Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 28 juillet 2023, N° 21/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA SOGECAP, son représentant légal domicilié au siège social c/ SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
AB / NC
— --------------------
N° RG 23/00795
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE5P
— --------------------
SA SOGECAP
C/
[S] [F]
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 294-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA SOGECAP représentée par son Directeur Général
RCS [Localité 14] 086 380 730
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Corinne CUTARD, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 juillet 2023, RG 21/00245
D’une part,
ET :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17]
de nationalité française, restaurateur
domicilié : [Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
RCS [Localité 15] 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : [S] BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2023 par la SA SOGECAP à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 juillet 2023.
Vu les conclusions de la SA SOGECAP en date du 23 juillet 2024.
Vu les conclusions de M [S] [F] en date du 22 juillet 2024.
Vu les conclusions de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en date du 28 mars 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 septembre 2024.
— -----------------------------------------
Le 31 juillet 2008, M [F], exerçant la profession de restaurateur-hôtelier, et son associée Mme [Y], ont acquis un fonds de commerce de restauration et un bien immobilier situés sur la commune de [Localité 13].
M [F] et Mme [Y], également co-gérante, ont, pour les besoins de l’acquisition, constitué deux sociétés :
1°) une SARL [Adresse 10]
2°) une SCI [Adresse 8].
La SCI [Adresse 8] a contracté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un emprunt de 310.000 euros, remboursable sur 180 mois et la SARL [Adresse 10] a contacté auprès de la même banque un emprunt de 190.000 euros remboursable sur 84 mois (dernière échéance le 10 août 2015).
M [F] et Mme [Y] ont contracté une assurance auprès de SOGECAP, société d’assurance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce contrat d’assurance comportant des garanties en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) et d’invalidité permanente totale ou partielle (IPTP).
Par jugement du tribunal de commerce de CAHORS du 18 octobre 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la SARL [Adresse 10]. Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce a étendu cette procédure de sauvegarde à la SCI [Adresse 8]. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement déclaré ses créances.
Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde proposé par les sociétés, en a fixé la durée à 11 ans et a nommé Me [X] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan. La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devait être remboursée :
— pour le prêt de 190.000 € sur 11 ans
— pour le prêt de 310.000 € par reprise de l’amortissement mensuel un mois après la date d’homologation du plan de sauvegarde avec imputation des échéances arriérées impayées en fin de chaîne sous forme d’un échéancier complémentaire sans intérêts.
La dernière échéance contractuellement fixée du prêt de 190.000,00 euros est intervenue le 10 août 2015. La garantie offerte par SOGECAP pour le prêt de 190.000,00 euros a donc cessé à compter du 10 août 2015.
Le 14 juin 2017, M [F] a été victime d’une chute de 3 mètres de haut, ayant entraîné une fracture du calcanéum gauche stade [12] et d’une fracture du corps vertébral de L2. Il a subi une opération chirurgicale le 17 juin 2017, a poursuivi les soins, puis subi une troisième opération chirurgicale, le 23 septembre 2019. L’arrêt de travail prescrit était toujours en cours à la date de ses dernières conclusions devant le premier juge, il ne se déplaçait qu’à l’aide d’une canne anglaise à droite avec une importante boiterie.
Le 15 septembre 2017, M [F] a régularisé une déclaration d’incapacité auprès de la SA SOGECAP. Au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, la SA SOGECAP a procédé au règlement du remboursement des échéances du prêt professionnel de 310.000,00 euros de la SCI d’octobre 2017 à mai 2018.
Le 9 juillet 2018, ne voyant pas d’amélioration de son état de santé, M [F] a régularisé une déclaration d’invalidité auprès de la SOGECAP. Cette dernière a mandaté son médecin-conseil, le Dr [P]. Le 30 août 2018, le Dr [P] a déposé un rapport médical et au vu de ce rapport, la SOGECAP a cessé la prise en charge des échéances du prêt de 310.000 € à compter du 1er mars 2018.
Le 12 janvier 2019, la SA SOGECAP a informé M [F] du refus de l’indemniser, sauf fait nouveau d’ordre médical. Par lettre en date du 20 mars 2019, M [F] a contesté ce refus en évoquant les soins médicaux toujours en cours.
