Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 3 juin 2024, N° 22/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [U] épouse [E]
C/
[P] [U] épouse [J]
[G] [U]
[I] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPLL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2024,
rendue par le Tribunal Judiciaire de Mâcon – RG : 22/00291
APPELANTE :
Madame [W] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 28] (71)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Madame [P] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 33] (71)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 30] (71)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 30] (71)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de Mme [M] [N] et M. [O] [U], mariés sous le régime de la communauté, sont issus :
— Mme [P] [J] née [U],
— Mme [W] [E] née [U],
— M. [K] [U], décédé le [Date décès 15] 2002.
Le 4 mai 2009, M. et Mme [U] ont donné à leur fille Mme [W] [U] épouse [E], en avance de part successorale, la nue-propriété de leur seul bien immobilier commun sis à [Localité 28] (71).
Mme [M] [N] et son époux M. [O] [U] sont décédés respectivement les [Date décès 8] 2013 et [Date décès 4] 2020, laissant pour leur succéder :
— Mme [P] [J] née [U],
— Mme [W] [E] née [U],
— MM. [G] [U] et [I] [U] venant aux droits de leur père M. [K] [U], prédécédé à [Localité 24] (91) le [Date décès 15] 2002.
Après le décès de son épouse, M. [O] [U] avait légué par testament du 27 novembre 2013 « la quotité disponible des biens qui composeront sa succession » à sa fille Mme [W] [U] épouse [E].
Maître [V], notaire, en charge de la succession de M. [U], n’est pas parvenu à un partage amiable.
Par acte du [Date décès 15] 2022, Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] ont assigné Mme [W] [U] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de partage judiciaire.
Par décision avant-dire droit du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a observé qu’il lui appartenait de trancher les points de blocage et ordonné à Mme [W] [U] épouse [E] de produire tous ses relevés bancaires de 2011 jusqu’au décès de M. [U] survenu le [Date décès 4] 2020, et à Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] de produire aux débats l’acte du 4 mai 2009 portant donation à Mme [W] [U] épouse [E] de la nue-propriété d’un immeuble situé à Génelard.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions de Mme [M] [N] et son époux M. [O] [U],
— débouté Mme [P] [U], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande d’annulation de la donation de la nue-propriété de la maison sise à [Localité 28] consentie par les époux [U] à Mme [W] [E],
— débouté Mme [P] [U], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande de qualification d’excessive et de rapport à la succession des primes d’assurances-vie versées par le défunt sur les contrats [27] et dont Mme [W] [E] était désignée bénéficiaire,
— ordonné le report à la succession par Mme [W] [E] de la somme de 71 147,54 euros,
— débouté Mme [P] [U], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— commis Maître [B] [C], notaire à [Localité 29], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision dans le délai d’un an à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de partage, à proportion de leurs droits dans la succession,
— écarté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d’appel du 19 juillet 2024, Mme [W] [U] épouse [E] a interjeté appel du jugement entrepris sur le rapport à la succession par de la somme de 71 147,54 euros.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2025, Mme [W] [U] épouse [E], appelante, demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, juger l’appel incident des consorts [U] comme non fondé et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le report à la succession par Mme [W] [E] de la somme de 71 147,54 euros, et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande visant à obtenir le rapport à la succession par Mme [W] [E] de la somme de 71 147,54 euros,
— confirmer les autres chefs de jugement,
— condamner Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] à payer à Mme [W] [E] née [U] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront liquidés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U], intimés, demandent à la cour de juger recevable et bienfondé leur appel incident, juger mal fondé l’appel principal de Mme [W] [U] épouse [E] et en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation de la donation de la nue-propriété de la maisons sise à [Localité 28] consentie par les époux [U] à Mme [W] [U] épouse [E], de leur demande d’indemnité d’occupation et de leur demande de qualification d’excessive et de rapport à la succession des primes d’assurance-vie versées par le défunt sur les contrats [27] et dont Mme [W] [U] épouse [E] était désignée bénéficiaire, mais aussi en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par Mme [W] [U] épouse [E] de la somme de 71 147,54 euros, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de partage à proportion de leurs droits dans la succession, et statuant à nouveau de :
