Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023, N° 20/07531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03858 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDF
Jugement (N° 20/07531)
rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le 17 août 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/2023/001559 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Sandrina Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [B] [U]
né le 17 octobre 1990 à [Localité 4]
Madame [W] [J] épouse [U]
née le 12 février 1990 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 8 décembre 2025 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2017, Mme [G] [Y] a acquis auprès de M. et Mme [U] un immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] pour le prix de 155 000 euros.
Se plaignant de désordres, Mme [G] [Y] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 22 mai 2018.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2018, Mme [G] [Y] a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. [D] [M].
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, Mme [G] [Y] a fait assigner la SCP [S] [I], [X] [T] et [V] [F], notaires associés, venant aux droits de la SCP [I] et [O] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2020, Mme [G] [Y] a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Dit que les demandes de M. et Mme [U] tendant à voir déclarer prescrites les actions au titre des désordres relevant de la garantie biennale et de la garantie de parfait achèvement échappent à la compétence du tribunal,
Condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] :
La somme de 11 934 eurosTTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale,
La somme de 195 euros TTC au titre de la garantie de bon fonctionnement,
La somme de 1 212 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
La somme de 2 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
Débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [U] au titre de la garantie de parfait achèvement, du préjudice moral et de la location d’un box,
Débouté Mme [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCP [S] [I], [X] [T] et [V] [F], notaires associés, venant aux droits de la SCP [I] et [O],
Condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise,
Condamné in solidum M. et Mme [U] à verser à Mme [G] [Y] la somme de 4 000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 août 2023, Mme [G] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
Condamné in solidum M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] :
La somme de 11 934 eurosTTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale,
La somme de 195 euros TTC au titre de la garantie de bon fonctionnement,
La somme de 1212 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
La somme de 2000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
Débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [U] au titre de la garantie de parfait achèvement, du préjudice moral et de la location d’un box,
Débouté Mme [G] [Y] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2023, Mme [G] [Y] demande à la cour, au visa de l’article 1240 et des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 141-1 et L. 242-1 du code des assurances, de :
Confirmer le jugement du 06 juin 2023 en ce qu’il a :
Dit et jugé que les époux [U] ont bien la qualité de constructeur au sens des articles 1792-1 2° et suivants du Code civil,
Condamnés in solidum les époux [U] aux entiers frais et dépens de première instance en ce compris le coût de l’expertise et à verser à Madame [Y] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Madame [Y] de ses demandes au titre de la garantie de parfait achèvement, du préjudice moral et de la location d’un box,
Le réformer en ce qu’il a condamné les époux [U] à lui verser les sommes suivantes :
11.934 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale,
195 euros TTC au titre de la garantie de bon fonctionnement,
1.212 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
2.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
Statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [U] à lui payer les sommes suivantes :
47.992,31 euros TTC pour les désordres relevant de la garantie décennale,
3.289,80 euros TTC pour les réparations relevant de la garantie biennale,
A titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui verser :
24.371,70 euros TTC pour les désordres relevant de la garantie décennale,
26.910,41 euros TTC pour les réparations relevant de la garantie biennale,
Les condamner solidairement à verser à Madame [Y] la somme de 3.794,54 euros TTC au titre de l’intervention d’un maître d''uvre,
Les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.920 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
Les condamner solidairement à lui verser la somme de 374,04 euros TTC au titre de la location du box,
Condamner solidairement les époux [U] à dédommager Madame [Y] à hauteur de 10.000 euros, au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
Condamner solidairement les époux [U] à verser à Madame [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa de l’article 1240 et des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 141-1 et L. 242-1 du code des assurances, de :
Réformer la décision en toutes ses dispositions en ce qu’il a assimilé M. et Mme [U] à des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil.
En conséquence
débouter Mme [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire,
confirmer Ie jugement en toutes ses dispositions.
débouter Mme [G] [Y] du surplus de ses demandes
la condamner en tout état de cause au paiement de Ia somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, si M. et Mme [U] sollicitent de réformer le jugement en toutes ses dispositions, ils ne formulent pas de demande tendant à voir déclarer l’appelante prescrite en ses actions engagées sur le fondement de la garantie biennale et de parfait achèvement. La cour n’est donc pas saisie de ces fins de non-recevoir.
Sur la qualité de constructeur de M. et Mme [U]
Mme [G] [Y] soutient que M. et Mme [U] ont la qualité de constructeurs aux motifs, d’une part, que l’acte de vente du 12 septembre 2017 stipule qu’ils ont réalisé des travaux de remplacement des fenêtres devant et derrière ainsi que la porte d’entrée et, d’autre part, que des travaux de rénovation ont été effectués, non repris dans l’acte de vente, portant sur l’escalier, la cuisine, la salle de bains (qui était initialement située en bas), la nouvelle extension. Elle indique que ces travaux ont été soit directement réalisés par M. et Mme [U] soit par une « entreprise roumaine » et que M. et Mme [U] n’ont fourni aucune assurance dommages ouvrages. Elle précise que les factures produites par M. et Mme [U] concernent que les matériaux achetés par eux pour la réalisation des travaux.