Lors d’une consultation le 21 août 2018, le Dr [U], chirurgien, a confirmé le diagnostic d’une arthrose sous astragalienne évoluée du pied gauche et a orienté son patient auprès du Dr [D] en vue d’une intervention chirurgicale (Arthrodèse sous astragalienne). En outre, le Dr [I], médecin-conseil de la Sécurité Sociale a accordé le 19 mars 2019, la prolongation des arrêts de travail et a donné un avis favorable pour une nouvelle intervention chirurgicale.
Par lettre en date du 8 avril 2019, la société SOGECAP a fait part de son refus de prise en charge de l’emprunt au-delà du mois d’août 2018.
Le 23 septembre 2019, M [F] a subi une opération chirurgicale (arthrodèse sous astralienne gauche) à MEDIPOLE de [Localité 18]. L’appui a été interdit pendant 6 semaines.
Contestant les conclusions du médecin-conseil de la SA SOGECAP, M [F] a sollicité une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 30 octobre 2019, une expertise médicale a été confiée au Dr [Z] qui a déposé son rapport le 16 mars 2020 concluant que l’état de santé de M. [F] n’est toujours pas stabilisé, mais qu’il n’existe aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les séquelles de l’accident. L’expert a fixé des périodes d’incapacité temporaire partielle et totale de travail médicalement justifiée, dont une incapacité totale de travail à compter du 23 septembre 2019 et toujours en cours.
Le 13 janvier 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a déposé deux requêtes en résolution du plan de sauvegarde à l’encontre de la SARL et de la SCI aucun règlement n’étant intervenu depuis novembre 2017 pour le prêt de 190.000 € et depuis juillet 2019 pour le prêt de 310.000 €.
Soutenant que la situation financière est particulièrement obérée et que son état de santé ne lui permet pas en l’état de reprendre une quelconque activité, M [F] a, par acte en date du 20 avril 2021, assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et SOGECAP, aux fins de voir avec exécution provisoire :
— juger qu’il présente une incapacité temporaire totale de travail à compter du 14 juin 2017 ;
— condamner la SA SOGECAP à garantir son incapacité temporaire totale de travail en application du contrat d’assurance litigieux ;
— condamner la SA SOGECAP à garantir les échéances du prêt échues à compter du 19 juin 2018 consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI et à la SA
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin orthopédiste.
— dire que le jugement est opposable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
— jugé que M [F] présente une incapacité temporaire totale de travail à compter du 14 juin 2017 ;
— condamné la SA SOGECAP à garantir l’incapacité temporaire totale de travail de M [F] en application du contrat d’assurance ;
— condamné la SA SOGECAP à garantir les échéances du prêt de 310.000,00 euros échues à compter du 14 juin 2017 consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI [Adresse 8] ;
— constaté que la SA SOGECAP a pris en charge les échéances du prêt de 310.000,00 euros d’octobre 2017 à août 2018 inclus pour un montant total de 29.908,12 euros ;
— constaté que la SA SOGECAP s’engage à régler les échéances du prêt de 310.000,00 euros du 10 octobre 2019, au 10 janvier 2020 ;
— constaté que la SA SOGECAP s’engage à régler les échéances du prêt de 310.000,00 euros à compter du 10 février 2020 jusqu’au 10 septembre 2020, sous réserve que M [F] fournisse ses justificatifs d’avis d’arrêts de travail et attestations d’indemnités journalières exigés contractuellement ;
— condamné la SA SOGECAP à régler les échéances du prêt de 310.000 € à compter du 10 octobre 2020, sous réserve que M [F] fournisse ses justificatifs d’avis d’arrêts de travail et attestation d’indemnités journalières exigés contractuellement ;
— condamné la SA SOGECAP à payer à M [F] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— sursis à statuer sur sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné une expertise médicale complémentaire, et désigné pour y procéder le Dr [M] [Z],
— déclaré le jugement opposable à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SA SOGECAP à payer à M [F] à titre de provision la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des parties sur le rapport d’expertise.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— juge que [S] [F] présente une incapacité temporaire totale de travail à compter du 14 juin 2017 ;
