Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 24/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°103
N° RG 24/06641
N° RG 24/06597
(Réf 1ère instance : 24/00017)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DERVILLERS
Me [Localité 39]
Me PRENEUX
Me [Localité 48]
Me BARBIER
Me FORE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Mme [OP] [MD]
Mme [PW] [JB] épouse [D]
M. [K] [JB]
M. [S] [JB]
Mme [T] [JB] épouse [FR]
M. [Z] [O]
M. [E] [JB]
M. [M] [JB]
Mme [TA] [ML]
M. [E] [NJ]
Mme [U] [MD]
Mme [PN] [EK]
Mme [P] [LF]
M. [I] [OY]
M. [A] [OY]
Mme [X] [L]
Caisse CCM [Localité 46]
E.A.R.L. D’ARVORIK
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D’ARMOR
S.C.A. EUREDEN
S.C.E.A. SCEA DES GRANDES ALLEES
G.A.E.C. [JB] [EK]
S.E.L.A.R.L. SELARL TCA
TJ de [Localité 54]
PARQUET GENERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Gildas ROUSSEL, vice président placé désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de RENNES en date du 3 février 2025 pour compléter la formation de la 3ème chambre commerciale lors de l’audience du 4 février 2025.
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. (Avis écrit en date du 27 janvier 2025). Monsieur Yves DELPERIE, Avocat général, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [OP] [MD]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 51]
[Adresse 52]
[Localité 20]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [PW] [JB] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 51]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [JB]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 47]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [JB]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 51]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [JB] épouse [FR]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 51]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [NJ]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [MD]
[Adresse 27]
[Localité 19]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 24]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à personne
Monsieur [WK] [W]
[Adresse 43]
[Localité 18]
Personne décédée
Monsieur [E] [JB]
[Adresse 14]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à personne
Monsieur [M] [JB]
[Adresse 28]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025 remis à domicile
Madame [TA] [ML]
[Adresse 7]
[Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à personne
Madame [J] [MD]
[Adresse 52]
[Localité 20]
Personne décédée
Madame [PN] [EK] épouse [JB]
[Adresse 28]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025 remis à personne
Madame [P] [LF]
[Adresse 45]
[Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à personne
Monsieur [I] [OY]
[Adresse 49]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à domicile
Monsieur [A] [OY]
[Adresse 49]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à étude
Madame [X] [L] représentée par sa fille Madame [YX] [TY]
[Adresse 4]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 14.01.2025 remis à domicile
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 46] immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le n° 309 518 041 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ctte qualité au siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.A.R.L. D’ARVORIK prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [H]
[Adresse 11]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 24.01.2025 remis à personne morale
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 44]
[Localité 21]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.A. EUREDEN inscrite au RCS de [Localité 53] sous le numéro 841 645 690 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 56]
[Adresse 29]
[Localité 26]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 27.01.2025 remis à étude
S.C.E.A. DES GRANDES ALLEES inscrite au RCS de [Localité 55] sous le numéro 514 125 558 prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [BC]
[Adresse 34]
[Localité 16]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.A.E.C. [JB] [EK] immatriculé au RCS de [Localité 54] sous le n° 853 595 213 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 28]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 15 janvier 2025 remis à personne morale
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne Maître [Y] [RU], en qualité de Mandataire Liquidateur, suivant jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC du 26 avril 2024, du GAEC [JB] [EK], de Monsieur [M] [JB] et de Madame [PN] [JB] née [EK]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [R] [BC]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 47]
[Adresse 34]
[Localité 16]
Représenté par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
intervenant volontaire par conclusions du 03.02.2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le Groupement agricole d’exploitation en commun [JB] [EK] (le GAEC [JB] [EK]) a pour associés et co-gérants M. [M] [JB] et Mme [PN] [EK] épouse [JB].
Le 26 avril 2024, le GAEC [JB] [EK] a été placé en liquidation judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [RU], étant désignée mandataire liquidateur. La poursuite de l’activité a été autorisée jusqu’au 31 décembre 2024.
L’administrateur judiciaire a reçu les offres de reprise et a déposé le 22 octobre 2024, au greffe du tribunal, les offres déposées par :
— l’Earl D’Arvorik, représentée par M. [C] [H]
— MM. [I] et [A] [OY], agriculteurs et gérants de l’Earl De La Lande Es Glamet,
— M. [Z] [O],
— la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SCEA Des Grandes Allées.
