Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 nov. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1470
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH5Z
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 novembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [M] [R]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 25 novembre 2025 à 16h13 ;
Vu l’appel formé le 26 novembre 2025 à 08 h 45 par mail, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu :
PREFECTURE DE L’HERAULT
représenté par [G] [S]
X se disant [M] [R], non comparant, régulièrement convoqué,
représenté par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025 à 15h30, rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [R], présentée par le préfet de l’Hérault,
Vu l’appel interjeté par la préfecture de l’Hérault par courrier reçu au greffe de la cour le 26 novembre 2025 à 8h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— l’intéressé a été identifié par Interpol Alger le 23 mai 2025 et il n’est pas démontré que dans les 30 prochains jours le consulat ne va pas répondre,
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 novembre 2025.
Entendu les explications orales du conseil de M. X se disant [M] [R], qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de réponse des autorités algériennes et la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne.
Avant même son placement au CRA le 20 novembre 2025, la préfecture a le 20 octobre 2025 saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification.
L’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance par INTERPOL Alger le 23 mai 2025 sous l’identité [M] [C] né le 16 décembre 1985 à [Localité 1], sur la base d’empreintes digitales.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [M] [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de M. X se disant [M] [R] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En effet même si il figure un procès-verbal en date du 23 mai 2025 mentionnant une identification par INTERPOL Alger cette identification n’est pas produite au dossier et à l’heure actuelle, l’intéressé n’a pas été reconnu par le consulat d’Algérie.
Sur la menace à l’ordre public
L’intéressé a été condamné le 19 février 2025 pour transport et détention de stupéfiants et tentative de remise à détenu de somme d’argent ou objet à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français.
Il a fait appel s’agissant de l’interdiction définitive du territoire mais s’est désisté de son appel.
La nature même de la peine d’interdiction du territoire français démontre la menace à l’ordre public.
En conséquence, les conditions d’une troisième prolongation sont remplies. L’ordonnance dont appel sera infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de l’Hérault à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons la prolongation de la rétention M. X se disant [M] [R] pour une durée de TRENTE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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