— condamne la SA SOGECAP à garantir l’incapacité temporaire totale de travail de [S] [F] en application du contrat d’assurance ;
— condamne la SA SOGECAP à garantir les échéances du prêt de 310 000 euros échues à compter du 14 juin 2017 consenti par la Société Générale à la SCI [Adresse 8] ;
— condamne la SA SOGECAP à régler les échéances du prêt de 310.000 euros à compter du 10 octobre 2020, sous réserve que [S] [F] fournisse ses justificatifs d’avis d’arrêts de travail et attestation d’indemnités journalière exigés contractuellement ;
— condamne la SA SOGECAP à payer à [S] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SA SOGECAP à payer à [S] [F] à titre de provision la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOGECAP demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— et statuant à nouveau de ces chefs,
— dire qu’en application des dispositions contractuelles sur le délai de carence, la société SOGECAP n’est tenue à aucune obligation pour la période antérieure au mois d’octobre 2017 ;
— débouter M [F] de toutes demandes de prise en charge au titre du contrat d’assurance pour la période antérieure au mois d’octobre 2017 ;
— débouter M [F] de toutes demandes de prise en charge au titre du contrat d’assurance pour la période du 21 août 2018 au 22 septembre 2019 ;
— débouter M [F] de toutes demandes de prise en charge au titre du contrat d’assurance pour la période postérieure au 7 mars 2020 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la société SOGECAP a pris en charge les échéances du prêt de 310.000 euros d’octobre 2017 à août 2018 inclus pour un montant total de 29.908,12 euros ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que la société SOGECAP réglera les échéances du prêt de 310.000 € du 10 octobre 2019, du 10 novembre 2019, du 10 décembre 2019 et du 10 janvier 2020 ;
— débouter M [F] de toutes ses demandes ;
— condamner M [F] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [F] aux entiers dépens ;
M [F] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la SA SOGECAP à l’encontre de la décision entreprise ;
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la SA SOGECAP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la SA SOGECAP aux entiers dépens.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
— confirmer le jugement dont appel
— y ajoutant condamner le succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chronologie :
— 27 juin 2008 souscription par la SCI [Adresse 8] d’un prêt de 310.000,00 euros remboursable en 180 mois du 10 septembre 2008 au 10 août 2023.
— (date non justifiée) souscription par la SARL [Adresse 9] d’un prêt de 190.000,00 euros remboursable en 84 mensualités du 10 septembre 2008 au 10 août 2015.
— M [F] et Mme [Y] se portent cautions solidaires des sociétés emprunteuses.
— 04 juillet 2008, adhésion à effet au 6 juin 20028 de M [F] au contrat DIT PRO/ENT STANDARD de la SOGECAP pour chacun des prêts.
— 10 août 2015 : expiration de la garantie pour le prêt de 190.000,00 euros.
— 14 juin 2017, chute de M [F] : fracture du calcanéum gauche stade [12] et d’une fracture du corps vertébral de L2.
— 15 septembre 2017, déclaration d’incapacité par M [F] auprès de la SA SOGECAP
— octobre 2017 à juin 2018 : prise en charge du remboursement des échéances du prêt de 310.000,00 euros pour 29.908,92 euros
— 9 juillet 2018 : déclaration d’invalidité par M [F]
— 10 août 2018, la SA SOGECAP sollicite une expertise
— 30 août 2018 : rapport d’expertise du Dr [P] médecin conseil de la SA SOGECAP : conclusions : absence d’antécédents médicaux chirurgicaux antérieurs à la date de souscription ; maladie non connue et traitée antérieurement à la date de souscription ; M [F] pouvait répondre comme il l’a fait à la déclaration d’état de santé lors de la souscription de son contrat ; son arrêt de travail est médicalement justifié du 14 juin au 31 août 2018 à temps complet puis à temps partiel ; consolidation de son affection non acquise. L’expert indique dans la discussion que la pathologie a médicalement justifié une Incapacité Totale de Travail du 14 juin 2017 au 1er mars 2018 ; au-delà de cette date, M [F] a pu reprendre ses activités professionnelles à 30 %, il peut à compter de ce jour reprendre ses activités à mi-temps.
