Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 13 février 2024, N° 23/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01008 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEIH
AG
TJ d’ALES
13 février 2024
RG :23/00150
S.A. ENEDIS
C/
[P]
S.A. MACIF
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 13 Février 2024, N°23/00150
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
La Sa ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-bargeton Dyens-sergent- Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTES À TITRE INCIDENT
Mme [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (Suisse)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa MACIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2020, un incendie déclaré à [Localité 6] s’est propagé au niveau de lignes à haute tension.
Estimant Mme [G] [P] responsable de cet incendie, la société Enedis a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la MACIF, assureur de celle-ci, qui lui a opposé un refus.
Par actes du 26 janvier et du 2 février 2023, elle a assigné Mme [P] et la société MACIF en paiement des travaux de réparations et indemnisation devant le tribunal judiciaire d’Alès, qui par jugement contradictoire du 13 février 2024 :
— a condamné Mme [G] [P] à lui payer la somme de 15 484,73 euros,
— l’a condamnée aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté Mme [G] [P] et la Macif de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Enedis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2024, la société Enedis demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur le principe de la faute de Mme [P],
— de l’infirmer en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [P] et la MACIF à lui payer les sommes de
— 23 988,09 euros avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2021,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a limité la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 15 484,73 euros,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum Mme [P] et la Macif à lui payer les sommes de – 23 988,09 euros avec intérêt de droit à compter du 22 mars 2021,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En toute hypothèse
— de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner in solidum à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, Mme [P] et la société MACIF demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le détenteur est le propriétaire de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance.
L’application de l’alinéa 2 de l’article susvisé suppose rapportée par la victime la preuve d’une faute, d’un incendie, de sa communication aux biens endommagés et du lien de causalité entre la première et le second.
**conditions de la responsabilité
Pour retenir la faute de Mme [P], le tribunal a jugé qu’elle avait reconnu avoir perdu le contrôle d’un feu qu’elle avait allumé, ce qui avait nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers, et que la plainte déposée avait été classée sans suite parce que le plaignant avait été désintéressé par la MACIF.
L’appelante soutient que Mme [P] a commis une faute en allumant un feu en période d’interdiction, que le classement sans suite est sans incidence et qu’en tout état de cause, elle est responsable sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil.
Les intimées, appelantes à titre incident, soutiennent que les causes et conséquences de l’incendie ne sont pas établies, que sa seule existence n’emporte pas présomption de responsabilité du propriétaire des lieux, qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme [P] qui n’a pas été poursuivie pénalement et que seules les conditions climatiques sont à l’origine de l’incendie.
L’objet de l’action en responsabilité civile est d’indemniser la victime si son préjudice découle d’une faute, peu important que celle-ci constitue une infraction pénale.
Le classement sans suite de la plainte de l’appelante n’exclut donc pas la responsabilité de Mme [P].
L’enquête préliminaire diligentée par les services de gendarmerie [Localité 8] a établi que celle-ci avait allumé un feu devant son garage, au centre du village d'[Localité 6], afin de brûler des végétaux qu’elle venait de couper, dont les flammes se sont propagées sur de l’herbe sèche à proximité, qu’elle a essayé de l’éteindre avec un tuyau d’arrosage mais qu’il a continué à se propager sur les faïsses situées au-dessus de son habitation et a pris une telle ampleur qu’il a nécessité d’importants moyens humains (20 véhicules et 80 sapeurs-pompiers), et aériens (hélicoptère bombardier et avion Dash pour procéder au largage de mousses et produits retardant afin d’éviter la propagation du feu sur l’autre versant) et entraîné l’évacuation de plusieurs habitants de leurs habitations.
L’incendie a été maîtrisé à 17 heures mais une veille des sapeurs-pompiers a été mise en place pour la nuit.
Mme [P] a indiqué lors de son audition être « responsable de [sa] bêtise » mais 'ne pas avoir voulu cela'.
Selon arrêté du préfet du Gard du 31 août 2012, en forêt et à proximité des massifs comme dans la commune d'[Localité 6], tout emploi de feu, quelle qu’en soit la raison, est interdite entre le 15 juin et le 15 septembre.
C’est ainsi en infraction aux dispositions de cet arrêté que l’intimée a allumé un feu pour brûler les déchets verts provenant de l’élagage de ses végétaux.
Ce feu est à l’origine de l’incendie qui s’est propagé alentour, ayant nécessité la mobilisation d’importants moyens pour le circonscrire, et entraîné la destruction de 13 à 15 hectares de végétation.
Ses regrets et le caractère involontaire de son acte sont inopérants et ces faits sont constitutifs d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement est par conséquent confirmé.
**indemnisation du préjudice
Après avoir rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le tribunal a condamné Mme [P] à indemniser la société Enedis de son préjudice à hauteur de la seule somme de 15 484,73 euros considérant que seules les factures démontrant la présence d’un chantier sur la commune d’Arrigas les 4 et 5 septembre 2020 permettaient d’établir la réalité de ce préjudice.