— annuler la donation de la nue-propriété de la maison sise à [Localité 28] consentie par les époux [U] à Mme [W] [E] pour cause d’insanité d’esprit de Mme [U],
— à titre subsidiaire, ordonner le rapport de la donation de la nue-propriété de la maison sis à [Localité 28],
— juger que les dons manuels dont a bénéficié Mme [W] [E] et le rapport de dettes auquel elle est tenu compte tenu des débits et chèques non justifiés s’élèvent à la somme de 200 euros,
— ordonner le rapport par Mme [W] [E] à la succession de M. [O] [U] et de Mme [M] [N] épouse [U], de la somme de 200 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession par Mme [W] [E] de la somme de 71 147,54 euros,
— juger que les primes versées au titre du contrat [27] sont manifestement exagérées et en conséquence, condamner Mme [W] [E] en tant que bénéficiaire à rapporter lesdites primes à la succession, soit la somme de 61 000 euros,
— fixer à la somme de 500 euros par mois à compter du décès de M. [O] [U] le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [E],
— en conséquence, condamner Mme [W] [E] à payer à l’indivision la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 28], soit la somme totale de 24 000 euros depuis le décès de M. [O] [U], arrêté en [Date décès 21] 2024, sauf à parfaire,
— débouter Mme [W] [E] de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
— condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [W] [E] en tous les dépens d’appel et voir autoriser la SELAS [17], société d’avocats aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 11 septembre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de rapport à la succession de sommes par Mme [W] [U] épouse [E]
Le jugement critiqué a condamné Mme [W] [U] épouse [E] au rapport à la succession de la somme totale de 71 147,54 euros visant des chèques perçus par elle pour un montant total de 61 100 euros sur un compte, et 10 047,54 euros sur un autre compte, en rejetant le surplus des demandes des consorts [U].
Mme [W] [U] épouse [E] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et entend voir débouter Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande en rapport à la succession de ladite somme en ce qu’elle devra être déterminée dans le cours des opérations de compte et liquidation partage.
Elle soulève que les sommes qu’elle a perçues trouvent leur source dans l’aide qu’elle apportait à son père et son souhait de lui apporter une fin de vie sereine et que les recoupements entre les chèques émanant de son compte et de celui de M. [U] ne paraissent pas révéler de man’uvres répréhensibles en première analyse, précisant qu’il surveillait sa comptabilité et que sa maison était entretenue par M. [E] à hauteur de 400 à 600 heures par an, si bien qu’elle a gratifié les services rendus par son époux d’une somme de 8 000 euros sur les années 2018 à 2020.
Elle fait ainsi valoir qu’elle et son époux s’occupaient quotidiennement de son père, de le nourrir, de le soigner et d’effectuer son ménage, M. [E] s’occupant pour sa part de tout l’entretien du bien immobilier de [O] [U], de sorte qu’ils déboursaient de son compte les sommes nécessaires audit entretien.
Elle souligne à cet égard que le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage devra prendre en compte cet élément et établir la créance qu’elle détient sur la succession pour s’être occupée de son père, rappelant que les autres enfants de [O] [U] étaient totalement absents en ce qu’ils avaient coupé tous liens avec lui.
Elle verse au débats la copie du livre de comptes tenu par [O] [U] et qui montre notamment que, contrairement à ce qui est avancé dans les écritures adverses, les dépenses de son père enregistrées par lui-même sont significatives et couvrent un large spectre.
Elle indique justifier des dépenses effectuées qui peuvent être critiquées mais dont elle n’a tiré aucun profit autre qu’un cadeau qu’elle s’est offert le 1er aout 2017 et dont elle rapporte.
Elle soutient enfin qu’aucune condamnation ne peut intervenir en l’état sur un rapport à la succession alors que le notaire désigné en première instance n’a pas établi le compte entre les parties, précisant que si le principe du rapport peut être retenu, en aucun cas la somme fixée par le premier juge ne peut être fondée.
Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] sollicitent la réformation de la décision en ce qu’elle les a déboutés du reste de leur demande de rapport et entendent voir fixer à 200 euros le rapport à devoir par Mme [W] [U] épouse [E] à la succession de son père, que ce soit en tant que libéralités rapportables pour les chèques ou virements faits depuis le compte de [O] [U] sur son compte ou en tant que rapport de dettes faute de justificatif d’utilisation du mandat pour les dépenses injustifiées, précisant qu’elle sera tenue au rapport de la totalité des sommes qu’elle a prélevées sans lien avec le train de vie du défunt et pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [U] entendent voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] [U] épouse [E] à rapporter la somme de 71 147,54 euros à la succession.