— à compter du 11 août 2018 : cessation de la prise en charge des échéances.
— le 8 avril 2019 la SA SOGECAP indique que l’incapacité totale de travail était médicalement justifiée pour la période du 16 juin 2017 au 1er mars 2018 mais qu’au-delà l’état de santé de l’assuré était compatible avec une reprise d’activité professionnelle à 30 % relevant d’une incapacité temporaire partielle non couverte par le contrat d’assurance qui aurait justifié une cessation de prise en charge à compter de mars 2018 ; que cependant le médecin conseil avait accepté de maintenir la prise en charge de ses mensualités jusqu’au mois d’août 2018.
— 13 juin 2019 : M [F] adresse à la SA SOGECAP un certificat médical d’invalidité ou d’évolutivité
— 20 août 2019 : assignation en référé expertise par M [F] de la SA SOGECAP.
— 4 octobre 2019 : communication d’un compte rendu opération du 23 septembre 2019 ; le Dr [P] expert de l’assureur estime qu’une incapacité temporaire totale de travail est justifiée pendant 4 mois.
— 30 octobre 2019 : ordonnance de référé expertise désignation le Dr [Z].
— 16 mars 2020 : dépôt du rapport du Dr [Z] qui conclut à :
* une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée du 14 juin 2017 au 21 août 2018,
* une incapacité temporaire partielle à 70 % du 22 août 2018 au 22 septembre 2019 : durant cette période seule une activité administrative et de gestion est possible,
* une incapacité temporaire totale depuis le 23 septembre et en cours,
* un état non stabilisé,
* l’absence d’antécédent pathologique,
* l’origine accidentelle de la pathologie,
* l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer avec les séquelles de l’accident.
— 28 juillet 2023 jugement au fond entrepris, mixte, ordonnant une expertise et reconduisant le Dr [Z].
— 24 mai 32024, dépôt du rapport complémentaire du Dr [Z] qui conclut :
Suite à l’accident du 14 juin 2017 M [F] présente :
* Des douleurs lombaires résiduelles sur séquelles de tassement vertébral de L2, sans toutefois restriction de mobilité du rachis lombaire ou d’atteinte neurologique,
* Une ankylose de l’articulation sous-talienne de la cheville gauche par arthrodèse chirurgicale sur séquelles de fracture de calcanéum et responsables de phénomènes douloureux à la mise en charge.
* Ces séquelles sont en relation directe et certaine avec les lésions provoquées par l’accident du 14 juin 2017.
* La consolidation est acquise au 03 mars 2021.
* Le taux d’incapacité permanente partielle fonctionnelle est de 15 % pour les séquelles douloureuses lombaires et les séquelles traumatiques de la cheville gauche.
* Le taux d’incapacité professionnelle pour la profession précédemment exercée est estimé à 50 %.
* L’application du barème croisé contractuel ne permet pas d’atteindre le taux global de 33 % stipulé par le contrat.
* Une incapacité temporaire totale de travail est à retenir sur la période du 14 juin 2017, date de l’accident au 7 mars 2020, fin de la prolongation d’arrêt de travail.
* Le taux d’incapacité temporaire partiel est estimé à 70 % du 8 mars 2020 au 3 mars 2021, date de la consolidation.
1- Sur la prise en charge des échéances du prêt de 310.000,00 euros :
— période du 14 juin 2017 à octobre 2017 :
Aux termes de l’article 2.2 de la notice d’information, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, SOGECAP verse à compter du 91ème jour continu d’incapacité et dans la limite de la quotité assurée les prestations suivantes : prêts amortissables : le montant des mensualités venant à échéance.
La date d’échéance du prêt est le 10 de chaque mois. Le sinistre est en date du 14 juin, la prise en charge court à compter du 91ème jour suivant soit le 13 septembre 2017, la première échéance prise en charge est donc celle d’octobre 2017.
Le jugement qui a fait courir la prise en charge à compter de juin 2017 est réformé en ce sens.
