Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 mars 2026, n° 25/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/128
Notification aux parties
par LRAR
le
Copie conforme à :
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/03643
N° Portalis DBVW-V-B7J-IT54
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANTE :
Madame [F] [D]
[Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
INTIMÉS :
FCT SAVOIR-FAIRE, pris en la personne de son représentant légal
Chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[2], pris en la personne de son représentant légal
Chez SYNERGIE- [Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[3], pris en la personne de son représentant légal
Secteur surendettement
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
CA CONSUMER FINANCE, pris en la personne de son représentant légal
[4] Agence [5]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
ÉS ÉNERGIES [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal
Chez [6] [Adresse 6] [Localité 5]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[Y], pris en la personne de son représentant légal
Chez [7] – Service recouvrement
TSA 50001- [Localité 6] [Adresse 7]
Non comparant, non représenté, convoqué le 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseiller, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 16 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a constaté la situation de surendettement de Mme [F] [D] épouse [C] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 10 avril 2025, elle a, constatant que l’intéressée avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois, préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 144 euros.
Sur contestation formée par Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a, par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2025, dit Mme [D] recevable en son recours mais l’a rejeté et a confirmé le plan des mesures imposées telles qu’élaborées par la commission de surendettement du Rhône le 10 avril 2025.
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 13 septembre 2025.
Elle en a formé appel par lettre postée le 15 septembre 2025, en indiquant que sa situation s’était dégradée depuis la décision querellée en ce qu’elle avait été assignée pour des impayés de loyers du logement qu’occupait son époux et dont elle était en attente de décision de divorce.
Comparant à l’audience du 12 janvier 2026, Mme [D] expose ne pouvoir reprendre d’emploi du fait de son état de santé, avoir d’autres dettes que celles intégrées au plan, auprès de membres de sa famille représentant des sommes importantes, et avoir pris un conseil dans le cadre de la procédure d’expulsion de son ancien domicile, encore occupé par son époux et pour lequel elle est mise en cause au titre de la solidarité. Elle sollicite un effacement de ses dettes ou une réduction des mensualités à sa charge à hauteur de 100 euros.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 13 septembre 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 15 septembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, pour fixer les mensualités à 144 euros par mois, la commission de surendettement a constaté que Mme [D], âgée de 41 ans, était agent de propreté mais ne pouvait plus exercer sa profession ; qu’elle était divorcée et avait trois enfants à charge (âgés de 2, 4 et 6 ans) ; que ses ressources, composées d’une allocation adulte handicapé, allocation logement, allocation de soutien familial et allocations familiales, s’élevaient à la somme mensuelle de 2 574 euros ; qu’elle supportait des charges de 2 430 euros, son endettement, constitué essentiellement de crédits à la consommation s’élevant à la somme totale de 9 922,24 euros.
Le premier juge a pour sa part relevé que Mme [D] disposait de ressources de 2 708,57 euros nets et supportait des charges estimées forfaitairement à 2 430 euros de sorte qu’elle était en capacité de payer la mensualité retenue.
Mme [D], bien que critiquant les mensualités à sa charge, ne justifie d’aucun changement dans sa situation de revenus et charges, ni d’erreur dans l’appréciation portée par la commission ou le premier juge.
Elle fait essentiellement valoir l’existence d’autres dettes, à savoir des dettes auprès de proches, dont il ne peut être tenu compte en l’absence de tout document écrit établissant leur réalité et/ou leur montant, d’autant qu’elle ne les a pas déclarées dans sa demande initiale, ainsi qu’une dette locative relative au logement familial qu’elle a quitté et qui est resté occupé par son époux. Si elle justifie à cet égard d’une assignation devant le tribunal de Villeurbanne aux fins de résiliation du bail, expulsion et condamnation à paiement, il n’existe en l’état qu’un principe de dette future dont la présente juridiction ignore le montant éventuel.
Les moyens soulevés par Mme [D] quant à d’éventuels changements à intervenir sur sa situation (divorce ou résiliation de son précédent bail) étant à ce stade sans emport sur sa capacité financière, sur laquelle elle n’allègue ni erreur d’appréciation ni changement, son recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, sans préjudice de la faculté pour la débitrice de saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de modification de sa situation.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par Mme [F] [D] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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