Des offres améliorées ont été déposées par :
— l’Earl D’Arvorik, représentée par M. [C] [H] le 12 novembre 2024,
— MM. [I] et [A] [OY], agriculteurs et gérants de l’Earl De La Lande Es Glamet, le 8 novembre 2024,
— la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] le 14 novembre 2024 agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la SCEA Des Grandes Allées.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Ordonné la cession des actifs professionnels, propriété du GAEC [JB] [EK], de M. [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], à la SCEA Des Grandes Allées,
— Dit que figurent dans le périmètre de la reprise :
— la totalité des terres, propriété de M. [M] [JB] (Commune de [Localité 40] Section ZA n o [Cadastre 8], Commune de [Localité 50] Section ZI n° [Cadastre 35], n°[Cadastre 36], n° [Cadastre 37], n° [Cadastre 38], n°[Cadastre 9]), ainsi que les bâtiments agricoles y édifiés,
— le matériel d’exploitation (élevage et culture), parc de véhicules, ainsi que les stocks, inventoriés par Maître [G], le 6 juin 2024, et le cheptel existant au 12 novembre 2024 (46 vaches et 17 génisses),
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées :
Mme [PW] [D],
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
M. [K] [JB],
M. [E] [JB],
Mme [F] [JB],
M. [S] [JB],
Mme [T] [FR],
Mme [TA] [ML],
Mme [U] [MD],
Mme [OP] [MD],
M. [WK] [W] (décédé),
M. [E] [NJ].
— Dit que les droits à paiement de base (DPB) établis au nom du GAEC [JB] [EK], de M. [M] [JB] et de Mme [PN] [EK] seront transférés à la SCEA Des Grandes Allées dans le cadre d’un formulaire de cession transmis aux services compétents de la DDTM des Côtes-d’Armor,
— Constaté que la SCEA Des Grandes Allées n’entend pas :
— se substituer au GAEC [JB] [EK], à M. [M] [JB] et à Mme [PN] [EK] en tant qu’exploitant de l’élevage bovin autorisé ou déclaré à leur nom au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ou de règlement sanitaire départemental,
— reprendre les conventions qui ont été consenties par le GAEC [JB] [EK], M. [M] [JB] et Mme [PN] [EK] afin de mettre à disposition des terres pour l’épandage d’effluents d’élevage provenant d’exploitations tierces,
— Fixé le prix de cession à la somme de 413.000 euros qui se répartit de la façon suivante :
— parcelle bâtie cadastrée Z6 [Cadastre 9] : 190.000 euros,
— parcelles non bâties d’une surface totale de 4 ha 29 : 25.000 euros,
— parcs matériels et véhicules : 90.000 euros,
— cheptel bovin existant au 12 novembre 2024 : 107.000 euros,
— stocks selon l’inventaire du 6 juin 2024 : 1.000 euros.
— Constaté l’accord du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code du commerce,
— Dit que le liquidateur judiciaire devra, sur le prix de cession, désintéresser les créances du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales immobilières dans la limite des sommes affectées aux biens sur lesquels portent ces garanties,
— Dit que le prix de cession est payable comptant avant la prise de jouissance et dans un délai maximum de six semaines suivant la date du présent jugement,
— Fixé la date d’entrée en jouissance, au choix du mandataire liquidateur, soit le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession, si le prix de cession a été payé comptant, soit le lendemain de la signature des actes de cession, si le prix de cession a été payé comptant,
— Donné acte à la SCEA Des Grandes Allées de son engagement de ne procéder à aucune cession d’actif dans les deux années suivant la cession, hormis le cheptel bovin, les matériels et véhicules en surnombre,
— Rappelé, conformément à l’article L. 642-9 du code du commerce, que tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis, sauf autorisation du tribunal après rapport du liquidateur,
— Dit qu’en exécution du plan de cession, le liquidateur judiciaire passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal,
— Dit que le présent jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues à l’article R. 642-4 du code de commerce,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Mme [PW] [D] née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] née [JB], Mme [OP] [MD] ont interjeté appel le 11 décembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro 24/06641.
Les dernières conclusions de Mme [PW] [D] née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] née [JB], Mme [OP] [MD] sont en date du 3 février 2025.
Les dernières conclusions de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 46] (le Crédit Mutuel) sont en date du 3 février 2025.