— période d’octobre 2017 à août 2018 : les échéances sont prises en charge par la SA SOGECAP.
— période de septembre 2018 à septembre 2019 :
L’expert judiciaire conclut à une incapacité temporaire partielle à hauteur de 70 % du 22 août 2018 au 22 septembre 2019 dans les termes suivants :
On peut cependant indiquer, qu’à la suite de l’accident du 14 juin 2017, en raison de l’atteinte du rachis lombaire et en raison de l’atteinte du pied gauche, il existait une incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée pour la période du 14 juin 2017 au 21 août 2018.
A cette date du 21 août 2018, M [F] a revu son chirurgien initial le Dr [U] qui a pu indiquer : « 'l’existence d’une arthrose sous astragalienne déjà évoluée. » Cependant le Dr [U] indique que : « ' pour le moment, cette atteinte reste accessible à une prise en charge médicale avec usage d’un chaussage amortissant et antalgiques ou anti-inflammatoire en fonction de l’activité. On peut dès lors indiquer qu’à partir de cette date du 21 août 2018, l’incapacité de travail n’est plus que partielle, de l’ordre de 70%.
En effet, l’état de M [F] restait incompatible avec une activité justifiant la station débout prolongée, piétinement, déplacement itératif tel que nécessite une activité en cuisine ou d’entretien de locaux, l’état restait toutefois compatible avec une activité sédentaire, gestion de l’établissement, accueil des clients.
Cette incapacité partielle doit être prolongée du 22 août 2018 (et non 2019, erreur de plume) au 22 septembre 2019.
A partir du 23 septembre 2019, date de reprise chirurgicale par arthrodèse de la cheville, l’incapacité est à nouveau totale. Cette incapacité totale est encore en cours au jour de notre examen.
La police souscrite définit l’incapacité temporaire totale de travail dans les termes suivants : état médicalement constaté d’inaptitude temporaire et totale à exercer l’activité professionnelle procurant gain ou profit en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident.
Il ressort de la demande d’adhésion à la police que M [F] a souscrit en qualité de cuisinier. Son activité professionnelle lui procurant gain ou profit est donc celle de cuisinier, activité qu’il exerce effectivement, il n’a jamais employé de cuisinier dans son établissement.
Il ressort des constatations de l’expert relevées ci-dessus que l’état de M [F] restait incompatible avec une activité justifiant la station débout prolongée, piétinement, déplacement itératif tel que nécessite une activité en cuisine ou d’entretien de locaux, l’état restait toutefois compatible avec une activité sédentaire, gestion de l’établissement, accueil des clients. L’activité sédentaire de gestion et accueil des clients est sans objet si l’activité de cuisinier ne peut être exercée.
Il apparaît en outre qu’il exerce l’activité d’entretien de l’établissement, qui comprend 13 chambres d’hôtel, et la réception des marchandises qui ne sont pas des activités sédentaires.
Il en résulte que les activités professionnelles de M [F] ne pouvant être exercées au cours de la période du 22 août 2018 au 22 septembre 2019, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la SA SOGECAP doit sa garantie sur cette période et le jugement est confirmé sur ce point.
— période d’octobre 2019 à décembre 2020
La SA SOGECAP déclare prendre en charge les échéances du 10 octobre 2019 au 10 février 2020.
M [F] a justifié par la production de l’attestation de paiement d’indemnités journalière pour l’année 2020, du paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2020 au 5 juin 2020 faisant état d’un arrêt de travail du 1er janvier 2020 au 5 juin 2020.
Le Dr [Z], expert judiciaire, relève dans son rapport complémentaire que l’arrêt de travail ne lui a été justifié que jusqu’au 6 mars 2020 et conclut à une incapacité temporaire totale de travail du 14 juin 2017 au 7 mars 2020.
La prise en charge des échéances du prêt par la SA SOGECAP cesse donc à compter du 7 mars 2020 et le jugement doit être réformé en ce sens.
2- Sur la demande en dommages intérêts :
Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’incapacité de travail initiale est reçue par la SOGECAP le 25 septembre 2017.
