Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 24/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/04124 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVMY
Association ASSOCIATION FONDATION GEORGES BOISSEL
C/
[I]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 8]
du 15 Mai 2024 N° 484F-D
Arrêt CA de [Localité 7] de [Localité 6] du 17/3/5 RG 20/00424
Jugement du CPH de Bougoin Jallieu du 19/12/19 N°F18/00300
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 10 Septembre 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
FONDATION GEORGES BOISSEL
SIRENE 301 012 365, SIRET 301.012365.000.39
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
[P] [I]
né le 20 Octobre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Catherine MAILHES, président et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] (le salarié) a été engagé le 18 février 2013 par la Fondation Georges Boissel (la fondation) par contrat à durée indéterminée, pour exercer, au sein de la maison d’accueil spécialisée (MAS) [Localité 9], les fonctions de surveillant de nuit dans le cadre d’un temps partiel équivalent à 80% de la durée légale du travail.
La fondation employait habituellement plus de 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 20 octobre 2017, la fondation a notifié au salarié une mesure de mise à pied conservatoire.
Le 24 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 3 novembre 2017.
Par lettre du 7 novembre 2017, la fondation lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
'Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 octobre 2017, nous vous avons
adressé une convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement.
Cet entretien préalable était fixé et a eu lieu le vendredi 3 novembre à 14 heures.
Vous étiez assisté de Madame [W] [U], salariée de la MAS Saint Clair et membre du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, en raison des faits suivants :
Lors d’une nuit où vous étiez en poste, fin juin, vous vous êtes rendu coupable d’humiliation par des propos adressés à une résidente à caractères sexuels.
Ces faits nous ont été rapportés et vérifiés plusieurs semaines après avoir constaté un comportement inhabituel de la résidente, qui refusait de prendre son traitement du soir avec l’équipe de nuit dans laquelle vous étiez affecté.
Dès que nous avons eu connaissance de ces faits, à savoir le 20 octobre 2017, j’ai décidé immédiatement d’une mesure de mise à pied conservatoire à votre encontre, afin de protéger la
résidente.
Pendant cette mise à pied, vous m’avez adressé un courrier en recommandé reçu le 2 novembre
2017, vous précisez le déroulement de la soirée et vous reconnaissez une première fois les faits.
Lors de l’entretien du 3 novembre 2017, vous avez reconnu une nouvelle fois les faits, reconnaissant également leurs caractères inadaptés à la vulnérabilité des résidents de l’établissement.
Vous n’êtes pas dans une attitude respectueuse des résidents de l’établissement en agissant de la sorte avec eux, et votre attitude s’analyse en un acte de maltraitance envers un résidant.
En qualité de Directeur de la MAS St Clair, je suis responsable à la fois de la discipline des salariés et du bien-être des personnes accueillies (Loi 2002-2).
Par conséquent, par cet acte intolérable, vous avez créé un trouble manifeste dans votre unité, qui rejaillit sur l’établissement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l’établissement s’avère impossible et votre licenciement intervient donc immédiatement à la date du 7 novembre 2017, sans indemnités de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites actuellement l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 20 octobre 2017 au 7 novembre 2017 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vos documents sociaux sont à votre disposition, à la MAS Saint Clair :
· Certificat de travail
· Attestation Pôle Emploi
· Solde de tout compte (à signer)
Vous voudrez bien également déposer dans les meilleurs délais vos badges et clés.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.»
Le 6 novembre 2018, contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la fondation Georges Boissel à lui verser un rappel sur mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La fondation Georges Boissel s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
constaté la prescription des faits reprochés à M. [I],
En conséquence,
dit et jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la fondation Georges Boissel à payer à M. [I] les sommes suivantes :
776,95 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied,
77,69 euros au titre des congés payés afférents,
3.741,08 euros au titre de l’indemnité de préavis,
374,10 euros au titre des congés payés afférents,
3.273,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
5.250,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la fondation Georges Boissel à verser à M. [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la fondation Georges Boissel aux entiers dépens.
Le 17 janvier 2020, la Fondation Georges Boissel a interjeté appel de ce jugement.
Le 17 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations au paiement des sommes de 776,95 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied, 77,69 euros au titre des congés payés afférents, 3.741,08 euros au titre de l’indemnité de préavis et 374,10 euros au titre des congés payés afférents, sont des montants bruts ;
Y ajoutant,
ordonné à la Fondation Georges Boissel, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [I] suite au licenciement notifié le 7 novembre 2019 dans la limite de six mois,
condamné la Fondation Georges Boissel à payer à M. [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1.000 euros,
condamné la Fondation Georges Boissel aux dépens d’appel.