Les dernières conclusions de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor (le Crédit Agricole) sont en date du 3 février 2025.
Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 3 février 2025.
Les dernières conclusions de la SCEA Des Grandes Allées et de M. [R] [BC] sont en date du 3 février 2025.
L’avis du ministère public est en date du 27 janvier 2025.
Mme [U] [MD] a interjeté appel le 9 décembre 2024 (procédure n°24/06597).
M. [E] [NJ] a interjeté appel le 10 décembre 2024 (procédure n°24/06613).
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, ces deux appels ont été joints sous le numéro 24/06597.
Les dernières conclusions de M. [E] [NJ] et de Mme [U] [MD] sont en date du 4 février 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 3 février 2025. Les dernières conclusions de Mme [PW] [D], née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] née [JB], Mme [OP] [MD] sont en date du 3 février 2025. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 3 février 2025. Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 3 février 2025. Les dernières conclusions de la SCEA Des Grandes Allées et de M. [BC] sont en date du 3 février 2025.
L’avis du ministère public est en date du 27 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La procédure n°24/06641 :
Mme [PW] [D] née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] née [JB], Mme [OP] [MD] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] :
Mme [PW] [D]
M. [K] [JB]
M. [S] [JB]
Mme [T] [FR]
Mme [OP] [MD]
Puis, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que les baux consentis par les appelants ne font l’objet d’aucune attribution et sont, par conséquent, résiliés,
A titre subsidaire :
— Juger que les baux consentis par les appelants sont attribués exclusivement à M. [R] [BC],
En tout cas :
— Condamner le GAEC [JB] [EK], l’EI [M] [JB], Mme [PN] [EK] et la société TCA, ès qualités, à payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Juger irrecevables tous les griefs formés par les appelants à l’encontre de la présentation de l’offre par la SCEA Des Grandes Allées,
— Rejeter toutes demandes, 'ns et conclusions de Mme [OP] [MD], Mme [PW] [JB] épouse [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [JB] épouse [FR],
— Débouter Mme [OP] [MD], Mme [JZ] [JB] épouse [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [JB] épouse [FR] de leur appel du jugement,
En conséquence :
— Confirmer en toute ses dispositions le jugement,
— Constater l’accord du Credit Agricole et du Credit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L. 642-12 alinea 4 du code du commerce et que le liquidateur judiciaire devra, sur le prix de cession, désintérésser les créances du Credit Agricole et du Credit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales immobilières dans la limite des sommes affectées aux biens sur lesquels portent ces garanties, le prix de cession sera payable comptant avant la prise de jouissance et dans un délai maximum de six semaines suivant la date du présent jugement,
— Condamner solidairement Mme [OP] [MD], Mme [PW] [JB] épouse [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [JB] épouse [FR] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civil,
— Condamner solidairement Mme [OP] [MD], Mme [PW] [JB] épouse [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [JB] épouse [FR] aux entiers dépens,
— Sous toutes réserves et afin qu’ils n’en ignorent.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [PW] [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] et Mme [OP] [MD],
— Condamner Mme [PW] [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] et Mme [OP] [MD] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :
— Juger irrecevables tous les griefs formés par les bailleurs à l’encontre de la présentation de l’offre par la SCEA Des Grandes Allées.
— Débouter Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] de leur appel,
Y faisant droit :
— Rectifier l’erreur matérielle en ce qu’elle a attribué l’exploitation et les baux à M. [R] [BC],
En conséquence :
— Confirmer le jugement en toutes ces dispositions et en ce qu’il a :
— Ordonné la cession des actifs professionnels, propriété du GAEC [JB] [EK], de M. [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], à la SCEA Des Grandes Allées.
