Infirmation 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 janv. 2023, n° 19/08585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2019, N° 19/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Janvier 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08585 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOBD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00557
APPELANTE
CPAM 49 – MAINE ET LOIRE ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire d’un jugement rendu le13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [N] a déclaré une affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; qu’à la suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de la Loire, la Caisse a notifié le 3 février 2017 à la société la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [S] [N] ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal a déclaré l’action de la S.A.S. [5] recevable, débouté la S.A.S. [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 3 février 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [N] fondée sur l’irrespect des délais d’instruction de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire et désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 13 novembre 2018, ce même tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles L 141-1 du code de la sécurité sociale et 144 et 146 du code de procédure civile afin de dire si l’ensemble des soins et arrêts de Mme [S] [N] est en relation directe et certaine avec la maladie « syndrome du canal carpien gauche » du 18 mai 2016 et constatée pour la première fois le 28 décembre 2015, dans la négative, de déterminer les lésions et arrêts de travail de Mme [S] [N] directement imputables à la maladie « syndrome du canal carpien gauche » du 18 mai 2016 et constatée pour la première fois le 28 décembre 2015, de dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident.
Suite au dépôt du rapport, et au transfert du dossier au tribunal de grande instance de Bobigny, le tribunal a rendu un nouveau jugement le 13 juin 2019 par lequel il :
constate que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire ne démontre pas l’existence d’un lien direct et certain entre les soins et arrêts prescrits postérieurement au 19 juillet 2016 et la maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 18 mai 2016 subie par Mme [S] [N] ;
déclare les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] [N] et pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire au titre de la maladie professionnelle « canal carpien gauche » du 18 mai 2016 inopposables à la S.A.S. [5] à compter du 20 juillet 2016 ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire à payer à la S.A.S. [5] la somme de 600 euros au titre de la provision déjà versée à valoir sur le coût de l’expertise judiciaire ;
laisse à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire la charge du coût global de l’expertise judiciaire et la condamne à la payer.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 11 juillet 2019 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le lundi 12 août 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 juin 2019 en ce qu’il a limité l’opposabilité des arrêts de travail jusqu’au 20 juillet 2016 ;
déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle à l’égard de la S.A.S. [5] jusqu’au 20 novembre 2016 ;
mettre à la charge de la société intimée les frais d’expertise judiciaire.
Elle expose que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime et qu’elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident ; que lorsque la présomption d’imputabilité joue en faveur de l’assuré(e), la charge de la preuve de la cause totalement étrangère à l’origine des prescriptions repose sur l’employeur dans ses rapports avec la caisse ; qu’une réponse négative apportée par l’expert sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les soins et arrêts de travail et la maladie professionnelle est insuffisante pour trancher le litige d’ordre médical en faveur de l’employeur ; que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail et/ou de soins indemnisés jusqu’au 20 novembre 2016 (186 jours) en continu et exclusivement au titre des deux pathologies reconnues en maladie professionnelle sans mention d’aucune autre pathologie intercurrente ; qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre des arrêts de travail prescrits au titre de la compression du nerf cubital de sorte qu’il y a lieu d’en déduire une filiation partielle établie par le chirurgien entre les arrêts et la maladie professionnelle litigieuse ; qu’au regard des développements précédents, cette filiation même partielle ne permet pas de combattre efficacement la présomption d’imputabilité des arrêts de travail au syndrome du canal carpien gauche ; que l’imputabilité des arrêts de travail est confortée par un contrôle du service médical le 8 février 2017 qui confirme en totalité la justification des arrêts de travail ; que le rapport d’expertise judiciaire n’apporte aucun éclairage utile permettant de conclure à la mise hors-jeu de la présomption d’imputabilité à compter du 20 juillet 2016 ; que l’expert n’est pas parvenu à identifier avec certitude une pathologie antérieure qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
dire la Caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel ;
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 13 juin 2019, en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge à compter du 20 juillet 2016 ;
débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
en conséquence,
juger que les conclusions du Docteur [B] sont claires et dépourvues d’ambiguïté ;
entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [B] ;
juger qu’elle apporte la preuve de l’absence d’imputabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 20 juillet 2016 ;
juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 18 mai et le 19 juillet 2016 sont imputables à la pathologie déclarée (le canal carpien) ;
en conséquence, lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 19 juillet 2016 inopposables ;
débouter la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, ordonner un complément ou une nouvelle expertise, aux frais avancées de la Caisse primaire.
