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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 12 sept. 2025, n° 22/11172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 158
Rôle N° RG 22/11172 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3MR
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1]
C/
Société CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Copie exécutoire délivrée
le : 12 septembre 2025
à : Me ERMENEUX Agnès
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 20 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Madame [V] [N], syndic bénévole en vertu d’un pouvoir général, assistée par Monsieur [X] [T], son fils
DEFENDERESSE
SELARL CABINET CERMOLACCE – GUEDON Société d’Avocats inscrite au Barreau de MARSEILLE,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substituée par Maître William COHEN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 20 juin 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 5915.70 euros TTC, le montant des honoraires dus au CABINET CERMOLACCE-GUEDON, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Marseille.
Par courrier posté le 31 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision de l’immeuble [Adresse 1] à Marseille
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction du premier président :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de sursoir à statuer sur l’existence de mandats confiés à maître [K] par le syndic de l’immeuble,
— de lui donner acte de sa proposition de mettre un terme à l’instance et au litige par une médiation,
— de rejeter la demande de taxation
— de dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SELARL CERMOLACCE-GUEDON demande de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins etc onclusions et de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La notification de la décision du bâtonnier au syndicat des copropriétaires a été faite le 29 juin 2022.
Si le courrier de contestation du syndicat est daté du 26 août 2022, il n’est pas justifié de son envoi dans le délai d’un mois de cette notification, délai qui expiraitle 29 juillet 2022 à minuit en application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, l’enveloppe d’expédition en possession de la juridiction portant un timbre à date de la poste du 31 juillet 2022.
L’expiration du délai de recours est une fin de non recevoir que le juge doit relever d’office en application de l’article 125 alinéa 1 du code de procécdure civile.
Les débats seront en conséquence réouverts pour obtenir :
— la justification de la date d’envoi de son recours par le syndicat des copropriétaires,
— les explications des parties sur la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai de recours.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mercredi 14 janvier 2026 à 14h à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins susvisées
RESERVONS les demandes et les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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