— Dit que figurent dans le périmètre de la reprise :
— la totalité des terres, propriété de M. [M] [JB] (Commune de [Localité 40] Section ZA no [Cadastre 8], Commune de [Localité 50] Section ZI no [Cadastre 35], no [Cadastre 36], no [Cadastre 37], n° [Cadastre 38], no [Cadastre 9]), ainsi que les bâtiments agricoles y édifiés,
— le matériel d’exploitation (élevage et culture), parc de véhicules, ainsi que les stocks, inventoriés par Maître [G], le 6 juin 2024, et le cheptel existant au 12 novembre 2024 (46 vaches et 17 génisses),
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées :
Mme [PW] [D],
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
M. [K] [JB],
M. [E] [JB],
Mme [F] [JB],
M. [S] [JB],
Mme [T] [FR],
Mme [TA] [ML],
Mme [U] [MD],
Mme [OP] [MD],
M. [WK] [W] (décédé),
M. [E] [NJ],
— Dit que les droits à paiement de base (DPB) établis au nom du GAEC [JB] [EK], de M. [M] [JB] et de Mme [PN] [EK] seront transférés à la SCEA Des Grandes Allées dans le cadre d’un formulaire de cession transmis aux services compétents de la DDTM des Côtes-d’Armor,
— Constaté que la SCEA Des Grandes Allées n’entend pas :
— se substituer au GAEC [JB] [EK], à M. [M] [JB] et à Mme [PN] [EK] en tant qu’exploitant de l’élevage bovin autorisé ou déclaré à leur nom au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ou de règlement sanitaire départemental,
— reprendre les conventions qui ont été consenties par le GAEC [JB] [EK], M. [M] [JB] et Mme [PN] [EK] afin de mettre à disposition des terres pour l’épandage d’effluents d’élevage provenant d’exploitations tierces,
Fixé le prix de cession à la somme de 413.000 euros qui se répartit de la façon suivante :
— parcelle bâtie cadastrée Z6 [Cadastre 9] : 190.000 euros,
— parcelles non bâties d’une surface totale de 4 ha 29 : 25.000 euros,
— parcs matériels et véhicules : 90.000 euros,
— cheptel bovin existant au 12 novembre 2024 : 107.000 euros,
— stocks selon l’inventaire du 6 juin 2024 : 1.000 euros,
— Constaté l’accord du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code du commerce,
— Dit que le liquidateur judiciaire devra, sur le prix de cession, désintéresser les créances du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales immobilières dans la limite des sommes affectées aux biens sur lesquels portent ces garanties,
— Dit que le prix de cession est payable comptant avant la prise de jouissance et dans un délai maximum de six semaines suivant la date du présent jugement,
— Fixé la date d’entrée en jouissance, au choix du mandataire liquidateur, soit le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession, si le prix de cession a été payé comptant, soit le lendemain de la signature des actes de cession, si le prix de cession a été payé comptant,
— Donné acte à la SCEA Des Grandes Allées de son engagement de ne procéder à aucune
cession d’actif dans les deux années suivant la cession, hormis le cheptel bovin, les matériels et véhicules en surnombre,
— Rappelé, conformément à l’article L. 642-9 du code du commerce, que tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis, sauf autorisation du tribunal après rapport du liquidateur,
— Dit qu’en exécution du plan de cession, le liquidateur judiciaire passera tous les actes
nécessaires à la réalisation de la cession et en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal,
— Dit que le présent jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues à l’article R. 642-4 du code de commerce,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Condamner Mme [U] [MD] et M. [B] [NJ] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société TCA.
La SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] demandent à la cour de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’argumentation développée par Mme [PW] [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] et Mme [OP] [MD] aux fins de contestation du choix du bénéficiaire de la reprise par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement arrêtant le plan de cession (RG n° 24/00017) sauf à rectifier la décision en ce qui s’agit de la désignation du bénéficiaire de l’attribution des baux,
— Rectifier la décision déférée sur ce point et en conséquence :
— Dire que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par M. [R] [BC] :
Mme [PW] [D]
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L])
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L])
M. [K] [JB]
M. [E] [JB]
Mme [F] [JB]
M. [S] [JB]
Mme [T] [FR]
Mme [TA] [ML]
Mme [U] [MD]
Mme [OP] [MD]
M. [WK] [W] (décédé)
M. [E] [NJ]
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [PW] [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] et Mme [OP] [MD],