Ils sollicitent dès à présent que les libéralités ou prélèvements faits par Mme [W] [U] épouse [E] et non justifiés qui porteraient atteinte à leur réserve héréditaire soient réduits, précisant que la mission du notaire sera de reconstituer l’actif et le passif de la succession aux fins de vérifier l’existence d’une éventuelle atteinte et de fixer, le cas échéant, l’indemnité de réduction due par Mme [W] [U] épouse [E].
Ils exposent avoir relevé, après vérification des relevés de comptes bancaires de M. [O] [U] sur 10 ans, des mouvements suspects quant à leur montant ou à leur objet qui ne sont pas compatibles avec le train de vie du défunt, soulevant qu’il résulte d’une analyse approfondie que certains chèques sont émis au bénéfice de Mme [W] [U] épouse [E] et constituent des dons manuels rapportables d’une part, et que des dépenses par cartes bancaires, d’autres chèques et des retraits DAB ne sont pas justifiés d’autre part alors même qu’elle avait procuration sur les comptes de son père, de sorte que ces montants doivent être rapportés à la succession de M. [O] [U].
Ils font état d’une somme rapportable totale à hauteur de 223 619,25 euros qu’ils acceptent de ramener à la somme de 200 euros, tant au titre des dons manuels qu’au titre des dépenses injustifiées soumises à procuration.
Ils soutiennent que l’argumentation de Mme [W] [U] épouse [E] pour justifier s’être appropriée des sommes importantes est totalement inopérante dès lors que l’accompagnement apporté à M. [U] relève simplement de la piété filiale et relève de l’obligation naturelle et les soins normalement apportés par les enfants à leurs parents, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à une « gratification » d’un tel montant alors qu’elle ne démontre pas que son père avait connaissance de versements d’une telle ampleur.
Ils relèvent que Mme [W] [U] épouse [E] affirme même avoir « gratifié les services rendus par son époux d’une somme de 8 000 euros sur les années 2018 à 2020 », démontrant ainsi que ce n’est pas M. [U] qui l’a « gratifiée » mais bien qu’elle « s’est gratifiée elle-même » indirectement par l’intermédiaire de son époux.
Ils précisent que M. [U] était d’ailleurs totalement autonome et que son état ne nécessitait pas une assistance 24/24h, d’autant plus qu’elle oublie de mentionner que c’est Mme [J] qui s’est occupée de leur mère dans sa fin de vie et qui a fait les démarches administratives pour qu’elle repose à [Localité 28], sans même avoir de livret de famille à disposition pour ce faire.
Ils arguent que compte tenu de l’analyse des relevés bancaires, il apparaît fort probable que les deux livrets [19] des époux aient également reçu des crédits bancaires par chèques émis depuis le compte de M. [U], d’autant plus que des virements de compte à compte ont été observés, de sorte qu’il serait opportun que Mme [W] [U] épouse [E] produise en outre et sur toute la période, par transparence, l’ensemble des relevés de compte de son foyer (époux et enfants) afin que toute la lumière puisse être faite sur les débits restants injustifiés.
A cet égard, les consorts [U] invoquent les articles 864 et 1993 du code civil ainsi que la jurisprudence pour affirmer que c’est à celui qui réalise des retraits sur le compte du défunt d’en justifier et que le mandataire doit rapporter à la succession les sommes correspondant aux dépenses qui n’ont pas été effectuées dans l’intérêt du défunt sous peine d’encourir les sanctions civiles du recel successoral.
Ils considèrent ainsi que l’analyse retenue par le premier juge qui inverse la charge de la preuve est mal fondée, d’autant plus qu’ils démontrent que M. [U] ne pouvait pas être l’auteur des dépenses injustifiées, Mme [W] [U] épouse [E] étant la seule à disposer d’une procuration sur les comptes, si bien qu’elle doit rapporter à la succession lesdites sommes faute pour elle de justifier qu’elles ont été dépensées dans l’intérêt du mandant.
