Infirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1319
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGT2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 octobre 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [H]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 16 octobre 2025 à 16h39
Vu l’appel formé le 17 octobre 2025 à 00 h 44 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [H], assisté de Me Pierre DELIVRET substitué par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [I] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [Z] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [Z] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 octobre 2025 à 00 heure 44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête du préfet est irrecevable car les documents dont elle argue dans sa requête n’ont pas été produits,
' il ne représente pas une menace pour l’ordre public ayant purgé sa peine,
.l’administration ne démontre pas l’existence des diligences annoncées dans la requête auprès des autorités consulaires,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans
les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention,
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles hormis le registre actualisé, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir produit les pièces démontrant la réalité de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes.
Or, à l’audience devant le premier juge, le représentant de la Préfecture a expressément renoncé au fondement relatif au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui figurait dans la requête en prolongation, de sorte que les documents qui n’auraient pas été produits, selon l’appelant, ne sont pas des documents utiles pour le contrôle du juge à ce stade de la procédure. En effet, en procédure orale il est possible de renoncer à certains moyens et le juge n’est désormais plus saisi que d’une demande en prolongation de la rétention administrative fondée sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
L’appelant argue du fait qu’ayant purgé sa peine, il ne représente aucune menace actuelle et persistante à l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
X se disant [Z] [H] a été condamné par la Cour d’assises des mineurs de [Localité 1] le 8 novembre 2018 à la peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits commis le 23 août 2015 et le 24 septembre 2015 d’extorsions commises avec une arme, de tentative d’extorsion, de viol commis sous la menace d’une arme, tentative d’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme, vol avec arme, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
La fiche pénal figurant au dossier montre que le 23 mai 2019 le juge d’application des peines lui a retiré 20 jours de CRP. Le 4 février 2021, il lui a été retiré 15 jours, le 14 septembre 2021 7 jours, le 7 octobre 2021 20 jours, le 7 octobre 2021 20 jours et le 13 juin 2024 34 jours. Ces éléments attestent d’une mauvaise conduite en détention. Interrogé à l’audience, il a refusé de répondre sur ce point.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le fait d’avoir exécuté sa peine n’est pas de nature à lui seul à écarter toute menace à l’ordre public. En l’espèce, l’appelant a été condamné par une juridiction criminelle pour plusieurs crimes et délits connexes commis alors qu’il était mineur ce qui est peu fréquent et traduit une dangerosité certaine comme en témoigne aussi la lourde peine à laquelle il a été condamné, nonobstant l’excuse de minorité. Les faits commis et leur enchaînement au cours d’une seule et même journée est aussi un marqueur de gravité et de dangerosité criminelle et d’autant plus que les faits ont été commis avec une arme ou sous la menace de celle-ci. La réitération de mêmes faits un mois après et avant qu’il soit interpellé, selon un mode opératoire quasiment identique à la première série de faits, traduit un risque de récidive majeur et une menace à l’ordre public persistante et toujours actuelle. Ces faits par leur nature ont porté une atteinte considérable aux 4 victimes dont l’une a subi un viol, soit une atteinte profonde et durable à son intégrité physique et psychique. Ainsi, les faits n’ont pas uniquement été motivés par l’appât du gain et les infractions sexuelles n’ont jamais été reconnues. A l’audience, l’appelant n’a fait preuve d’aucune empathie et d’aucune remise en question, expliquant avoir uniquement commis des erreurs et avoir réfléchi en détention à mener une vie normale et correcte. Le fait que postérieurement à sa condamnation il ait encore été régulièrement constaté des mauvaises conduites en détention, alors qu’il se trouvait dans un cadre contraint, traduit l’actualité d’une menace à l’ordre public et d’autant plus qu’il n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation, n’ayant par ailleurs aucune attache matérielle, familiale, sociale ou professionnelle en France. Cela doit être mis en rapport avec les mentions de l’arrêt criminel, indiquant que l’expert psychiatre désigné a relevé des conduites antisociales et un risque majeur de récidive au sens criminologique du terme.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention, l’appelant constituant toujours une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [Z] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à X se disant [Z] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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