— Condamner solidairement Mme [PW] [D], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] et Mme [OP] [MD] à payer à la SCEA des Grandes Allées et M. [BC] une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les offres de reprise formulées par l’Earl D’Arvorik, MM. [I] et [A] [DM], M. [Z] [O], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC],
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] :
— Mme [U] [MD],
— M. [E] [NJ],
Statuant à nouveau :
— Juger que Mme [U] [MD] reprendra ses terres mises à bail pour les exploiter elle-même,
— Juger que le bail consenti par M. [E] [NJ] sera attribué à M. [N] [V],
— Condamner le GAEC [JB] [EK], l’ EI [M] [JB], Mme [PN] [EK], la société TCA, ès qualités, de l’ EI [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] in solidum a verser a Mme [U] [MD] et à Monsieur [E] [NJ] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le GAEC [JB] [EK], l’ EI [M] [JB], Mme [PN] [EK], la société TCA, ès qualités, de l’ EI [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], la SCEA Des Grandes Allées et Monsieur [R] [BC] aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
La procédure n°24/06597 :
Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les offres de reprise formulées par l’Earl D’Arvorik, MM. [I] et [A] [DM], M. [Z] [O], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC],
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] :
— Mme [U] [MD],
— M. [E] [NJ],
Statuant à nouveau :
— Juger que Mme [U] [MD] reprendra ses terres mises à bail pour les exploiter elle-même,
— Juger que le bail consenti par M. [E] [NJ] sera attribué à M. [N] [V],
— Condamner le GAEC [JB] [EK], l’ EI [M] [JB], Mme [PN] [EK], la société TCA, ès qualités, de l’ EI [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] in solidum a verser à Mme [U] [MD] et à Monsieur [E] [NJ] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le GAEC [JB] [EK], l’ EI [M] [JB], Mme [PN] [EK], la société TCA, ès qualités, de l’ EI [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], la SCEA Des Grandes Allées et Monsieur [R] [BC] aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Juger irrecevables tous Ies griefs formes par les appelants à l’encontre de la présentation de l’offre par la SCEA Des Grandes Allées,
— Rejeter toutes demandes,fins et conclusions de Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ],
— Débouter Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] de leur appel du jugement,
En conséquence :
— Confirmer en toute ses dispositions le jugement,
— Constater l’accord du Credit Agricole et du Credit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L. 642-12 alinea 4 du code du commerce et que le liquidateur judiciaire devra, sur le prix de cession, desintérésser les créances du Credit Agricole et du Credit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales immobilières dans la limite des sommes affectées aux biens sur lesquels portent ces garanties, le prix de cession sera payable comptant avant la prise de jouissance et dans un délai maximum de six semaines suivant la date du présent jugement,
— Condamner solidairement Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civil,
— Condamner solidairement Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] aux entiers dépens,
— Sous toutes réserves et afin qu’ils n’en ignorent.
Mme [PW] [D], née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR], née [JB] Mme [OP] [MD] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC] :
Mme [PW] [D]
M. [K] [JB]
M. [S] [JB]
Mme [T] [FR]
Mme [OP] [MD]
Puis, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que les baux consentis par les appelants ne font l’objet d’aucune attribution et sont, par conséquent, résiliés,
A titre subsidaire :
— Juger que les baux consentis par les appelants sont attribués exclusivement à M. [R] [BC],
En tout cas :
— Condamner le GAEC [JB] [EK], l’EI [M] [JB], Mme [PN] [EK] et la société TCA, ès qualités, à payer aux appelants la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [MD] et de M. [E] [NJ],
— Condamner Mme [U] [MD] et M. [NJ] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :
— Juger irrecevables tous les griefs formés par les bailleurs à l’encontre de la présentation de l’offre par la SCEA Des Grandes Allées.
— Débouter Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] de leur appel,
Y faisant droit :
— Rectifier l’erreur matérielle en ce qu’elle a attribué l’exploitation et les baux à M. [R] [BC],
En conséquence :
— Confirmer le jugement en toutes ces dispositions et en ce qu’il a :
— Ordonné la cession des actifs professionnels, propriété du GAEC [JB] [EK], de M. [M] [JB] et de Mme [PN] [EK], à la SCEA Des Grandes Allées.