Ils ajoutent que l’analyse des relevés bancaires démontre que des dépenses étaient sans aucun lien avec la vie du défunt, ni avec son état de santé, indiquant par exemple qu’il est difficile de croire que M. [U] était abonné à [32] à l’âge de 97 ans, quelques mois avant son décès, d’autant plus qu’il n’utilisait jamais internet et ne savait d’ailleurs pas s’en servir.
Ils ne comprennent pas non plus les prélèvements d'[18] puisque M. [U] était client de la [31] et soulignent que de très nombreux chèques de montants considérables ont été régulièrement débités de son compte en totale contradiction avec son train de vie et sans raison apparente, si bien qu’ils ont établi une liste non exhaustive des chèques émis et des dépenses par carte bancaire contestés. Ils relèvent ainsi que des dépenses [22], téléphoniques ou de type bricolage ont été effectués sur le compte de M. [U] sans justification, indiquant également que les dépenses courantes de types alimentaires se sont élevées à 768,85 euros sur le mois de novembre 2020 alors même qu’il était hospitalisé, démontrant s’il en était encore besoin que Mme [W] [U] épouse [E] se servait à titre personnel dans les comptes bancaires de son père au détriment des autres héritiers en créditant son propre compte à partir de des liquidités de M. [U] par des chèques conséquents d’une part et en utilisant le compte bancaire de ce dernier pour assurer son train de vie d’autre part (courses, frais d’entretien voitures, Netflix, recharge mobile, vacances, etc).
Ils arguent que la qualification du recel successoral aurait pu être caractérisée tout autant que l’abus de faiblesse et rappellent que Mme [W] [U] épouse [E] reconnait elle-même avoir émis des chèques unilatéralement à partir du compte de son père avec procuration pour rémunérer son époux au titre de prétendus services. Ils soulèvent encore que la pièce adverse n°31 est tapée à l’ordinateur de sorte que M. [U] n’en est pas l’auteur et que c’est en réalité Mme [W] [U] épouse [E] qui lui a fait signer pour justifier ses prélèvements. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, Mme [W] [U] épouse [E], qui ne conteste pas être à l’origine des opérations bancaires litigieuses, doit pouvoir justifier chaque dépense faites dans l’intérêt du mandant en ce qu’elle avait procuration, ce qu’elle ne fait pourtant pas, si bien que toute cette opacité et ses transferts d’argent démontrent la réalité de l’intention frauduleuse qui l’animait et que le premier juge ne pouvait en aucun cas douter du fait que ce n’était pas M. [U] mais bien sa fille qui était à l’origine des dépenses injustifiées, d’autant plus qu’elle admet désormais avoir utilisé des fonds appartenant à son père pour se « récompenser » elle-même ou son époux.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, et qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Ainsi sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels sont présumés rapportables et il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’intention libérale.
Le rapport prévu à l’article qui précède tend à assurer l’égalité entre les cohéritiers, ce dont il résulte que le rapport de dettes ou de libéralités perçues par l’un des cohéritiers, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations.
L’article 852 dudit code ajoute que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant
L’article 1993 du même code prévoit que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Il est jugé que c’est à celui qui réalise des retraits sur le compte du défunt d’en justifier, et que le mandataire doit rapporter à la succession les sommes correspondant aux dépenses qui n’ont pas été effectuées dans l’intérêt du défunt.