L’appelante soutient que tous les frais engendrés sont justifiés et repris dans des factures, qu’elle a dû non seulement faire appel à des tiers pour réaliser les réparations mais également à ses collaborateurs et que les constatations des gendarmes sont suffisantes pour établir l’ampleur des dégâts.Elle ajoute que c’est pour des raisons sans rapport avec le sinistre que la Macif lui a opposé un refus d’indemnisation
Les intimées répliquent que les dommages n’ont pas été constatés contradictoirement, qu’aucune expertise contradictoire n’a été diligentée pour chiffrer les réparations et que l’assureur ne fait qu’appliquer les principes mis en 'uvre par l’appelante lorsqu’elle est responsable de dommages. Subsidiairement, elles soutiennent que de simples devis ne suffisent pas à prouver les dommages allégués, et que l’appelante ne peut se constituer de preuve à elle-même.
L’objet de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, nul ne peut se constituer de titre à soi-même d’après l’article 1363 du Code civil.
A titre liminaire, il est relevé que les autres litiges opposant la société Enedis à la MACIF, et leur comportement respectif dans ce cadre, n’ont pas à être pris en compte pour apprécier le bien-fondé des demandes de l’appelante dans le cadre de la présente instance.
Dans sa plainte du 9 septembre 2020, M. [B], représentant la société Enedis, a fait état :
— de trois supports bois brûlés dont deux tombés au sol, sur une partie très accidentée,
— du fait que des équipes sont allées sur place pour mettre en sécurité, couper le courant et réalimenter le plus d’habitants possible,
— de la sollicitation d’entreprises prestataires pour acheminer des groupes électrogènes afin de réalimenter les clients restants,
— de l’envoi d’un hélicoptère pour venir récupérer les poteaux,
— d’un chantier d’une durée de deux semaines.
Au soutien de sa demande, l’appelante verse aux débats :
— un devis n°932097/22-8 du 9 septembre 2020 de la société SLA de 8 525,36 euros HT pour le « remplacement de 2 supports bois simple HTA + un support bois jumelé HTA suite incendie », corroboré par une facture du même montant du 28 septembre 2020 portant la même référence et relatif au dossier « [Localité 6]-Suite incendie (RMR 22-8) »,
— une facture du 17 septembre 2020 de la société Locawatt de 10 263,94 euros HT pour le transport et grutage de groupes électrogènes sur la commune d'[Localité 6] les 4 et 5 septembre 2020,
— une facture du 6 novembre 2020 de la société Jet Systems de 2 640 euros HT pour la mise à disposition d’un hélicoptère le 14 septembre 2020 à [Localité 6],
Les photographies des lieux prises par les services de gendarmerie, démontrant l’ampleur de l’incendie, et les factures produites, viennent corroborer les déclarations et les préjudices subis par l’appelante, sans avoir besoin d’être étayés par un procès-verbal de constat ou une expertise.
Toutefois, les frais de main-d''uvre de 2 558,79 euros HT allégués résultent uniquement d’un tableau récapitulatif des heures d’intervention établi par elle-même au vu de bons travaux édités par son employé M. [B]. En outre, les travaux réalisés font partie de la mission de ces agents, qu’elle n’a pas recruté spécialement pour ce faire.
L’appelante rapporte ainsi la preuve que son préjudice en lien avec la faute de Mme [P] s’élève à la somme de 21 429,30 euros HT, et le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
*demande de dommages et intérêts
Le premier juge a rejeté cette demande, au motif que les montants sollicités par la société Enedis étaient à bon droit contestables par les défendeurs.
L’obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’occurrence, en cause d’appel, la victime a produit une facture supplémentaire, mais sa demande au titre de la main-d''uvre a été rejetée, par voie de confirmation.
Dans ces conditions, l’appelante ne caractérise ni la malice, ni la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol nécessaires à l’obtention de dommages et intérêts pour abus droit d’agir.
Le jugement est confirmé de ce chef.
*demande de condamnation in solidum
Pour rejeter la demande de condamnation solidaire de Mme [P] et de son assureur, le premier juge a considéré que la MACIF n’était pas responsable du dommage subi et qu’il reviendrait aux parties de faire jouer les garanties et assurances dès lors que Mme [P] ne demandait pas à être garantie par son assureur.
Selon l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il en résulte que lorsque la victime le demande, l’assureur est tenu in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat.
Le jugement est donc infirmé et la MACIF condamnée in solidum avec son assurée à payer à l’appelante la somme de 21 429,30 euros HT.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les intimées, qui succombent, sont condamnées aux dépens de la présente instance.
Elles sont également condamnées in solidum à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, sauf en ce qu’il
— a condamné Mme [G] [P] à payer à la société Enedis la somme de 15 484,73 euros,
— a débouté la société Enedis de sa demande de condamnation in solidum,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum Mme [G] [P] et la société MACIF à payer à la société Enedis la somme de 21 429,30 euros HT,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [P] et la société Macif aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [G] [P] et la société Macif à la société Enedis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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