Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07932 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIK
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 01 Avril 1983 à [Localité 5] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[L] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2025.
Le 1er octobre 2025,l’autorité administrative l’a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 03 octobre 2025, le Préfet de l’Ain a saisi le juge judiciaire de [Localité 4] d’une demande en prolongation de la rétention de M. [L] [J] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 4 octobre 2025 à 16 heures 05,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [J] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 6 octobre 2025 à 11h34 M. [L] [J] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté, au motif que le juge n’a pas pris en considération sa situation personnelle et la possibilité de l’assigner à résidence ,alors qu’il a déposé son passeport aux autorités, et qu’il dispose d’une adresse stable sur le territoire français dans l’Ain. Père de trois enfants, et bien que séparé de leur mère il participe à leur entretien et à leur éducation.
Par courriel adressé le 6 octobre 2025 à 14h24 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 7 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 6 octobre 2025 à 15h54 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée aux motifs qu’il s’est soustrait à plusieurs reprises à des mesures d’éloignement et à des assignations à résidence, et qu’il s’est opposé à son départ en Albanie en ne prenant pas le vol prévu le 29 octobre 2022.
Vu les observations du conseil de M. [L] [J] reçues par courriel le 7 octobre 2025 à 8h39 aux termes desquelles elle fait valoir que la précédente mesure d’éloignement avait été exécutée en 2022, qu’il a constamment déclaré ne pas vouloir rester en France, et vouloir acheter son billet de sorte qu’il est éligible à une assignation à résidence pour avoir déposé son passeport et disposer d’un hébergement justifié.
MOTIVATION
L’appel de M. [L] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
A la demande d’assignation à résidence de l’intéressé qui a précisé ne pas s’opposer à son retour en Albanie, justifier d’un hébergement chez un ami dans le département de l’Ain, tout en contestant toute soustraction à des mesures d’éloignement, et avoir déposé un passeport en cours de validité, le juge a relevé qu’il n’a pas spontanément respecté les mesures d’éloignement, et qu’il ne pouvait ignorer le vol pour l’Albanie prévu le 29 août 2022 alors qu’il en avait reçu une notification le 12 octobre 2022.Il a de ce fait refusé expressément de regagner l’Albanie. Le magistrat a retenu que placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de violence conjugale sur son épouse, M.[L] [J], qui n’a pas encore été jugé, présente un comportement susceptible de présenter une menace pour l’ordre public.
L’ensemble de ces éléments figurent aux pièces du débat et ne sont pas contestées puisqu’il s’est effectivement soustrait à une précédente assignation à résidence du 29 aout 2022 dans l'[3], constaté par procès-verbal du 4 octobre 2022 et n’a pas pris le vol organisé vers l’Albanie le 29 octobre 2022.
Force est de constater que le juge a pris en considération sa situation personnelle pour rendre sa décision.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [L] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l’état, il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement, au regard de ce qui est sus exposé, et les diligences accomplies par l’autorité administrative ont permis de prévoir un vol pour l’Albanie entre le 6 et le 30 octobre 2025.
Enfin M. [L] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
L’appel de M. [L] [J] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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