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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 26 mars 2025, n° 24/06892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°03
N° RG 24/06892 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPYW
S.A.R.L. PALONY
C/
Mme [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 16 décembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Mars 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Décembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. PALONY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES
ET :
Madame [U] [G]
né le 27 Mai 1980 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant de RENNES et ayant Me Johann ABRAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III – échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023.
Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023.
Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s’expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d’arrêt de travail.
Par lettre datée du 5 septembre 2023, l’avocat de Mme [G] informait la SARL Palony de ce qu’il avait été mandaté pour saisir le conseil de prud’hommes et il faisait référence à une prise d’acte de rupture du contrat de travail formalisée le 7 août 2023. Il sollicitait également la délivrance des documents de fin de contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 septembre 2023 adressée à Mme [G], la SARL Palony contestait avoir été destinataire d’un courrier daté du 7 août 2023 et indiquait considérer que la décision de la salariée s’analysait comme une démission.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 septembre 2023 pour obtenir la condamnation de la SARL Palony à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 2 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Palony à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 15.551 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1.555,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15.193,38 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.500 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi,
— 2.114,92 euros au titre du repos obligatoire,
— 211,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 20.257,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.986 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.064,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 506,44 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 4 septembre 2023, pour les sommes à caractère salarial et de la date de prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire ;
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées ;
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2.532,23 euros brut ;
— Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL Palony de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné à la SARL Palony le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite d’un mois ;
— Condamné la SARL Palony aux dépens.
La SARL Palony a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Palony a fait assigner Mme [G] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes à l’audience du 20 janvier 2025, pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 2 octobre 2024 et voir condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 24 février 2025.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, la société Palony réitère les prétentions contenues dans son exploit introductif d’instance.
La société Palony fait valoir en substance que :
— Il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement ; les premiers juges ont fondé leur décision sur une preuve déloyale (enregistrement audio des propos de l’employeur réalisé à son insu) sans rechercher si cette preuve remplissait les critères stricts définis par la cour de cassation pour légitimer un tel mode de preuve ; le conseil de prud’hommes s’est en outre abstenu de prendre connaissance des pièces produites par l’employeur ; pas une seule des 34 attestations communiquées n’a été évoquée dans le jugement ; le conseil de prud’hommes a en outre requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il a constaté que la lettre de rupture n’était pas versée aux débats ;
— L’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; le montant des condamnations, hors intérêts de retard, est de 71.440,63 euros ; sa trésorerie disponible est insuffisante pour lui permettre de faire face à ces condamnations ; l’actif circulant est notamment composé d’une créance de compte courant sur la société Deboma, société holding constituée en 2009 en vue de l’achat des parts sociales de la société Palony, cette société holding sans activité étant dans l’incapacité de rembourser le compte courant de 213.469 euros ; l’actif immédiatement disponible de 27.237 euros ne permet pas de régler les condamnations ; l’expert comptable certifie que l’exécution forcée conduirait à un état de cessation des paiements ;
— Mme [G] n’a donné aucune information sur sa situation depuis le 7 août 2023, date à laquelle elle a quitté son emploi ; en cas de réformation, elle ne serait pas en mesure de rembourser une somme correspondant à trois ans de salaire, alors que sur une épargne de l’ordre de 37.000 euros elle est endettée à hauteur de 51.000 euros ;
— Les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes ; la dégradation de la situation financière de l’entreprise s’est principalement manifestée à l’issue du dernier exercice comptable clos le 30 septembre 2024 et elle a été constatée par l’expert comptable le 22 novembre 2024, soit postérieurement à la clôture des débats en date du 4 juin 2024 et au jugement du 2 octobre 2024 ; la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être jugée recevable.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, Mme [G] demande au Premier président de :
— Débouter la société Palony de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 02.10.2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire facultative du jugement rendu le 02.10.2024 par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— Condamner la société Palony à payer 2.000 euros à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Mme [G] fait valoir en substance que :
— L’exécution provisoire de droit représente un montant de 22.790,07 euros brut, soit 9 fois le salaire ; il n’est pas justifié de moyens sérieux de réformation ; la société Palony n’a pas demandé en première instance le rejet des débats de l’enregistrement audio qu’elle critique désormais ; le jugement ne fait pas référence dans sa motivation à cet enregistrement ; la salariée a en outre été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral à l’appui duquel elle invoquait cet enregistrement ; le conseil de prud’hommes a pris en compte les pièces de l’employeur contrairement à ce qui est affirmé ; la lettre de prise d’acte était produite en première instance ; le non paiement des heures supplémentaires invoqué dans la prise d’acte était en outre rappelé dans le courrier adressé à l’employeur le 18 septembre 2023 ; les contestations élevées par l’employeur sont sans rapport avec le contentieux sur le temps de travail qui représente 19.432,51 euros sur le total des condamnations prononcées ;
— Il n’est pas démontré des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues subitement trois jours avant le jugement du conseil de prud’hommes ; le dirigeant de la SARL Palony est à la tête de plusieurs entreprises ; il est propriétaire de plusieurs bâtiments immobiliers professionnels qu’il exploite via des SCI, dont une est dirigée par la société holding Deboma ; la raison d’une brusque diminution de trésorerie n’est pas expliquée ;
— Mme [G] est propriétaire de son appartement estimé à 160.000 euros sur lequel elle reste devoir un solde d’emprunt de 50.325,34 euros ; elle dispose d’une épargne de 37.402,78 euros; elle travaille et perçoit environ 2.000 euros par mois.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 26 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exécution provisoire de droit :
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(…)
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé 'L’exécution provisoire', dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l’article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes :
— 15.551 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1.555,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.114,92 euros au titre du repos obligatoire,
— 211,49 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.986 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.064,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 506,44 euros au titre des congés payés y afférents,
soit un total de 31.989,41 euros.