En l’espèce, il ressort des relevés du compte [20] de Mme [W] [U] épouse [E] qu’elle émettait des chèques à son profit depuis le compte de son père dont elle avait seule la procuration, ayant encaissé à ce titre la somme de 62.100 euros sur ce seul compte entre 2013 et 2020, se décomposant comme suit
14/11/2013 1 000,00 euros
16/04/2013 3 000,00 euros
15/08/2014 3 000,00 euros
04/11/2014 3 000,00 euros
22/12/2014 2 000,00 euros
20/02/2015 3 000,00 euros
09/07/2015 3 000,00 euros
16/10/2015 3 000,00 euros
05/05/2016 3 000,00 euros
25/11/2016 2 100,00 euros
25/02/2017 1 500,00 euros
14/04/2017 2 000,00 euros
01/09/2017 1 000,00 euros
09/11/2017 2 000,00 euros
22/02/2018 1 500,00 euros
07/04/2018 1 500,00 euros
22/06/2018 2 000,00 euros
17/08/2018 1 000,00 euros
10/10/2018 1 500,00 euros
03/11/2018 1 500,00 euros
29/12/2018 1 500,00 euros
20/02/2019 1 000,00 euros
12/04/2019 2 000,00 euros
18/05/2019 1 500,00 euros
09/07/2019 1 000,00 euros
29/08/2019 2 000,00 euros
26/09/2019 1 000,00 euros
23/10/2019 1 000,00 euros
20/11/2019 1 000,00 euros
20/02/2020 1 500,00 euros
26/03/2020 1 000,00 euros
14/04/2020 2 000,00 euros
24/04/2020 2 000,00 euros
16/10/2020 1 000,00 euros
12/11/2020 1 000,00 euros
Sur 2011 et 2012, Mme [W] [U] épouse [E] a également encaissé sur son compte [20] une somme de 8 500 euros en provenance des comptes de [O] [U] se décomposant comme suit
2 500 euros par chèque débité le 12/07/2011,
2 500 euros par chèque débité le 13/07/2011,
1 500 euros par chèque débité le 18/10/2011,
2 000 euros par chèque débité le 21/02/2012,
Les relevés du compte commun [19] des époux [E] montrent des versements depuis le compte de [O] [U] s’élevant à la somme 10 047,54 euros se décomposant comme suit :
24/01/2012 700,00 euros
21/02/2012 2 000,00 euros
25/06/2013 1 000,00 euros
31/12/2015 2 000,00 euros
18/12/2018 1 000,00 euros
11/12/2019 2 130,55 euros
05/08/2020 1 216,99 euros
Or Mme [W] [U] épouse [E] ne justifie aucunement que ces sommes (62 100 + 10 047,54 + 8 500), effectivement perçues sur ses comptes, ont été utilisées dans l’intérêt du défunt, ses explications sur son dévouement filial et sur les dépenses du quotidien ne pouvant expliquer de tels flux financiers, avec un montant régulier de l’ordre de 1 000, 1 500, 2 000 ou 3 000 euros révélant une rente, avec un enrichissement sans contrepartie et avec appauvrissement induit du patrimoine du défunt.
Dès lors, elle en doit rapport à succession pour le total, soit 80 647,54 euros, et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Alors que les consorts [U] fixent le montant global du rapport à la somme de 200 000 euros, il n’est pas établi que le surplus des sommes demandées, soit 119 352,46 euros, principalement constituées en chèques, dépenses par carte bancaire et retraits, somme à rapporter sur une vingtaine d’année, d’une part ait été matériellement dépensées par Mme [W] [U] épouse [E], qui certes bénéficiait d’une procuration mais qui pouvait ne pas être la seule à effectuer des achats, M. [U] restant maître de ses dépenses, et d’autre part qu’elles n’aient pas été utilisées dans l’intérêt du défunt.
Surabondamment, il sera rappelé sur ce point que seule Mme [U] épouse [E] assurait le suivi au quotidien de M. [U], les autres frères et s’urs étant totalement absents, alors que le grand âge du défunt entrainait évidemment des frais conséquents, et qu’une orientation en maison de retraite, ou en Ehpad, aurait nécessairement causé des frais encore plus importants.
Enfin, dans le courrier du 17 [Date décès 21] 2013 adressé à sa fille [P] [U] épouse [J], [O] [U] expliquait déjà que, suite aux quatre années d’hospitalisation en Ehpad de [T], les économies du coupe avaient « fondu », alors que ses propres besoins étaient de plus en plus importants compte tenu de son âge.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté le surplus de la demande de rapport, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur les demandes d’annulation de la donation en nue-propriété et de rapport
Le jugement entrepris a débouté Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande d’annulation de la donation de la nue-propriété de la maison sise à [Localité 28] consentie le 4 mai 2009 par les époux [U] à leur fille Mme [W] [U] épouse [E].
Mme [W] [U] épouse [E] sollicite la confirmation de la décision de ce chef et entend voir débouter Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leurs prétentions à cet égard.
Elle s’étonne que les consorts [U] n’hésitent pas à solliciter l’annulation de la donation de la nue-propriété pour cause d’insanité d’esprit alors même qu’ils n’en justifient pas, étant déficients dans l’administration de la preuve.
Elle soutient que la volonté des défunts à qui nul ne peut se substituer est clairement établie à la fois par les correspondances tenues entre Mme [J] et son père mais également par le caractère authentique de l’acte de donation qui atteste bien de l’état et de la capacité de contracter des époux, en ce qu’il est l’expression d’un consentement libre et éclairé.