M. et Mme [U] contestent la qualification de constructeurs retenue par le tribunal en ce qu’ils produisent un devis établi par l’entreprise Laurybat qui concerne l’ensemble des prestations effectuées et qu’ils se sont contentés d’acheter les matériaux.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
En l’espèce, M. et Mme [U] ne contestent pas que des travaux importants ont été réalisés dans la maison avant sa vente mais indiquent qu’ils ne les ont pas faits eux-mêmes. Or, comme l’a justement relevé le tribunal, il importe peu qu’ils aient réalisé ou fait réaliser ces travaux pour être qualifiés de constructeur dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage.
L’annonce du site internet « Leboncoin » indique concernant les travaux réalisés « double vitrage, volet électrique, chauffage électrique, possibilité branchement gaz, toiture neuve ». Par ailleurs, le tribunal a justement relevé que les travaux réalisés par M. et Mme [U] ne se limitent pas au seul remplacement des fenêtres et portes puisqu’ils produisent le devis d’une entreprise Laurybat Developpement SRL à hauteur de 9850 euros reprenant des travaux de gros 'uvre, de plomberie, de carrelage et faïences, d’électricité, de parqueterie, de pose de fenêtres et de portes fenêtres.
Il s’agit donc de travaux de construction d’un ouvrage réalisés par M. et Mme [U] et, ainsi, ces derniers doivent être qualifiés de constructeurs.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l’expert a fixé au 27 décembre 2016 la date d’achèvement des travaux, date non contestée par les parties. Il convient de retenir cette date comme celle de la réception des travaux.
Sur les désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, a réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il est établi qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753).
Par ailleurs, il a été jugé que les conditions de la responsabilité décennale ne pouvaient être réunies lorsque le risque invoqué s’analysait comme un risque hypothétique et futur (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n 16-11.724).
Sur les désordres portant sur la façade avant
Mme [G] [Y] soutient que les désordres constatés au niveau de la façade avant, à savoir ceux portant sur les briquettes de parement, le lissage de l’appui fissuré, la pose de la fenêtre, la porte d’entrée et les briques cassées pour l’ensemble des baies et murs, sont constitutifs de désordres relevant de la garantie décennale en ce qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. Elle fait valoir que l’ensemble des plaquettes de parement est tombé et la partie en briques très sommairement jointoyée est à nu, que l’appui de la fenêtre n’est pas étanche, que le bâti de la porte d’entrée bouge nettement, que pour l’ensemble des menuiseries et de la porte d’entrée, il n’y a pas de rejingot ce qui est indispensable pour rendre la fenêtre étanche à l’air et à l’eau. A défaut de retenir la garantie décennale, Mme [G] [Y] sollicite l’indemnisation de ces désordres sur le fondement de la garantie biennale.
M. et Mme [U] contestent le fait que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et font valoir que les briquettes de parement sont des éléments de décoration, que le désordre relatif au lissage de l’appui de la fenêtre est esthétique, et ne garantissent pas l’étanchéité du mur. Ils affirment qu’il n’est pas démontré un défaut d’étanchéité et d’isolation de la fenêtre et que ce désordre évoqué était apparent lors de la réception.
Il ressort du rapport que l’expert a constaté les désordres suivants :
Décollement de briquettes : elles n’ont pas été posées correctement et sont descellées ;
Absence d’appui sous la fenêtre du rez-de-chaussée ;
Absence de fixation du châssis de la fenêtre du rez-de-chaussée,
Au niveau de la porte d’entrée : dégradations de la maçonnerie, utilisation de polyuréthane en l’absence de fixation,
absence de pose de compribande sur les menuiseries extérieures,
dégradations sur les maçonneries de briques, certaines sont cassées.
S’agissant du décollement de briquettes et de la présence de briques abîmées et cassées, en l’absence d’élément démontrant le danger causé par la chute de ces briquettes, ce désordre est uniquement esthétique et ne relève pas de la garantie décennale. Par ailleurs, les plaquettes de parement ne sont pas des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil. Il y a donc lieu de rejeter les demandes d’indemnisation de ce désordre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de la fenêtre du rez-de-chaussée et de la porte d’entrée, il résulte du rapport d’expertise qu’elles ont été posées sans dispositif d’étanchéité, en l’absence de compribande et de joint de finition, et sans appui de baie conforme, les châssis reposant directement sur la maçonnerie. En outre, les menuiseries sont dépourvues de fixation mécanique, étant uniquement maintenues par de la mousse polyuréthane.