Ces condamnations sont exécutoires dans la limite de 22.790,07 euros brut, correspondant à la limite réglementaire de 9 mois de salaire brut calculé selon le salaire de référence fixé à 2.532,23 euros brut.
Il n’est pas contesté par l’employeur, le jugement ne comportant d’ailleurs aucune mention de ce chef, qu’aucune observation n’a été présentée en première instance pour le compte de la société Palony sur la question de l’exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d’écarter en tout ou partie, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Palony de ce que, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la société Palony fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur une preuve déloyale, en l’espèce un enregistrement audio de l’employeur effectué à son insu.
Il est constant que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ne ressort ni des conclusions de première instance de la société Palony, ni des mentions du jugement querellé, que la dite société ait demandé aux premiers juges d’apprécier si le procès-verbal de constat de Maître [K], commissaire de justice, en date du 8 août 2023, portait une atteinte au caractère équitable de la procédure.
Au demeurant, le jugement querellé ne fait pas état de cette pièce et apparaît s’être fondé, non sur un harcèlement moral de l’employeur qui n’a pas été retenu, mais sur la réalisation par la salariée d’heures supplémentaires impayées pour considérer que la prise d’acte était fondée et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Palony fait également état de la prise en compte d’une prise d’acte non formalisée puisque le conseil de prud’hommes mentionne l’absence de production du courrier de prise d’acte tout en retenant une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient ici de rappeler que la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et qu’elle peut même être présentée par l’avocat d’un salarié au nom de son client.
Il appartiendra à cet égard à la cour statuant au fond d’apprécier la portée des autres courriers échangés entre Mme [G] et l’employeur, étant ici observé que le 18 septembre 2023, la salariée indiquait avoir pris acte de la rupture le 7 août 2023 et formulait un certain nombre de réclamations relatives notamment au paiement d’heures supplémentaires et à la délivrance des documents de fin de contrat.
Enfin, la société Palony reproche au conseil de prud’hommes de s’être abstenu d’étudier les pièces qu’elle versait aux débats et notamment 34 attestations.
Il doit à ce titre être constaté, au stade de la présente instance en référé, que le conseil de prud’hommes a motivé, certes succinctement sa décision des chefs de demande relevant de l’exécution provisoire de droit, mais sans être tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il a décidé d’écarter, s’agissant notamment des attestations dont se prévalait l’employeur.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi par la société Palony l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et l’une des deux conditions cumulativement exigées par la loi faisant défaut, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sans qu’il soit justifié d’examiner la question de l’existence éventuelle de conséquences manifestement excessives.
2- Sur l’exécution provisoire ordonnée en vertu de l’article 515 du code de procédure civile :
L’article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).
A la différence des dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne nullement la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d’une exécution provisoire facultative et qu’elle rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’en demeure pas moins que les conditions requises pour que soit arrêtée l’exécution provisoire dite 'facultative’ (moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives) sont cumulatives.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a estimé devoir ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit, représentant, s’agissant des seules condamnations au paiement de sommes d’argent, la somme de 37.951,22 euros, dont 15.193,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que le conseil de prud’hommes a motivé sa décision sur l’intention de l’employeur de dissimuler des heures de travail en relevant expressément que 'la société Palony reconnaît un versement mensuel à hauteur de 200 euros à sa salariée afin de compenser les heures supplémentaires non payées'.
Pour le surplus et pour les motifs précédemment exposés, les moyens développés par la société Palony au soutien de l’affirmation de l’existence d’un moyen sérieux de réformation, qui sont identiques s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit et de celles assorties de l’exécution provisoire facultative, n’apparaissent pas pertinents et ne permettent pas, à l’examen des pièces versées aux débats, de considérer que la condition requise soit remplie.
L’une des deux conditions cumulatives exigées par l’article 517-1-2° du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative doit être rejetée.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Palony, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [G], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance en référé, la somme de 1.500 euros sur le même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Palony de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 2 octobre 2024 ;
Déboutons la société Palony de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Palony à payer à Mme [G] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Palony aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT,
H. BALLEREAU
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