— Dit que figurent dans le périmètre de la reprise :
— la totalité des terres, propriété de M. [M] [JB] (Commune de [Localité 40] Section ZA n o [Cadastre 8], Commune de [Localité 50] Section ZI no [Cadastre 35], no [Cadastre 36], no [Cadastre 37], n° [Cadastre 38], no [Cadastre 9]), ainsi que les bâtiments agricoles y édifiés,
— le matériel d’exploitation (élevage et culture), parc de véhicules, ainsi que les stocks, inventoriés par Maître [G], le 6 juin 2024, et le cheptel existant au 12 novembre 2024 (46 vaches et 17 génisses),
— Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA Des Grandes Allées :
Mme [PW] [D],
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
M. [K] [JB],
M. [E] [JB],
Mme [F] [JB],
M. [S] [JB],
Mme [T] [FR],
Mme [TA] [ML],
Mme [U] [MD],
Mme [OP] [MD],
M. [WK] [W] (décédé),
M. [E] [NJ],
— Dit que les droits à paiement de base (DPB) établis au nom du GAEC [JB] [EK], de M. [M] [JB] et de Mme [PN] [EK] seront transférés à la SCEA Des Grandes Allées dans le cadre d’un formulaire de cession transmis aux services compétents de la DDTM des Côtes-d’Armor,
— Constaté que la SCEA Des Grandes Allées n’entend pas :
— se substituer au GAEC [JB] [EK], à M. [M] [JB] et à Mme [PN] [EK] en tant qu’exploitant de l’élevage bovin autorisé ou déclaré à leur nom au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ou de règlement sanitaire départemental,
— reprendre les conventions qui ont été consenties par le GAEC [JB] [EK], M. [M] [JB] et Mme [PN] [EK] afin de mettre à disposition des terres pour l’épandage d’effluents d’élevage provenant d’exploitations tierces,
Fixé le prix de cession à la somme de 413.000 euros qui se répartit de la façon suivante :
— parcelle bâtie cadastrée Z6 [Cadastre 9] : 190.000 euros,
— parcelles non bâties d’une surface totale de 4 ha 29 : 25.000 euros,
— parcs matériels et véhicules : 90.000 euros,
— cheptel bovin existant au 12 novembre 2024 : 107.000 euros,
— stocks selon l’inventaire du 6 juin 2024 : 1.000 euros,
— Constaté l’accord du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales, pour renoncer à se prévaloir des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code du commerce,
— Dit que le liquidateur judiciaire devra, sur le prix de cession, désintéresser les créances du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel, titulaires de sûretés spéciales immobilières dans la limite des sommes affectées aux biens sur lesquels portent ces garanties,
— Dit que le prix de cession est payable comptant avant la prise de jouissance et dans un délai maximum de six semaines suivant la date du présent jugement,
— Fixé la date d’entrée en jouissance, au choix du mandataire liquidateur, soit le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession, si le prix de cession a été payé comptant, soit le lendemain de la signature des actes de cession, si le prix de cession a été payé comptant,
— Donné acte à la SCEA Des Grandes Allées de son engagement de ne procéder à aucune cession d’actif dans les deux années suivant la cession, hormis le cheptel bovin, les matériels et véhicules en surnombre,
— Rappelé, conformément à l’article L. 642-9 du code du commerce, que tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis, sauf autorisation du tribunal après rapport du liquidateur,
— Dit qu’en exécution du plan de cession, le liquidateur judiciaire passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal,
— Dit que le présent jugement sera communiqué, signifié et publié selon les formes et modalités prévues à l’article R. 642-4 du code de commerce,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Condamner Mme [U] [MD] et M. [B] [NJ] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société TCA.
La SCEA Des Grandes Allées et de M. [BC] demandent à la cour de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’argumentation développée par Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] aux fins de voir le jugement infirmé en ce qu’il a« déclaré recevables les offres de reprises formulées par l’EARL D’Arvorik, D’ARVORIK, MM. [I] et [A] [DM], Monsieur [Z] [O], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC],
— Prononcer l’irrecevabilité de l’argumentation développée par Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] aux fins de contestation du choix du bénéfi ciaire de la reprise par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement arrêtant le plan de cession (RG n° 24/00017) sauf à rectifi er la décision en ce qui s’agit de la désignation du bénéficiaire de l’attribution des baux,
— Rectifier la décision déférée sur ce point et en conséquence :
— Dire que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par M. [R] [BC] :
Mme [PW] [D]
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L])
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L])
M. [K] [JB]
M. [E] [JB]
Mme [F] [JB]
M. [S] [JB]
Mme [T] [FR]
Mme [TA] [ML]
Mme [U] [MD]
Mme [OP] [MD]
M. [WK] [W] (décédé)
M. [E] [NJ]
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [MD] et de M. [NJ],
— Condamner Mme [U] [MD] à payer à la SCEA des Grandes Allées une somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] [NJ] à payer à la SCEA des Grandes Allées une somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les deux instances ouvertes devant la cour visent le même jugement. Il y a lieu de joindre le dossier 24/06597 au dossier 24/06641.
