Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 sept. 2025, n° 25/07639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07639 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRY3
Nom du ressortissant :
[K] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [M] [R], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 02 août 2023 a été notifiée à [K] [E] le 02 août 2023.
Par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025.
Par décision en date du 29 juillet 2025. le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue Ie 26 août 2025, Ie premier président de Ia Cour d’appeI de LYON a infirmé la décision en date du 24 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné Ia prolongation de Ia rétention administrative de [K] [E] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025 à 14h01, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée dequinze jours.
Dans son ordonnance du 23 septembre 2025 à 14h50, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours aux motifs que l’administration a effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de [K] [E] et que ce représente une menace à l’ordre public .
Le conseil de [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2025 à 10 heures 51 en faisant notamment valoir que:
— l’intéressé n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze jours précédent son audience de troisième prolongation,
— l’administration ne démontre pas qu’elle peut me reconduire vers mon pays d’origine à bref délai.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 à 10 heures 30.
[K] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces du dossier que [K] [E] a été condamné :
— le 15 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violation de domicile, menace de mort, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
— le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour menace de mort réitérée, agression sexuelle, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans,
— Ie 15 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à Ia victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans.
Il a vu son sursis probatoire entièrement révoquer par décision du juge d’application des peines confirmée en appel le 19 mars 2025.
Ces Iourdes condamnations, la nature des infractions et la révocation du sursis probatoire caractérisent la menace à l’ordre public dénoncée et laissent craindre un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
La réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès placement en rétention administrative et dont la dernière relance a été faite le 15 septembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée d’autant que la remise aux autorités françaises par [K] [E] du passeport qu’il a déclaré avoir en sa possession et dont il a remis une photocopie à l’audience pourrait faciliter la délivrance du laissez-passer consulaire.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [E].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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