— le certificat médical d’évolutivité et de déclaration d’invalidité en date du 9 juillet 2018 est reçu par la SA SOGECAP le 12 juillet 2018.
— le 10 août 2018, la SA SOGECAP informe M [F] qu’elle missionne son médecin conseil aux fins d’expertise dans un délai de 40 jours. Ce courrier informe l’assuré qu’il peut contacter l’expert pour connaître l’état d’avancement de l’expertise mais ne l’informe pas qu’il doit lui demander communication du rapport d’une expertise diligenté par l’assureur.
— le rapport d’expertise du Dr [P] établi le 30 août 2018 est reçu par la SA SOGECAP le 13 septembre 2018.
— la SA SOGECAP cesse effectivement tout versement à compter de l’échéance de septembre 2018.
— le 12 janvier 2019, la SA SOGECAP informe M [F] qu’elle cesse la prise en charge de l’arrêt de travail à compter du 11 août 2018 visant le rapport d’expertise dont elle ne communique aucun élément.
— le 20 mars 2019, M [F] conteste ce refus d’indemnisation en détaillant son suivi médical et produisant les justificatifs des interventions médicales en cours.
— le 8 avril 2019 le service médical répond sans communiquer le rapport du 30 août 2018 et en invitant M [F] à adresser au médecin conseil les justificatifs de l’évolution de sa situation médicale
— le 17 juin 2019 la SA SOGECAP reçoit un second certificat médical d’invalidité ou d’évolutivité
— la SA SOGECAP reconnaît dans ses conclusions du 8 décembre 2021 devoir prendre en charge les mensualités d’octobre 2019 à janvier 2020 mais ne procède à aucun règlement.
En application des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, il appartient, d’une part, au médecin conseil de l’assureur chargé de procéder à l’expertise d’une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l’expertise, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, d’autre part, à l’assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s’assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la SA SOGECAP avait commis une résistance abusive, en ne communicant pas les éléments retenus par le Dr [P] pour fixer une cessation de prise en charge à compter d’août 2018, et en ne s’assurant pas que ces éléments avaient été communiqués à l’assuré et en ne communicant les conclusions du rapport [P] que le 12 janvier 2019.
Il en est résulté que l’assuré a été privé pendant 7 mois de la connaissance des éléments lui permettant de contester la décision de cessation de la prise en charge, alors que la viabilité de son entreprise débitrice principale du prêt assuré dépendait de son état de santé dont il ressort qu’il justifiait une prise en charge jusqu’en mars 2020, et que la position de l’assureur a conduit à la défaillance de l’entreprise.
Le premier juge a justement indemnisé le préjudice moral en résultant pour M [F] à concurrence de la somme de 10.000,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
La SA SOGECAP succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA SOGECAP à garantir les échéances du prêt de 310.000,00 euros échues à compter du 14 juin 2017 consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI [Adresse 8] ;
— constaté que la SA SOGECAP s’engage à régler les échéances du prêt de 310.000,00 euros du 10 octobre 2019, au 10 janvier 2020 ;
— constaté que la SA SOGECAP s’engage à régler les échéances du prêt de 310.000,00 euros à compter du 10 février 2020 jusqu’au 10 septembre 2020, sous réserve que M [F] fournisse ses justificatifs d’avis d’arrêts de travail et attestations d’indemnités journalières exigés contractuellement ;
— condamné la SA SOGECAP à régler les échéances du prêt de 310.000 € à compter du 10 octobre 2020, sous réserve que M [F] fournisse ses justificatifs d’avis d’arrêts de travail et attestation d’indemnités journalières exigés contractuellement ;
Le réforme sur ces points et statuant à nouveau,
Condamne la SA SOGECAP à garantir les échéances du prêt de 310.000,00 euros consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la SCI [Adresse 7] [Adresse 6] Sens, échues à compter de l’échéance d’octobre 2017 comprise au 7 mars 2020, étant relevé que les échéances du prêt de 310.000,00 euros d’octobre 2017 à août 2018 inclus sont d’ores et déjà versées ;
Y ajoutant,
Condamne la SA SOGECAP à payer à M [S] [F] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SOGECAP aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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