Il ressort du devis de l’entreprise Duponchel du 7 novembre 2023 versé aux débats par Mme [G] [Y] : « Les châssis existants ne sont pas aux bonnes dimensions. Ils sont trop petits de 7 cm en largeur et de 4 cm en hauteur. Les anciennes menuiseries en bois sont encore présentes derrières les menuiseries PVC. Nous devons découper les plaques de plâtre pour accéder aux châssis bois afin de pouvoir poser selon les normes DTU. De plus, les châssis actuels n’ont pas de pièces d’appuis et la mousse polyuréthane est visible depuis l’extérieur. Le risque d’infiltration est important ».
Il s’ensuit que si les non-conformités affectant la pose de la fenêtre et de la porte d’entrée sont établies et sont de nature à favoriser la survenance d’infiltrations, elles ne caractérisent, en l’état, qu’un risque éventuel, dont il n’est pas démontré qu’il se réalisera de manière certaine dans le délai de dix ans à compter de la réception. Or, la garantie décennale suppose l’existence d’un dommage actuel ou d’un dommage futur certain, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En l’absence de désordre avéré et faute de démonstration du caractère inéluctable des infiltrations alléguées, le seul risque d’infiltration ne saurait suffire à caractériser une impropriété à la destination de l’ouvrage. Ces désordres ne sauraient être qualifiés de décennaux ni relevés la garantie biennale puisqu’aucun dysfonctionnement n’est démontré. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur le désordre constaté aux toilettes du rez-de-chaussée
Mme [G] [Y] soutient que les toilettes sont inutilisables depuis août 2018 en raison d’une fuite importante qui impose que l’arrivée d’eau soit toujours coupée.
Il ressort du devis établi par l’entreprise Laurybat versé par M. et Mme [U] qu’ils ont procédé au démontage des équipements sanitaires ainsi qu’à l’installation de « l’équipement sanitaire SDB &WC ».
L’expert a constaté que lorsqu’il a ouvert l’arrivée d’eau, le sol était complètement détrempé. Il affirme que cela est dû à une fuite importante qui nécessite le démontage complet de la cloison de doublage. A ce titre, il préconise la réparation de la fuite, la réalisation de la réparation et la repose complète de cette cloison et évalue ces travaux à la somme de 1 638 euros.
Par conséquent, la réparation de cette fuite implique la dépose de la cloison du doublage, de sorte que l’élément en cause ne peut être réparé sans détériorer l’ouvrage et présente ainsi un caractère indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil.
En tout état de cause, ce désordre rend les sanitaires impropres à leur destination en empêchant leur usage normal et en provoquant des dégradations aux ouvrages environnants. Il relève dès lors de la garantie décennale.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la somme de 1638 euros à ce titre.
Sur les désordres constatés en façade arrière de l’extension
Sur la baie vitrée
Mme [G] [Y] soutient que la gouttière et les planches de recouvrement sont tombées et qu’il existe des infiltrations dans l’angle de la baie vitrée qui s’aggravent. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que ce désordre relevait de la garantie décennale. En revanche, s’agissant de son indemnisation, elle précise que dans son évaluation, l’expert n’a pas prévu de changer la baie vitrée ; or son remplacement est inévitable alors qu’il y a un pont thermique et que des infiltrations ont été constatées.
Il ressort de l’expertise qu’un simple bastaing à plat fait office de linteau pour la porte arrière de l’extension, qu’il a fléchi et une fissure est apparue entre ce bois et la maçonnerie située en dessus. Il a également constaté l’absence de compribande au niveau de la porte fenêtre ce qui crée un pont thermique et ajoute qu’aucun chainage n’a été créé pour garantir un ensemble homogène et stable de la maçonnerie.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la fragilité de l’ouvrage est suffisamment grave pour que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
En revanche, force est de constater que les devis présentés par Mme [G] [Y] mentionnent que les menuiseries doivent être changées afin, notamment, de garantir les travaux. De plus, il est indiqué dans le procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2023, que : « la semelle béton de la traverse basse du dormant de baie vitrée présente un désordre marqué sur son extrémité droite, avec une nette ouverture du béton et un trou ». Ainsi son remplacement est nécessaire.
Le devis de la société Alliance Nord Menuiserie propose la fourniture de cette baie, avec la pose du châssis sur joints compribandes et finitions au droit de la maçonnerie au ciment adapté pour un montant de 3374,19 euros H.T, soit 3 559,77 euros TTC.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le skydome du séjour
Mme [G] [Y] fait valoir que le skydome présente des fissures qui engendrent des infiltrations constatées par huissier les 22 mai 2018 et 25 octobre 2023. Elle verse aux débats des devis relatifs à son remplacement et sollicite la condamnation des intimés à la somme de 1806,20 euros TTC à ce titre.
M. et Mme [U] soutiennent qu’il n’est pas démontré que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il ne s’agit pas d’un élément d’équipement et ne peut donc relever de la garantie biennale.
L’expert a pu constater les désordres suivants :
Fissures au niveau des fixations sur le pourtour côté extérieur,
Maçonnerie de briques mal montée, avec du mortier mis de façon très grossière et sommaire.
