Infirmation partielle 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEB
Nom du ressortissant :
[G] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA , substitut général, près la cour d’appel de Lyon
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [B]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu au CRA 1 de [1]
non comparant , représenté par Maître Murielle LEGRAND – CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [B], né le 2 juin 1992 à [Localité 2] (Afghanistan), de nationalité afghane, a été placé en rétention administrative à compter du 6 janvier 2025 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Savoie en date du 2 janvier 2025, notifié le 6 janvier 2025, portant expulsion du territoire national.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 5 février 2025, ce même magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure. Cette décision a été infirmée par le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 7 février 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. Le 8 mars 2025, le conseiller délégué a infirmé la décision du premier juge du 6 mars précédant ordonnant la mainlevée de la mesure, et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 20 mars 2025 à 15h37, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 17h11, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
En synthèse, le premier juge a retenu que si l’intéressé a refusé la signalisation à son entrée du CRA, aucune autre tentative n’a été faite, de sorte qu’aucune obstruction positive de l’intéressé dans les 15 derniers jours de la rétention n’est caractérisée ; qu’en outre les diligences de l’administration pour obtenir sa reprise en charge par l’Italie se sont heurtées au refus de ce pays, rendant inexistantes les perspectives d’éloignement, ce dont atteste le comportement de l’administration, qui n’a exercé aucune diligence pour organiser l’éloignement de l’étranger dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025 à 18h12, et sollicité qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 14h00, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public et conféré effet suspensif à l’appel interjeté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public a soutenu l’infirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, tout comme l’absence de garanties de représentations.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et s’associe aux observations du ministère public, en relevant l’absence de coopération de l’intéressé avec les autorités françaises.
Par mail du 23 mars 2025 à 9h03, le greffe du CRA a fait connaître le refus de présentation de M. [B] à l’audience devant la cour, pour lequel il n’a pas fourni de raison.
A l’audience, son conseil, le représentant, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il souligne tout particulièrement l’absence d’obstruction dans les 15 derniers jours de la rétention tout comme l’absence de diligence de l’administration, en l’absence de tout Etat vers lequel expulser l’intéressé.
MOTIVATION
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que si l’intéressé a refusé lors de son arrivée au CRA qu’il soit procédé au relevé de ses empreintes en vue de son identification par les autorités consulaires, ainsi que la comparaison de ses empreintes.
Il résulte encore des éléments de la procédure qu’il ne peut faire l’objet d’un renvoi vers l’Afghanistan, où sa vie est menacée ; qu’ainsi, la décision préfectorale précise que l’intéressé « sera reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l’Afghanistan, où il justifiera être légalement admissible », ledit arrêté précisant qu’il devra « entreprendre toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil » ; que c’est dans ce cadre qu’il a été amené à évoquer un séjour en Italie, pays qui, après sollicitation, a finalement refusé sa reprise en charge. Par courrier du 14 février 2025, l’autorité préfectorale a demandé à l’intéressé de lui communiquer les justificatifs de ses démarches en vue de son admission dans un pays d’accueil de son choix, demande à laquelle il n’a pas déféré.
Au surplus, il résulte de l’ordonnance du 7 février 2025 rendue par le conseiller délégué que l’intéressé a déclaré devant le premier juge avoir refusé de sonner ses empreintes pour ne pas être expulsé vers un autre pays, et vouloir « décider tout seul » où il irait.
Dès lors, s’il est exact que l’administration n’a pas sollicité à nouveau un relevé d’empreintes et n’a pas effectué de diligences en vue de l’éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention, le comportement de l’intéressé qui démontre une attitude d’obstruction continue et déterminée à la mesure d’éloignement, ne permet pas d’envisager une réponse favorable de sa part. Il doit être dès lors considéré que la condition d’obstruction est remplie.
Par ailleurs, la menace à l’ordre public résultant du comportement de l’intéressé, et qui constitue un motif autonome de maintien en rétention administrative, est également caractérisée, eu égard aux 3 condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé entre 2019 et 2024 figurant à son casier judiciaire, pour des faits notamment de violences aggravées avec usage ou menace d’une arme en réunion, menace de mort ou encore violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. La dernière de ces condamnations date du 1er juillet 2024 pour des faits du 29 juin précédant, et il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et une révocation de 4 mois de sursis probatoire, avec mandat de dépôt à l’audience.
De même, la qualité de réfugié lui a été retirée par décision de l’OFPRA du 17 août 2023 notifiée le 25 août suivant, en raison de la menace grave pour la sûreté de l’Etat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention sont réunies. L’ordonnance critiquée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure suivie à l’encontre de M. [G] [B] (requête n° 25/01043) a été déclarée recevable par la conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 22 mars 2025 ;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [G] [B] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Confirmons ladite ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [B] au centre de rétention de [1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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