Cour d'appel de Rennes, Referes 8e chambre, 26 mars 2025, n° 24/06892
CA Rennes 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, rendant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les conséquences manifestement excessives n'ont pas été prouvées, et la demande a été rejetée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Mme [G] a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.R.L. Palony a demandé à la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes qui lui imposait de verser des sommes importantes à Mme [G]. La juridiction de première instance avait jugé que la prise d'acte de rupture par Mme [G] était fondée, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné les arguments de Palony, notamment l'absence de moyens sérieux d'annulation et les conséquences excessives de l'exécution. Elle a conclu que Palony n'avait pas démontré l'existence d'un moyen sérieux et a donc rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, confirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a également condamné Palony aux dépens et à verser 1.500 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. 8e ch., 26 mars 2025, n° 24/06892
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/06892
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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