Il ressort du procès-verbal de constat du 22 mai 2018 que l’huissier a fait les constatations suivantes : « le skydome est fissuré avec, au niveau de la fissuration, une reprise sommaire. Il existe des gouttelettes de condensation au niveau d’un angle de skydome ». Dans le procès-verbal de constat du 25 octobre 2023, l’huissier a indiqué : « je constate que le skydome présente des fissurations en plusieurs endroits. Je constate, en plusieurs endroits également, la présence d’eau entre le dôme et l’encadrement en support de dôme ».
Il est précisé que dans leurs conclusions, M. et Mme [U] ne contestent pas le fait d’avoir réalisé des travaux sur ce skydome.
Le skydome, intégré à la toiture, participe à la fonction de clos et de couvert de l’ouvrage et ne constitue pas un simple élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise et des procès-verbaux de constat d’huissier que le skydome présente des fissures au niveau de ses fixations ayant donné lieu à une reprise sommaire inefficace. Il est en outre constaté la présence d’eau entre le dôme et son encadrement ainsi que des phénomènes de condensation, révélant un défaut d’étanchéité.
Dès lors, les désordres qui l’affectent, en ce qu’ils permettent la pénétration d’eau, portent atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ces désordres relèvent donc de la garantie décennale. Le jugement est infirmé de ce chef.
L’expert préconise le remplacement de la coupole en conservant la costière existante et évalue le coût de cette prestation à la somme de 780 euros.
Mme [G] [Y] n’explique pas en quoi le remplacement intégral du skydome est nécessaire.
Il y a donc lieu de retenir l’estimation faite par l’expert. M. et Mme [U] sont donc condamnés solidairement à payer à Mme [G] [Y] la somme de 780 euros au titre du désordre relatif au skydome.
Sur les désordres constatés au premier étage
Sur le palier
Mme [G] [Y] fait valoir que le sol s’affaisse tout comme l’ensemble du parquet des pièces de la maison.
L’expert a effet constaté que cet affaissement est parfois très important et est dû à la désagrégation complète du mortier de ragréage coulé sur le plancher, ce qui cause des désaffleurements au niveau des lames du parquet, celles-ci pouvant blesser les pieds des personnes circulant et provoquer des chutes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef en qu’il a considéré que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale. Il sera également confirmé en ce qu’il a retenu le coût des reprises estimé par l’expert, soit la somme de 390 euros.
Dans la salle de bain
La fenêtre
Mme [G] [Y] soutient que la fenêtre ne peut pas s’ouvrir complètement et que le volet roulant est défectueux, ce qui relève de la garantie décennale. Subsidiairement, elle sollicite de retenir le fondement de la garantie biennale. Elle précise que comme les autres menuiseries, une simple dépose-repose n’est pas possible, il faut donc la changer et demande une indemnisation à hauteur de 2119 euros TTC, selon le devis le moins cher.
L’expert a constaté que « l’ouvrant droit de la fenêtre ne peut s’ouvrir complètement puisqu’il bute sur l’habillage de l’appui. Il manque la pièce d’appui à la menuiserie et il n’y a pas de rejingot ». Il ajoute que le volet roulant se bloque en biais et comme les « fenêtres précédentes, elle ne dispose pas de pièce d’appui. Il n’y a pas non plus d’étanchéité entre la maçonnerie et la menuiserie, celle-ci a été simplement installée avec de la mousse de polyuréthane ».
Toutefois, aucune infiltration n’est constatée. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a souligné qu’il n’est nullement démontré que les désordres de la fenêtre et du volet rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.
Néanmoins, ces désordres affectent le fonctionnement normal de la menuiserie et de son équipement, le volet, les empêchant de remplir leur usage attendu. Dès lors, ils caractérisent un défaut de fonctionnement d’élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil et relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
S’agissant de l’indemnisation, l’expert a préconisé le démontage de la fenêtre et la repose d’une nouvelle avec préalablement un redressement des fonds de feuillure par cimentage, la réalisation d’un rejingot ainsi que la reprise du volet roulant et des coulisses. Il a estimé le coût de cette prestation à 1 404 euros TTC. Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme [G] [Y], il n’a pas chiffré qu’une simple dépose-repose. M. et Mme [U] sont donc condamnés solidairement à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1404 euros au titre de la fenêtre de la salle de bain. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Le parquet flottant
Mme [G] [Y] soutient que l’enfoncement du parquet constitue un désordre relevant de la garantie décennale et précise que le simple ragréage et changement de parquet ne sont pas suffisants pour remédier au désordre puisque les désordres s’aggravent et que des lames se sont cassées. Elle a fait établir des devis dont le moins cher s’élève à la somme de 3 182,30 euros. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation à hauteur de 1638 euros.