En réponses aux conclusions adverse, elle précise que Mme [U] était âgée de 85 ans, ce qui explique une écriture moins assurée que les témoins à l’acte, soulignant que celle de M. [U] n’est guère plus assurée que celle de sa femme, que ce soit en matière de paraphe ou de signature.
Elle relève également qu’il est factuellement constaté sur les pièces adverses fournies et après consultation du Dictionnaire Vidal qu’aucun des médicaments prescrits sur ordonnance par le Docteur [F] n’est destiné à lutter contre les démences séniles ou contre la maladie d’Alzheimer.
Elle souligne que si Mme [J] connaissait l’affection dont souffrait sa mère au moment de signer la donation, son devoir de professionnelle salariée de l’étude [S] aurait été de signaler son état au notaire et d’empêcher cette transaction, d’autant plus si elle portait quel qu’intérêt que ce soit à la maison parentale comme elle le prétend.
Elle rappelle à cet égard que M. et Mme [U] ont décidé de cette donation après avoir consulté Mme [A] qui a pu donner son avis sur le sujet.
Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] sollicitent l’infirmation de la décision sur ce point et réitèrent à titre principal leur demande d’annulation de la donation de la nue-propriété de la maison consentie par les époux [U] à Mme [W] [U] épouse [E], considérant que la donataire n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a consenti cette donation et que la maison n’a ainsi jamais quitté le patrimoine des époux [U], si bien qu’elle entre aujourd’hui dans l’actif de succession pour sa valeur en pleine propriété. Subsidiairement, si l’état d’insanité d’esprit de Mme [U] n’était pas retenu, les consorts [U] entendent voir rapporter la donation à la succession par Mme [W] [U] épouse [E], précisant que le notaire déterminera le cas échant l’indemnité de réduction dont elle est redevable sur la base de la valeur de la maison.
Ils s’étonnent que le premier juge se soit borné à relever que les parties ne produisent pas l’acte de donation alors même que Mme [W] [U] épouse [E] ne conteste pas ladite donation et qu’elle a produit ledit acte par notification RPVA en février 2023 après y avoir été enjointe, de sorte que le premier jugement a évacué leur demande d’annulation de la donation sans motivation et qu’il est d’ailleurs particulièrement préjudiciable pour eux d’avoir été privés indirectement d’un degré de juridiction sur ce chef de demande.
Ils exposent avoir découvert l’existence de cette donation au jour du décès de M. [U], de même qu’ils ont pu apprendre que Mme [W] [U] épouse [E] avait également été rendue légataire par testament de la quotité disponible de la succession de M. [U].
Ils indiquent qu’il ressort des documents médicaux de Mme [M] [N] épouse [U] qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer à l’époque de la donation de la nue-propriété, précisant que Mme [J] n’avait pas connaissance de cette opération et ne pouvait en aucun cas intervenir nonobstant sa qualité d’employée en étude de notaire, n’étant d’ailleurs pas partie à l’acte et n’ayant jamais travaillé avec Maître [V] comme affirmé par Mme [W] [U] épouse [E], d’autant plus qu’un notaire n’est pas médecin et ne peut caractériser un état d’Alzheimer.
Ils constatent que la contre-argumentation adverse de première instance est mince voire inexistante tandis que le dossier médical de Mme [U] démontre son insanité d’esprit à l’époque de la donation et que sa signature est clairement hésitante, précisant qu’elle avait 85 ans et non 95 ans comme mentionné à tort par Mme [W] [U] épouse [E] dans ses conclusions.
Ils soulignent que celle-ci conclut de manière mensongère à propos de cette maison que « personne dans la famille ne voulait récupérer », soulevant que c’est une manière bien habile de justifier sans fondement son appropriation des biens de ses parents au détriment des autres héritiers dont l’avis n’a jamais été sollicité.
En droit, aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du même code prévoit que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit.
Le trouble mental, dont la preuve doit être rapportée par le demandeur, doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
En l’espèce, par acte du 04 mai 2009, Mme [W] [E] a bénéficié par les époux [U] d’une donation en avance de part successorale de la nue-propriété de la maison sise à [Localité 28].
