Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07470 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRQO
Nom du ressortissant :
[P] [I]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[I]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [I]
né le 11 Avril 2003 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [I] à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Le 5 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision en date du 08 juillet 25025, confirmée en appel le 10 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 03 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 02 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la retention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Suivant requête en date du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 14 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [P] [I].
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif faisant valoir que l’existence d’une menace pour l’ordre public suffit à elle seule à prolonger la rétention pour une quatrième fois et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30.
Par procès-verbal établi le 19 septembre 2025 à 8 heures 30, sommes avisés que [P] [I] refuse de comparaître à l’audience.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [P] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de [P] [I] soutient que si la menace à l’ordre public est caractérisée en l’espèce, il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Le fait d’être frappé d’une peine d’emprisonnement et d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention.
Il résulte des pièces du dossier que [P] [I] a été condamné le 15 septembre 2023 à la peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive et violence sur un fonctionnaire de police puis le 21 mai 2024 à la peine de six mois ferme avec maintien en détention et à la peine d’interdiction du territoire pour une durée de trois ans, ces éléments traduisant une implication persistante dans des activités délictueuses et une méconnaissance manifeste des règles de droit.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permettait à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinante sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportelent manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
En outre les diligences justifiées par la préfecture, qui a procédé à une relance des autorités consulaires le 15 septembre 2025 après avoir transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photos d’identité de l’intéressé au consulat d’Algérie, suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire . Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
La décision querellée est infirmée et il est fait droit à la requête de la préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [P] [I] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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