Il ressort de l’expertise que le parquet flottant s’affaisse de manière très importante, que deux lames du plancher sont cassées. Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2023, il est également constaté que le parquet flottant est déstructuré sur plus d’un mètre carré, qu’il est déformé et gondolé devant le bloc WC et que « les lames de bois du plancher d’origine sont également visibles avec des écarts marqués et des atteintes du bois par endroits ».
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a indiqué que comme pour le palier, l’affaissement du parquet peut provoquer des désaffleurements importants au niveau des lames de parquet, celles-ci pouvant blesser les pieds des personnes circulant et provoquer des chutes ; l’occupation de la pièce est impossible dans des conditions normales. Il s’agit donc de désordres qui affectent les éléments d’équipement de l’ouvrage, dissociables ou non, et relèvent de la garantie décennale. Il ressort de l’expertise et du procès-verbal de constat d’huissier que le plancher et le parquet flottant doivent être changés. Il y a lieu de retenir le devis de la société Actual Parquet d’un montant de 2 893 euros TTC. Le jugement est infirmé de ce chef et M. et Mme [U] sont donc condamnés solidairement à payer à Mme [G] [Y] la somme de 2 893 euros au titre du parquet flottant de la salle de bain.
Au niveau de la couverture de l’extension arrière
Mme [G] [Y] soutient que le revêtement utilisé n’est pas conforme ce qui cause des fissures dans le salon ainsi que des infiltrations d’eau, dès lors ce désordre est de nature décennale. Subsidiairement, elle fonde sa demande indemnitaire sur le terrain de la garantie biennale en ce que les plaques de bitume ne sont pas conformes et qu’elles doivent être changées.
L’expert a constaté que « la couverture elle-même apparaît comme étanche (') La pose de ce revêtement n’est absolument pas conforme, notamment au niveau de l’ensemble des relevés d’étanchéité, des solins et de la partie basse de la pente côté gouttière, de la pose non réalisée en semi indépendance. D’autre part, ce revêtement va bouger du fait de sa dilatation et risque de se fissurer dans le temps à cause des fortes amplitudes de température qu’il va subir ». Il est mentionné dans le devis de la société WTN Wacquez Toiture du Nord du 11 octobre 2023 : « la toiture de l’extension est une catastrophe, le plancher commence à fléchir à cause du manque de pare-vapeur et de nombreux décollements des relevés d’accroter laissent passer l’eau. Aucune norme DTU n’a été respectée ». Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2023 que « le plafond de la partie arrière de la pièce est doublé, doublage placoplâtre avec un puits de lumière équipé d’un skydome. Je constate trois auréoles sur le doublage au niveau du puit de lumière et un début de faïençage au niveau d’un angle du puit de lumière ». Il a effectué des tests de vérification et l’appareil ne relève pas d’humidité non conforme. Il précise que Mme [G] [Y] lui a déclaré avoir mis en place des bâches de protection sur la toiture en juillet 2021 lorsque des infiltrations sont apparues.
Il s’ensuit que le revêtement de la couverture de l’extension arrière n’est pas conforme. La présence d’auréoles sur les parements intérieurs atteste de désordres d’infiltration survenus antérieurement. Ces non-conformités de la couverture de l’extension sont de nature à compromettre l’étanchéité de l’ouvrage. Ces constatations sont corroborées par les éléments versés aux débats, et notamment par le devis de la société WTN Wacquez Toiture du Nord faisant état de décollements des relevés d’acrotères laissant passer l’eau, ainsi que par les déclarations de Mme [G] [Y] indiquant avoir dû mettre en place des bâches de protection à la suite d’infiltrations. Il est en outre produit une photographie, certes non datée, mais révélant la présence d’écoulements d’eau sur un mur intérieur, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier relevant des auréoles et un début de faïençage au plafond.
Pris dans leur ensemble, ces éléments ne caractérisent pas un simple risque hypothétique d’infiltration, mais établissent l’existence d’infiltrations déjà survenues et un défaut d’étanchéité de la couverture en cours d’évolution.
Ce désordre, qui affecte le clos et couvert de l’ouvrage et altère ses conditions normales d’habitabilité, rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Il relève en conséquence de la garantie décennale.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande d’indemnisation de ce désordre.
S’agissant de l’indemnisation, l’expert estime le coût de la réfection complète de l’étanchéité de la couverture à la somme de 7020 euros. Mme [G] [Y] soutient que cette estimation n’est plus d’actualité compte tenu de l’augmentation du prix des matières premières et verse plusieurs devis. Néanmoins, Mme [G] [Y] ne démontre pas que l’indexation du coût des travaux sur l’indice BT 01 ne permet pas de tenir compte de l’augmentation du coût des matériaux. Par conséquent, compte tenu du dernier index BT 01 publiée en janvier 2026 (134,7), il y a lieu de retenir la somme de 8 428 euros TTC le coût de ces travaux (7020 x (134,7/112,2)).
M. et Mme [U] sont donc condamnés solidairement à payer à Mme [G] [Y] la somme de 8428 euros au titre de la réfection de la couverture de l’extension arrière.