Alors que les consorts [U] affirment que [M] [N] épouse [U], au temps de l’acte, était atteinte de la maladie d’Alhzeimer et que cette donation est nulle pour insanité d’esprit, il apparait à la lecture des pièces produites, que contrairement aux affirmations des demandeurs, rien au dossier ne permet d’établir qu’au moment de la signature de l’acte litigieux, soit le 04 mai 2009, Mme [M] [U] ne disposait déjà plus de ses facultés cognitives nécessaires à l’établissement d’un testament valable, le dossier médical produit en pièce 4 par les demandeur n’étant aucunement déterminant en ce sens.
Mme [W] [E] verse (P16 à 21) différents échanges de courrier entre [O] [U] et [P] [U] épouse [J] dont il ressort clairement son intention de procéder à une donation du bien immobilier à [W].
Si effectivement il est constant que l’officier ministériel n’est pas le garant de la santé mentale du donataire, la simple signature hésitante de [M] [U] ne peut suffire à caractériser son insanité, aucun autre élément issu de l’acte ne permettant de douter de l’état mental de celle-ci.
De même, le seul âge de la testatrice, soit 85 ans, ne peut suffire à caractériser son insanité.
Les pièces médicales produites par les appelants (PA4) révèlent effectivement à compter de février 2009 que les médecins s’interrogent sur une pathologie de type Alzheimer, mais le compte rendu du Docteur [Y] du 24 mars 2009, s’il pointe des problèmes cognitifs, ne fait pas état de perte de lucidité de nature à vicier son consentement à une donation, étant rappelé qu’elle ne sera placée en [23] qu’à compter du 12 octobre 2009.
Dans ces conditions, les consorts [U] échouent à rapporter la preuve que [M] [N] se trouvait affectée d’insanité d’esprit et d’un trouble mental alternant ses facultés de discernement au moment de la rédaction de la donation litigieuse, laquelle sera considérée comme valable.
Le jugement entrepris, par substitution de motifs, sera confirmé en qu’il a rejeté la demande de nullité de la donation du 04 mai 2009.
Cette donation, faite en avance de part successorale, est rapportable, il appartiendra au Notaire commis d’en tenir compte pour déterminer, le cas échant, une éventuelle indemnité de réduction.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le jugement entrepris a débouté Mme [P] [U], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande d’indemnité d’occupation.
Mme [W] [U] épouse [E] sollicite la confirmation de la décision sur ce point et entend voir rejeter l’appel incident des consorts [U] comme non fondé sur ce chef et sur la demande en annulation de la donation avec toute conséquence de fait et de droit notamment sur l’indemnité d’occupation revendiquée, précisant de surcroît qu’elle n’occupe pas l’immeuble litigieux.
Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] sollicitent l’infirmation de ce chef de jugement et maintiennent leur demande d’indemnité d’occupation due par Mme [W] [U] épouse [E] à l’indivision qu’ils entendent voir fixer à la somme de 500 euros par mois depuis le décès de M. [U] survenu le [Date décès 4] 2020, de sorte qu’ils entendent voir condamner Mme [W] [U] épouse [E] à verser à l’indivision la somme totale de 24 000 euros arrêtée en [Date décès 21] 2024, sauf à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation.
Ils exposent que compte tenu de la nullité de la donation qui est sollicitée, la maison située à [Localité 28] qui fait partie de l’actif successoral est occupée privativement par Mme [W] [U] épouse [E] dès lors que les autres héritiers n’ont aucune clé de ce logement et ne peuvent y pénétrer.
Ils soulignent d’ailleurs que le jugement de première instance a été rendu au domicilie de Mme [W] [U] épouse [E] à l’adresse litigieuse. Ils soulèvent en outre et surtout que Mme [W] [U] épouse [E] n’a apporté aucun élément démontrant qu’elle n’occuperait pas privativement le bien et que les consorts [U] auraient une clé et pourraient y pénétrer librement.
En droit, l’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la nullité de la donation de la nue-propriété a été rejetée, le bien immobilier litigieux ne peut pas être considéré comme un bien immobilier de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation pour la période suivant le décès de [O] [U] survenu le [Date décès 5] 2020, alors que, surabondamment, aucune occupation privative n’est démontrée, Mme [W] [U] épouse [E] justifiant résider en location dans un autre logement (Pi43)
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d’indemnité d’d'occupation, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les primes d’assurances-vie et leur rapport
Le jugement critiqué a débouté Mme [P] [U], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur demande de qualification d’excessive et de rapport à la succession des primes d’assurances-vie versées par le défunt sur les contrats [27] et dont Mme [W] [E] était désignée bénéficiaire, soit la somme de 61 000 euros.
Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] sollicitent l’infirmation de ce chef de jugement et entendent voir ordonner le rapport à la succession de ces primes d’assurances par Mme [W] [U] épouse [E] compte tenu de leur caractère excessif eu égard à l’âge et aux revenus du souscripteur lors des versements.
Ils précisent qu’il appartiendra au notaire d’interroger les fichiers [25] et [26] et de se faire communiquer toutes pièces et explications utiles, notamment pour savoir si d’autres contrats d’assurance vie ont été souscrits par les époux [U].
Ils rappellent que les primes d’assurance vie manifestement exagérées sont rapportables ou réductibles à la succession, et relèvent que pour les débouter de leur demande à ce titre, le premier juge se contente à nouveau de leur reprocher l’absence d’éléments probants sur ce caractère excessif alors même qu’il avait toutes les informations pour apprécier la portée de cette demande.
Ils font état de contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la [27] et dont Mme [W] [U] épouse [E] est la bénéficiaire, et soutiennent que le montant des primes versées à ce titre semble manifestement exagéré compte tenu des ressources et de l’âge de M. [U] qui était veuf lors des versements, précisant que sa situation de fortune était parfaitement justifiée au vu des relevés bancaires produits, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Ils ajoutent qu’ils exposeront de nouvelles demandes en rapport de primes manifestement exagérés s’il en existe d’autres, ce qui relève de la mission du notaire commis par l’interrogation des organismes mutualistes, étant précisé que le fichier [26] n’est pas toujours actualisé et qu’il devra procéder par toutes autres voies pour s’assurer de l’exhaustivité desdits contrats.
Mme [W] [U] épouse [E] sollicite la confirmation de la décision sur ce point et entend voir débouter Mme [P] [U] épouse [J], M. [G] [U] et M. [I] [U] de leur appel incident sur ce chef de jugement.
Elle rappelle qu’il appartient aux consorts [U] de démontrer en quoi ils jugent excessives les primes d’assurances versées par le défunt sur ces comptes-assurances, soutenant qu’ils n’ont pa rapporté la preuve de ce qu’ils allèguent tant à hauteur d’appel qu’en première instance.
Précisant que le défunt disposait d’une retraite très confortable de 3 000 euros par mois, elle soulève que la somme visée de 61 000 euros, outre le fait qu’elle ne tienne pas compte du versement des intérêts, ne représente que quelques centaines d’euros de cotisations par mois, ce qui est loin d’être totalement exagéré comme le concluent les consorts [U].
En droit, l’article L132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il ne faut donc pas apprécier le caractère excessif au regard de la somme totale, laquelle inclurait d’ailleurs des intérêts, mais de chacun des versements.
En l’espèce, comme établi selon courrier du 12 février 2021, un contrat d’assurance-vie a été souscrit le 1er [Date décès 21] 1998 auprès de la [27], avec un capital décès de 24 859,80 euros au bénéfice de Mme [W] [E].
Il est également fait état d’un autre contrat [27] pour des versements de 32 000 euros.
Alors que les assurances-vie sont hors succession, et que le défunt demeurait par ce biais libre de disposer de son patrimoine et d’avantager l’un de ses enfants, les consorts [U], qui se contentent de procéder par affirmation, ne démontrent pas en quoi le versement des primes d’assurance-vie serait manifestement excessif, l’âge au moment de la souscription ne pouvant être déterminant compte tenu de celui au moment de son décès (97 ans), les versements, par ailleurs non détaillés par les appelants, n’étant pas démontrés comme non compatibles avec la retraite du défunt, de l’ordre de 3 000 euros par mois.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de rapport à la succession des indemnités d’assurance-vie versées par le défunt sur les contrats [27] et dont Mme [W] [E] était la bénéficiaire.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera condamnée à assumer la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le montant du rapport par Mme [W] [U] épouse [E] à la somme de 71 147,54 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le rapport à la succession par Mme [W] [U] épouse [E] de la somme de 80 647,54 euros,
Y ajoutant,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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