Dès lors qu’elle n’est pas saisie sur ce point, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les conditions dans lesquelles des baux dont étaient titulaires des personnes décédées ont été transmis au repreneur sans que les ayants droits des personnes décédées aient été appelées à la cause en première instance.
Le droit d’interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession de l’entreprise est limité à certaines personnes :
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts,
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
II.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l’administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Les appels dont est saisie la cour ne peuvent donc viser que la partie du jugement qui a ordonné le transfert des baux respectifs de appelants au repreneur choisi par le tribunal.
Il n’appartient donc pas à la cour d’apprécier les conditions de la cession d’activité et le choix du repreneur, mais uniquement s’il y a lieu à transfert de baux ruraux en cause aux preneurs proposés par le bailleur.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les offres de reprise formulées par l’Earl D’Arvorik, MM. [I] et [A] [DM], M. [Z] [O], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC].
Sur les baux de Mme [PW] [D] née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] née [JB], Mme [OP] [MD] et la rectification d’erreur matérielle :
Dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise agricole, et lorsque l’ensemble cédé est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut décider de transférer un bail rural à l’un des candidats à la reprise de l’exploitation:
L642-1 du code de commerce :
La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
Mme [PW] [D] née [JB], M. [K] [JB], M. [S] [JB], Mme [T] [FR] née [JB], Mme [OP] [MD] sont des bailleurs dont les contrats ont été transférés au repreneur retenu par le tribunal. Ils demandent à la cour de dire que leurs baux n’ont fait l’objet d’aucune attribution et sont, par conséquent, résiliés, et subsidiairement qu’ils ne sont transférés qu’à M.[BC].
Ces bailleurs ont été convoqués devant le premier juge devant lequel ils ont été en mesure de faire valoir leurs observations. La voie de l’appel leur est ouverte et ils ont d’ailleurs exercé ce droit. Il n’est pas justifié d’une atteinte à leur droit d’accès au juge.
Le fait que l’ensemble cédé soit essentiellement constitué d’un droit à un bail rural est une condition de la possibilité pour le juge d’attribuer les baux à un preneur proposé par le bailleur.
En l’espèce, cette condition est remplie, l’exploitation transférée étant essentiellement constituée du droit aux baux ruraux dont elle bénéficiait.
Mais il ne s’agit que d’une condition ouvrant une possibilité pour le juge et non pas imposant au juge l’obligation d’attribuer les baux à un autre preneur proposé par le bailleur.
En l’espèce, à titre principal les bailleurs ne proposent aucun preneur mais demandent l’absence de transfert de leurs baux. Il y aura lieu de rejeter leur demande non prévue par les textes.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que les baux ne soient transmis qu’à M. [BC].
Les bailleurs justifient d’un intérêt à faire modifier l’attribution en ce qu’une transmission à une personne physique leur ouvre des perspectives de choix d’un nouveau preneur, sous certaines conditions, que la transmission à une personne morale ne permet pas.
Il est à noter que M. [BC] et la société TCA, ès qualités, présentent devant la cour la même demande, élargie à d’autres bailleurs, en faisant valoir que le premier juge aurait commis une erreur matérielle en attribuant les baux à la SCEA Les Grandes Allées et à M. [BC] alors que seule la transmission à M. [BC] était demandée.
Il résulte de l’offre qui a été retenue qu’elle a été présentée par la SCEA Les Grandes Allées et M. [BC], pris tant en sa qualité de représentant légal de la SCEA qu’à titre personnel. Cette offre demandait la transmission des contrats de bail au seul M. [BC]. Dans ses motifs le jugement n’a fait que revoyer au contenu de cette offre.
Il y a lieu de rectifier le jugement en ce qu’il a omis dans son en-tête de mentionner M. [BC], pris en son nom personnel, comme étant partie à l’instance et en ce qu’il a attribué dans son dispositif les baux à la SCEA Les Grandes Allées et M. [BC] et non à M. [BC] seul.
Sur les baux de Mme [U] [MD] et de M. [E] [NJ] :
Mme [U] [MD] et M. [E] [NJ] font valoir que le juge serait tenu de suivre le choix du bailleur d’exploiter lui même les terres ou de transmettre le bail rural au preneur de son choix.