Dans la chambre 1er étage côté façade avant
Mme [G] [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres relatifs à la fuite côté droit en partie haute du mur (liaison mur/plafond) et de l’affaissement du parquet. En revanche, elle demande l’infirmation en ce qu’il a débouté sa demande quant au remplacement de la menuiserie sur le fondement de la garantie décennale ; subsidiairement, elle formule cette demande sur le terrain de la garantie biennale.
L’expert a constaté :
Une fuite côté droit en partie haute du mur de la façade à la liaison mur/plafond, la zone étant complétement mouillée, avec une trace sur le mur d’un écoulement avec spectres d’infiltration et décolorations sur environ1,22m. Le désordre relève d’une fuite ayant pour origine le chéneau situé au 2ème étage au-dessous du vélux,
La menuiserie de la chambre a été posée à la mousse de polyuréthane, pas de fixation visible,
Le parquet est mobile, avec des jours importants et anormaux sous la plinthe comme dans les autres pièces le ragréage est non-conforme.
Il s’ensuit que l’existence d’infiltrations avec des écoulements et l’affaissement du sol relèvent de la garantie décennale. Le jugement est confirmé de ces chefs en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 1 060, 80 euros TTC concernant la reprise du mur de la chambre et à la somme de 998,40 euros TTC s’agissant de la pose d’un ragréage fibré et la repose du parquet.
S’agissant de la fenêtre, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2023 : « je constate qu’il existe, au niveau du doublage haut du tableau de la fenêtre, des auréoles et décolorations de couleur ocre. Je constate qu’il existe des pigmentations noirâtres en liaison dormant/doublage de tablette d’appui ». L’huissier a également procédé à des mesures de détection d’humidité à l’aide du « LASERLINER Dampfinder Compact » et n’a décelé aucune humidité au niveau de ces auréoles.
Il résulte des constatations de l’expert qu’une nouvelle fois la menuiserie n’a pas été posée conformément aux règles de l’art. L’huissier de justice a relevé la présence d’auréoles et de décolorations ainsi que des pigmentations noirâtres à proximité de cette fenêtre.
Toutefois, les mesures d’humidité réalisées n’ont révélé aucune anomalie, de sorte qu’aucune infiltration ni désordre d’humidité n’est établi. Les éléments apportés aux débats sont insuffisants pour démontrer une atteinte effective à l’étanchéité de l’ouvrage ou de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination. Ces éléments ne caractérisent qu’un désordre d’ordre esthétique ou un désordre éventuel évolutif, insuffisant à relever de la garantie décennale. Les désordres invoqués au titre de cette fenêtre ne relèvent dès lors de la garantie décennale.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de défaut de fonctionnement de la fenêtre ; par conséquent, les désordres constatés ne relèvent pas non plus de la garantie biennale de bon fonctionnement au sens de l’article 1792-3 du code civil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté de sa demande au titre de la fenêtre de la chambre du 1er étage.
Sur les désordres constatés au deuxième étage
Sur le palier et la chambre côté façade
Mme [G] [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les intimés à lui payer la somme de 390 euros pour la reprise du parquet du palier, 998,40 euros au titre du parquet de la chambre et 312 euros pour la reprise du chéneau.
Il s’agit du même désordre constaté au niveau du palier du 1er étage et relève donc de la garantie décennale. Dans la chambre, l’expert a constaté que le parquet s’affaisse et que le chéneau est encombré de mousses séchées, de résidus de béton et de briques. Ces désordres relèvent de la garantie décennale puisque le sol de la chambre fait courir un risque aux occupant rendant ainsi la pièce impropre à sa destination Il précise que l’infiltration constatée de la chambre du 1er étage a pour origine une fuite au niveau du chéneau.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la couverture en tuiles
Mme [G] [Y] fait valoir que les relevés d’étanchéité des wambergues ne sont pas conformes, de sorte qu’il n’y a pas d’étanchéité et qu’il existe un risque certain d’infiltration. A ce titre, elle verse aux débats un devis qui mentionne que la toiture présente des défauts d’étanchéité. En présence de désordres, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée sa demande d’indemnisation et précise que le devis le moins onéreux pour la reprise de la toiture est de 4 334 euros TTC. Elle précise qu’il y a eu une hausse du prix des matériaux depuis le chiffrage effectué par l’expert.