Elle expose qu’ainsi qu’expliqué par l’Expert et rappelé par le tribunal dans le jugement contesté, la pathologie déclarée (canal carpien gauche) était consolidée au 19 juillet 2016 ; que les lésions postérieures à cette date n’étaient que des douleurs séquellaires post-opératoires, voire à mettre en lien avec le syndrome du nerf ulnaire au coude gauche ; que l’expert a précisé dans son rapport que Mme [N] présentait une seconde pathologie, sans lien avec le canal carpien, qui a évolué pour son propre compte (indépendamment du canal carpien) à compter du 19 juillet 2016 ; que l’hypothèse émise par l’expert concerne uniquement son origine : fracture antérieure ou activité professionnelle ; qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les lésions du canal carpien étaient toujours évolutives après le 19 juillet 2016 ; que l’expert a justement expliqué que si avant le 20 juillet 2016 les arrêts de travail étaient imputables aussi bien au titre du syndrome du canal carpien et de la compression du nerf cubital, au-delà de cette date les arrêts de travail sont uniquement imputables au titre de cette seconde pathologie ; qu’ainsi, il n’y a aucune contradiction dans les conclusions du Docteur [B], lesquelles sont parfaitement claires et sans ambiguïté.
SUR CE :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).
Dès lors que la maladie est reconnue, la présomption d’imputabilité à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, Mme [S] [N] a déclaré le 6 juin 2016 un syndrome du canal carpien gauche avec compression du nerf cubital au coude gauche, constaté dans un certificat médical initial du 18 mai 2016. Ce certificat médical a prescrit un arrêt de travail. Les parties ne discutent pas que Mme [S] [N] a été placée constamment en arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2016, la reprise d’activité ayant été actée au 21 novembre 2016, la date de consolidation ayant été fixée par le médecin conseil de la Caisse au 3 mars 2017.
La présomption d’imputabilité ainsi acquise sur la période courant de l’arrêt de travail initial jusqu’à la date de consolidation fixée par la Caisse ne peut donc être détruite que par la preuve d’une cause étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [B] rappelle que l’examen clinique du médecin conseil du 19 juillet 2016 mentionne la mobilité du coude et du poignet, sans indiquer de déficit sensitif pour le syndrome du canal carpien. L’expert considère que les éléments concernant la canal ulnaire au coude sont sans lien direct et certain et exclusif avec le canal carpien. L’expert considère qu’au 19 juillet 2016, en l’absence de thérapeutique innovante proposée à court ou moyen terme, l’examen clinique étant sans particularité et que l’état est consolidé. Le praticien indique qu’il n’existe aucune preuve d’aggravation postérieurement à cette date. Il considère que le syndrome de compression du nerf ulnaire au coude peut être en relation avec la fracture de la tête radiale gauche traitée orthopédiquement en 1992, qui évolue pour son propre compte.
L’expert conclut donc que les arrêts prescrits postérieurement au 19 juillet 2016 sont la conséquence exclusive du syndrome du canal ulnaire du coude dont il estime qu’elle constitue une cause étrangère à la maladie professionnelle.
Toutefois, l’expert n’explique pas en quoi cette lésion ne s 'est pas manifestée à la suite de la maladie déclarée et n’est pas totalement affirmative sur son imputation à la fracture de la tête radiale gauche traitée orthopédiquement en 1992, évoquant une simple possibilité.
Les conclusions de l’expert ne sont donc pas dépourvues d’ambiguïté.
Dès lors, la preuve contraire à la présomption d’imputabilité au travail des lésions diagnostiquées le 18 mai 2016 n’est pas démontrée.
Le jugement déféré sera infirmé et les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 20 novembre 2016 seront déclarés opposables à la S.A.S. [5].
La S.A.S. [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée au paiement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire ;
INFIRME le jugement rendu le13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE opposables à la S.A.S. [5] les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle de Mme [S] [N] jusqu’au 20 novembre 2016 ;
CONDAMNE la S.A.S [5] aux frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffière, Le président,
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