Tel n’est pas le sens des dispositions légales susvisées. Ce texte n’est pas contraire au respect du droit de propriété du bailleur et n’entraîne pas de privation de ce droit. Les limites apportées à l’exercice de ce droit sont justifiées par la nécessité d’assurer l’exploitation des terres agricoles aux meilleurs conditions, y compris de production et de rentabilité, dans le respect des droits respectifs des bailleurs et des preneurs entre lesquels il convient d’assurer un équilibre.
L’appel de Mme [U] [MD] et de M. [E] [NJ] ne peut viser que la partie du jugement qui a ordonné le transfert de leurs baux au repreneur choisi par le tribunal.
Il n’appartient donc pas à la cour d’apprécier les conditions de la cession d’activité, et le choix du repreneur, mais uniquement s’il y a lieu à transfert de baux ruraux en cause au bailleur lui même ou au preneur proposé par le bailleur.
Comme il a été vu supra, le fait que l’ensemble cédé soit essentiellement constitué d’un droit à un bail rural est une condition de la possibilité pour le juge d’attribuer les baux à un preneur proposé par le bailleur.
En l’espèce, cette condition est remplie, l’exploitation transférée étant essentiellement constituée du droit aux baux ruraux dont elle bénéficiait.
Mais il ne s’agit que d’une condition ouvrant une possibilité pour le juge et non pas imposant au juge l’obligation d’attribuer les baux un autre preneur proposé par le bailleur ou de les restituer au bailleur qui souhaite les exploiter lui-même.
En tout état de cause, à supposer que l’ensemble transmis ne soit pas constitué essentiellement de droits au bail, il s’en déduirait que les conditions de l’exercice par le bailleur de son choix ne seraient pas remplies, ce qui conduirait au rejet des demandes de Mme [U] [MD] et de M. [E] [NJ].
Mme [U] [MD] ne justifie pas être exploitante agricole. Elle fait valoir qu’elle envisage de planter des Paulownia à titre d’exploitation agricole. Elle produit aucun élément permettant de justifier du sérieux de son projet, ni même de la probabilité d’une exploitation par elle-même des terres en question.
Il y a lieu de rejeter sa demande de restitution des terres en vue de leur exploitation par elle-même.
M. [E] [NJ] demande à ce que le bail concernant ses terres soit transmis à M. [V].
Il ne justifie pas de la situation de M. [V] ni même d’une offre de ce dernier de prendre ces terres en location et de les exploiter. La demande de M. [E] [NJ] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Joint le dossier 24/06597 au dossier 24/06641,
— Déclare irrecevables les demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les offres de reprise formulées par l’Earl D’Arvorik, MM. [I] et [A] [DM], M. [Z] [O], la SCEA Des Grandes Allées et M. [R] [BC],
— Dit qu’en page 2 du jugement la mention :
'- S.C.E.A. Des Grandes Allées, dont le siège social est sis [Adresse 33]
Représentée par M. [R] [BC], son gérant assisté de Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de Rennes,'
sera remplacée par la mention :
'- S.C.E.A. Des [Adresse 42], dont le siège social est sis [Adresse 33]
Représentée par M. [R] [BC], son gérant,
— M. [R] [BC],
assistés de Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de Rennes,'
Dit qu’en page 15 du jugement, la mention :
'- Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par la SCEA DES GRANDES ALLEES et M. [R] [BC] :
Mme [PW] [D],
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
M. [K] [JB],
M. [E] [JB],
Mme [F] [JB],
M. [S] [JB],
Mme [T] [FR],
Mme [TA] [ML],
Mme [U] [MD],
Mme [OP] [MD],
M. [WK] [W] (décédé),
M. [E] [NJ]. '
sera remplacée par la mention :
'- Dit que les baux consentis par les personnes suivantes seront repris aux conditions initiales par M. [R] [BC] :
Mme [PW] [D],
Mme [P] [LF] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
Mme [YX] [TY] (venant aux droits de Mme [X] [L]),
M. [K] [JB],
M. [E] [JB],
Mme [F] [JB],
M. [S] [JB],
Mme [T] [FR],
Mme [TA] [ML],
Mme [U] [MD],
Mme [OP] [MD],
M. [WK] [W] (décédé),
M. [E] [NJ].
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
— Dit qu’en application des dispositions des articles R642-4 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et que les personnes mentionnées au 4° de l’article R.661-6 du code de commerce en seront informées, et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
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