Il ressort de l’expertise que des tuiles ont été remplacées, que les relevés d’étanchéité des wambergues ne sont pas conformes relevant d’un « tartinage de mortier » ne garantissant pas une quelconque étanchéité. L’expert a donc relevé des non-conformités mais pas de désordre. Par ailleurs, si le devis de la société Toit9 du 3 novembre 2023 mentionne : « toiture présente des défauts d’étanchéité » et celui de la société WTN du 11 octobre 2023 : « l’étanchéité en périphérie ainsi que le faitage de la toiture principale présentent plusieurs anomalies qui seraient susceptibles de créer des fuites à court terme », ces éléments ne caractérisent, en l’état, qu’un risque éventuel, dont il n’est pas démontré qu’il se réalisera de manière certaine. En l’absence de désordre avéré et faute de démonstration du caractère inéluctable des infiltrations alléguées, le seul risque d’infiltration ne saurait suffire à caractériser une impropriété à la destination de l’ouvrage. Ces désordres ne sont donc pas de nature décennale et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur la ventilation de la sous-face des tuiles par des chatières
Mme [G] [Y] soutient que l’absence de ventilation constitue un désordre dans la mesure où cela crée de l’humidité et provoque des infiltrations.
L’expert a effectivement constaté que sur les deux versants de la couverture, il n’y a pas de ventilation de la sous-face des tuiles par des chatières, les faîtages étant posés au bain de mortier. Toutefois, comme l’a justement relevé le tribunal, aucun désordre n’a été constaté. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur la chambre côté arrière
Mme [G] [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli sa demande de condamner les intimés à lui payer la somme de 998,40 euros à ce titre.
Il ressort de l’expertise que le parquet de cette chambre bouge très nettement en plusieurs endroits et s’affaisse comme sur les paliers et les autres chambres. Ce désordre est donc également de nature décennale, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 998,40 euros à ce titre.
Sur les autres demandes fondées sur la garantie biennale
Mme [G] [Y] sollicite, sur le fondement de la garantie biennale, la condamnation solidaire M. et Mme [U] de lui payer la somme de 3 000,20 euros au titre des désordres suivants :
— Au niveau de la cuisine : les plaquettes de parement qui se décollent pour 655,20 euros,
— La trappe d’accès au plenum : reprise des connexions des câbles dénudés dans des boites de dérivations conformes : 187,20 euros, plus canalisations d’eau posées sur l’isolant : pose d’un support pour recevoir les tuyaux : 552 euros TTC,
— Fixation des nourrices et coffrage : 202,80 euros TTC,
— Au niveau du plafond à l’emplacement du skydome : réparation fissure : 109,20euros TTC,
— Porte côté cour arrière : réglage : 39 euros TTC,
— Adhésifs restants à enlever : 39 euros TTC,
— Dans la salle de bain : décollement avec enfoncement du carrelage entre la baignoire et l’appui de fenêtre : 390 euros TTC,
— Nourrices à l’arrière du cumulus : 343,20 euros TTC,
— Fuite au niveau du joint de la colonne de la salle de bain : 93,60 euros TTC,
— Point lumineux chambre 1er étage : 195 euros TTC,
— Microfissuration sur le doublage de la traverse haute du bâti : 97,50 euros TTC,
— Idem chambre 2ème étage côté façade : 97,50 euros TTC.
Sauf s’agissant du fonctionnement de l’alimentation en électricité de l’installation, les autres éléments invoqués ne constituent pas des éléments ayant vocation à fonctionner et ne relèvent donc pas de la garantie de bon fonctionnement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 195 euros TTC au titre du point lumineux de la chambre du 1er étage et a débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre des autres désordres.
Sur les demandes fondées sur la garantie de parachèvement
Mme [G] [Y] sollicite la condamnation des intimés, sur le fondement de la garantie de parachèvement, à lui payer la somme de 234,60 euros au titre du chéneau en façade arrière et 54,60 euros au titre de la pose de bouchons sur les trous du rail de guidage du volet de la fenêtre en rez-de-chaussée façade avant non jointif. Elle indique avoir mentionné ces réserves dans son courrier du 30 juillet 2018 adressé à M. et Mme [U]. Elles fondent également ses demandes sur le terrain de la garantie biennale.
Néanmoins, il ne ressort pas du courrier du 30 juillet 2018 de Mme [G] [Y] qu’elle a dénoncé ces désordres, ils ne peuvent donc pas relever de la garantie de parachèvement. Par ailleurs, aucun dysfonctionnement n’est invoqué, de sorte qu’ils ne relèvent pas non de la garantie biennale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’intervention d’un maître d''uvre
Si Mme [G] [Y] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’intervention d’une maîtrise d''uvre pour un montant de 1212 euros, elle sollicite que le montant estimé par l’expert soit retenu, soit la somme de 3 794,54 euros TTC.
Compte tenu des différents désordres et, notamment de la réfection de la couverture de l’extension, il convient de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’intervention d’un maître d''uvre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du box
Mme [G] [Y] fait valoir qu’elle a dû louer un box pour stocker ses affaires afin de faciliter les opérations d’expertise. Elle sollicite la condamnation des intimés à lui rembourser la somme de 374,04 euros à ce titre.
