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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 mars 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre de Rétention Administrative de [ Localité 3 ], Préfecture des Yvelines |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUA
Du 08 MARS 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 10h30
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTÈRE PUBLIC
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [W]
né le 10 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]
représenté par Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
Préfecture des Yvelines
représenté par Me Yves CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [C] [W] de quitter le territoire français prise par le préfet de police de [Localité 2] en date du 23 mars 2023 notifiée le jour même ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 6 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant l’ordonnance du 10 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 du juge du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 4 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du 7 février 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant l’ordonnance du 5 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 7 mars 2025 à 18 h 21 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 mars 2025 à 11 h 55 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W],
— ordonné la remise en liberté de M. [C] [W].
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à 18 H 52 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [C] [W],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 8 mars 2025 à 14h00, salle X1,
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 8 mars 2025 à 10 h 30
LE GREFFIER La conseillère
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