La Fondation Georges Boissel a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a envoyées devant la cour d’appel de Lyon ;
condamné M. [I] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’association Fondation Georges Boissel.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel avait violé l’article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifié par avenant n°2014-01 du 4 février 2014 qui prévoit que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction, soit l’observation, l’avertissement et la mise à pied, aux motifs que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur ne justifiait ni n’alléguait avoir prononcé à l’encontre du salarié antérieurement aux faits reprochés, une sanction d’observation, d’avertissement ou de mise à pied alors qu’elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, sans préciser en quoi les manquements reprochés au salarié, dont elle avait constaté la matérialité ne caractérisaient pas une faute grave.
Par déclaration électronique de son avocat reçue au greffe le 17 avril 2024, la fondation Georges Boissel a saisi la présente cour d’appel de renvoi.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 juillet 2024, la fondation Georges Boissel demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 19 décembre 2019 en ce qu’il :
a constaté la prescription des faits reprochés à M. [I],
en conséquence, a dit et jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à payer à M. [I] les sommes de 776,95 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied ; 77,69 euros au titre des congés payés afférents ; 3.741,08 euros au titre de l’indemnité de préavis ; 374,10 euros au titre des congés payés afférents ; 3.273,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; 5.250,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
constater le bien fondé du licenciement de M. [I] ;
en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
dire que les faits reprochés à M. [I] ne constituent pas une faute grave ;
dire et juger que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
condamner la fondation Georges Boissel Mas [Localité 9] à verser à M. [I] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel après renvoi.
condamner la fondation Georges Boissel Mas [Localité 9] aux dépens.
A l’audience du 15 avril 2025, il a été demandé aux parties de formuler leurs observations par note en délibéré, sur la recevabilité des conclusions de l’intimé reçues le 8 octobre 2024 au regard des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
La Fondation Georges Boissel a, par note en délibéré du 18 avril 2025, soutenu l’irrecevabilité des conclusions de l’intime M. [I].
M. [I] a, par note en délibéré remise au greffe de la cour le 22 avril 2025, soutenu la recevabilité de ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la compétence exclusive du président pour déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la recevabilité des conclusions d’intimé.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour contester le jugement, la fondation Georges Boissel soutient que :
les faits ne sont pas prescrits car seule la connaissance des faits fautifs par l’employeur est susceptible de marquer le point de départ du délai de prescription, peu important que certains salariés en soient informés à une date antérieure ; si Mme [D] et M. [H] ont eu connaissance de l’incident au cours de l’été 2017, aucun des deux ne déclare avoir communiqué à ce sujet auprès de l’équipe de direction à cette date ; ces salariés ne peuvent être assimilés à la direction, au regard notamment de leurs missions et de l’organigramme de la MAS ; la découverte des faits fautifs par l’employeur résulte du signalement opéré le 19 octobre 2017 par Mme [G] auprès de Mme [L], cadre socio-éducatif au moment des faits, ce qu’elle confirme dans son attestation ; la procédure disciplinaire a été déclenchée dès la connaissance de l’incident.
La fondation Georges Boissel soutient que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave aux motifs que :
le salarié reconnaît avoir tenu les propos litigieux, de sorte que la matérialité et l’imputabilité des faits sont établies ;
le salarié a fait preuve d’un comportement grave en humiliant l’un des résidants de l’établissement ; un tel comportement auprès d’un public vulnérable est constitutif d’un acte de maltraitance et contrevient au sens de l’activité de la Mas ;
au-delà, le salarié faisait preuve au quotidien d’un comportement inadapté de nature à perturber les conditions de prise en charge des résidents, ce dont témoigne Mme [V] qui a exprimé le souhait d’une modification de son traitement pour éviter tout contact avec le salarié ;
il résulte de la jurisprudence que la vulnérabilité des résidents des hôpitaux ou des maisons d’accueil spécialisées conduit les juges du fond à faire preuve d’une rigueur particulière dans l’appréciation des manquements des salariés de ces établissements ; en l’espèce, le comportement du salarié s’est inscrit en rupture avec l’intégralité des règles et impératifs inhérents à l’établissement ;
l’absence de sanction disciplinaire préalable n’empêche pas le licenciement d’un salarié pour faute grave en vertu des dispositions de la convention collective applicable.