Néanmoins, comme l’a justement relevé le tribunal, il résulte de l’expertise qu’un déménagement n’est pas nécessaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices
Sur le préjudice moral
Mme [G] [Y] soutient que tous ces désordres lui ont occasionné un stress important puisqu’elle assiste de manière impuissante à la dégradation progressive de son habitation, qu’elle n’aurait jamais acheté la maison si elle avait eu connaissance de toutes les malfaçons. Elle verse au débat un certificat médical. Elle précise qu’elle a été contrainte d’engager des frais importants alors qu’elle se retrouve sans emploi depuis octobre 2022.
M. et Mme [U] font valoir que le préjudice moral n’est pas démontré.
En l’espèce, il ressort de l’annonce du site internet « leboncoin » que la maison étant décrite comme étant toute neuve et donc avec sans travaux à prévoir. Or, force est de constater que dès 2018, Mme [G] [Y] a constaté de très nombreux désordres, que des travaux doivent être réalisés. Elle justifie d’un certificat médical du 9 novembre 2023 dans lequel il est mentionné qu’elle est régulièrement suivie depuis 2021 pour « symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle avec stress traitée par anxiolytiques et anti-dépresseurs ». Mme [G] [Y] démontre ainsi bien subir un préjudice moral en lien avec les désordres évoqués précédemment.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] [Y] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 2000euros alors que l’expert a estimé à 4 semaines la durée des travaux et a chiffré ce préjudice à la somme de 3 920 euros.
Compte des désordres retenus en cause d’appel, et notamment la réfection de la couverture de l’extension arrière, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. et Mme [U] sont solidairement condamnés aux entiers dépens et à payer Mme [G] [Y] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
débouté Mme [G] [Y] de sa demande d’indemnisation des désordres du décollement des briquettes de la façade et des briques abîmées et cassées, de la fenêtre du rez-de-chaussée côté façade et de la porte d’entrée,
débouté de sa demande au titre de la fenêtre de la chambre du 1er étage,
débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre de la couverture en tuile,
débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre de la ventilation de la sous-face des tuiles par des chatières,
débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre :
« Au niveau de la cuisine : les plaquettes de parement,
La trappe d’accès au plenum et de pose d’un support pour recevoir les tuyaux,
Fixation des nourrices et coffrage,
Au niveau du plafond à l’emplacement du skydome : réparation fissure,
Porte côté cour arrière : réglage,
Adhésifs restants à enlever,
Dans la salle de bain : décollement avec enfoncement du carrelage entre la baignoire et l’appui de fenêtre,
Nourrices à l’arrière du cumulus,
Fuite au niveau du joint de la colonne de la salle de bain,
Microfissuration sur le doublage de la traverse haute du bâti,
Idem chambre 2ème étage côté façade »,
Débouté Mme [G] [Y] de ses demandes au titre du chéneau en façade arrière et du rail de guidage du volet de la fenêtre du rez-de-chaussée façade avant,
Débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre du remboursement de la location d’un box,
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
1 638 euros au titre du désordre des WC du rez-de-chaussée,
3 510 euros au titre du désordre de la baie vitrée,
390 euros au titre du parquet du palier du 1er étage,
1 060, 80 euros TTC au titre du mur de la chambre du 1er étage
998,40 euros TTC au titre du parquet de la chambre du 1er étage,
390 euros au titre du parquet du palier du 2ème étage,
998,40 euros au titre du parquet de la chambre côté façade du 2ème étage,
312 euros pour la reprise du chéneau au niveau de la chambre du 2ème étage,
998,40 euros au titre du parquet de la chambre côté arrière du 2ème étage,
195 euros TTC au titre du point lumineux de la chambre du 1er étage,
4 000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise,
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer Mme [G] [Y] la somme de 3 510 euros au titre du désordre de la baie vitrée,
Débouté Mme [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du skydome,
Débouté Mme [G] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la fenêtre de la salle de bain,
Condamné solidairement M. et Mme [U] à payer Mme [G] [Y] la somme de 1 638 euros au titre du parquet flottant de la salle de bain,
débouté Mme [G] [Y] de sa demande d’indemnisation du désordre du revêtement de la couverture de l’extension arrière,
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer Mme [G] [Y] la somme de 1 212 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
condamné solidairement M. et Mme [U] à payer Mme [G] [Y] la somme de 2 000 euros TTC au du préjudice de jouissance
Débouté Mme [G] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
3 559,77 euros TTC au titre de la baie vitrée,
780 euros au titre du skydome.
1 404 euros au titre de la fenêtre de la salle de bain.
2 893 euros au titre du parquet flottant de la salle de bain.
8 428 euros au titre de la réfection de la couverture de l’extension arrière,
2 000 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
3 000 euros au titre de son préjudice moral,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [U] engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hélicoptère ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Audition ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Contrainte ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Agression ·
- Employé ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Arrêt de travail ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Consolidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Vente amiable ·
- Lorraine ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Titre ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Identité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Autorisation administrative ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Bail à ferme ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Fermier ·
- Exploitation ·
- Intervention volontaire ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.