et M. [B] sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y] [Z], qui reste devoir des sommes, supportera les dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [B] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme [Y] [Z] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a « donné acte à Mme [Z] de ce qu 'elle s’est acquittée du montant de la dette actualisée à la somme de 3 680 € au jour de l’audience » ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à M. [X] [B] de ce qu’il a récupéré le logement suite au départ de la locataire, Mme [Y] [Z] ;
Dit que la demande d’expulsion est en conséquence sans objet ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [X] [B], à titre provisionnel, la somme de 4 600 euros (quatre mille six cents euros) au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation réactualisés au 31 octobre 2022 ;
Rappelle que ces sommes porteront, de droit, intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute M. [X] [B] de sa demande relative à des frais de remise en état des lieux ;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [X] [B] la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au tritre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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