Le salarié soutient, quant à lui, que les faits évoqués à l’appui du licenciement sont prescrits en application de l’article L.1332-4 du code du travail. Il demande la confirmation du jugement en ce sens et fait valoir que l’employeur ne peut prétendre n’avoir eu connaissance des faits que qu’en octobre 2017. Par ailleurs, il avance que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ne constituent pas une faute grave et que dès lors, en vertu des dispositions de la convention collective applicable, en l’absence de toute sanction préalable, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
1- Sur la prescription des faits
Selon les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lui à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lors que les faits ont été sanctionnés plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu une connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’employeur n’a eu connaissance des faits que lorsqu’ils ont été révélés à la chef de service, Mme [L], le 20 octobre 2017, par les déclarations que Mme [G], l’infirmière, auprès de laquelle, la patiente Mme [V] a indiqué, le 19 octobre 2017 qu’un membre de l’équipe de nuit lui avait demandé : 'c’est combien une pipe'' et que 'la fille qui travaille avec lui, une grande brune, en rajoute toujours un peu plus. Quand ils viennent dans ma chambre tous les deux, ils sont toujours en train de se frotter, à rire, et à dire des trucs comme 'et avant on était en couple et on couche ensemble', c’est la fille qui dit ça. Ils font toujours des blagues de cul qui ne me font pas rire mais eux rient fort…', lui indiquant qu’elle ne veut pas qu’ils soient renvoyés mais veut juste que son traitement lui soit donné avant car elle n’a plus à sortir de sa chambre, n’ayant aucune envie de les voir ou de les entendre, craignant que ça recommence.
La patiente avait certes, révélé les mêmes faits à la maîtresse de maison, Mme [D], mais l’attestation de cette dernière ne date pas celle-ci et ne comporte aucune mention d’une information donnée à la chef de service à ce titre. Elle indique seulement avoir appelé M. [I] qui avait reconnu les faits en lui précisant que c’était 'une blague'.
L’attestation du moniteur éducateur M. [H], ne mentionne pas plus avoir informé sa chef de service des faits et indique : 'Au mois de juin 2017, lors de l’activité jardinage où étaient présents Mme [V] [B], M. [E] et M. [N], ils m’ont rapporté des faits s’étant passés la veille avec les équipes de nuit. Mme [V] était angoissée et lorsque je lui ai demandé si quelques chose n’allait pas elle m’a dit que non, c’est M. [E] qui m’a raconté que la veille, le veilleur ([P]) aurait du sorti un billet de sa poche et demandé à Mme [V] : 'Cest combien la pipe'' En demandant au groupe si cela s’était bien passé comme ça; ils me confirment et rajoutent des réflexions quxquelle ils ont eu droit (bladouteuses sur les prostituées, leurs copines, le hachich…) J’ai conseillé à Mme [V] d’en parler aux chefs mais elle m’a dit qu’elle ne ne voulait pas faire renvoyer [P]. Je lui ai dit que c’était inacceptable de la part d’un professionnel et qu’il fallait qu’elle en parle. Vu la gravité des propos je suis allé en parlé lors de la relève, Mme [D] la maîtresse de maison était aussi au courant. Il a été décidé en équipe de vérifier les dires auprès de [P]'.
S’il en ressort que ces deux salariés avaient eu connaissance des faits dès le mois de juin 2017, aucun d’eux ne déclare avoir transmis l’information au supérieur hiérarchique ou à l’employeur, étant précisé qu’aucun d’eux n’est le supérieur hiérarchique de M. [I].
Aussi, en considération de l’attestation de Mme [O] qui est la seule salariée à préciser les circonstances dans lesquelles cette information a été transmise à l’employeur, son témoignage permet d’établir que l’information n’avait pas été transmise ni connue de l’employeur avant son intervention.
Il s’ensuit que les faits ne sont pas prescrits.
2- Sur les motifs du licenciement et la faute grave
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des attestations versés aux débats et ci-avant énoncées que le salarié a tenu des propos humiliants envers une résidente : 'c’est combien une pipe''.
La matérialité de ces faits n’est pas contestée, M. [I] reconnaissant aux termes d’un courrier du 27 octobre 2017 adressé à son employeur, avoir tenu les propos reprochés dans la lettre de licenciement devant les résidents, expliquant que la résidente l’avait pris pour elle car elle était la seule femme du groupe.
Cette reconnaissance, malgré la minimisation de la portée des propos, rend inopérant le moyen tiré de l’absence de précision de la date exacte des faits, que lui-même a situé au cours d’une soirée en juin 2017.
En considération de la vulnérabilité des résidents confiés à la Fondation Georges Boissel, spécialisée dans les domaines de la santé mentale, du handicap psychique et de l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion sociale, ces faits caractérisent une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible la poursuite du contrat de travail, constitutive d’une faute grave privative des indemnités de rupture.
Ce faisant, les dispositions de l’article 05.03.02 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant que 'sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins une sanction citée ci-dessus’ n’empêchaient pas le licenciement pour faute grave opéré.
Le salarié sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes tant sur le principe du licenciement que sur les conséquences indemnitaires.
Le jugement entrepris qui a dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Fondation Georges Boissel à payer à M. [I] les diverses sommes au titre des indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire et congés payés afférents sur la période de mise à pied conservatoire, sera infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I] succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces chefs.
L’équité commande de faire bénéficier la Fondation Georges Boissel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] à lui régler une somme de 1.500 euros à ce titre.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Grenoble ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [I] à verser à la Fondation Georges Boissel une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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