Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQM5
ORDONNANCE
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 aoît 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [M], né le 27 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 janvier 2025 à 13h59,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 08 janvier 2026 à 14h00
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 janvier 2026 à 15 heures 15 accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M], déclarant recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de ce dernier et autorisant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours';
2. Vu l’appel interjeté le 7 janvier 2025 à 13h59 par le conseil de M. [M], par lequel il sollicite de':
— admettre M. [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— infirmer l’ordonnance du premier juge rendue le 6 janvier 2026,
— rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de M. [M],
— ordonner la remise en liberté de M. [M].
3. Vu la demande d’observations adressé par le greffe aux parties à laquelle seule le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 2] a répondu en demandant’de':
— 'constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [M],
— rejeter les demandes de la partie adverse.
A l’appui de ses observations, il rappelle qu’une déclaration médiatique ne peut démontrer à elle seule l’impossibilité raisonnable de mettre à exécution de manière effective une mesure d’éloignement et ajoute qu’il est établi que les ressortissants algériens en séjour irréguliers sont les plus nombreux à être éloignés de France.
Pour le reste, il renvoie aux éléments formulés au sein de la demande du 5 janvier 2025.
MOTIFS
4. Conformément aux dispositions de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «'CESEDA'»), l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il résulte de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L.743-23 du CESEDA que': «'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
5. Invité par la cour, conformément aux dispositions de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire connaître ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [M] a indiqué solliciter le constat de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, l’infirmation de l’ordonnance attaquée, le rejet de la demande de troisième prolongation de la rétention de l’intéressé et la remise en liberté de ce dernier.
Sur ce':
6. En l’espèce, le conseil de M. [M] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement raisonnable malgré les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes. Il affirme que la délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes est gelée, rendant impossible toute exécution de mesure d’éloignement vers ce pays. Il relève que la troisième prolongation sollicitée est dénuée toute finalité, compte tenu de l’absence de toute évolution des autorités algériennes et de l’attente hypothétique d’un revirement diplomatique.
7. Cet acte d’appel n’articule cependant pas de manière circonstanciée un moyen de droit ou de fait au soutien des intérêts de M. [M] différent de ceux soulevés lors de la contestation de la deuxième prolongation de la mesure de rétention ordonné à l’égard de l’intéressé.
En effet, l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 9 décembre 2025 mentionne déjà une contestation des diligences effectuées afin de permettre un retour de l’appelant dans un délai raisonnable dans son pays d’origine.
8. Le seul fait qu’il existe une troisième demande de prolongation et une nouvelle relance ne sauraient par elles-mêmes constituer de faits nouveaux, ce alors que la décision précédente était fondée sur les mêmes dispositions légales et se doit de faire l’objet d’une appréciation similaire, ce qu’a exactement fait le premier juge lors de la décision attaquée.
9. L’acte d’appel doit en conséquence être jugé comme étant manifestement irrecevable pour défaut de nouvelle circonstance.
10. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément aux dispositions des articles L.743-23 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 7 janvier 2026 par M. [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard le 6 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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