Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 29 juillet 2024, N° 22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04679 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMEK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/00105
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
34790 GRABELS
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représenté
Madame [D] [J]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représentée
Madame [H] [R]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représentée
Monsieur [U] [I]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représenté
Madame [Z] [E]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représentée
Madame [F] [N]
Domicile élu chez Maître [X] [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représentée
Madame [O] [N]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représentée
Madame [T] [C]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représentée
Monsieur [S] [V]
Domicile élu chez Maître [X], Notaire [Adresse 17]
[Localité 15]
Non représenté
Monsieur le Chef de poste du SIP DE [Localité 9] MILLENAIRE – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] MILLENAIRE, venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] SUD-EST, lui-même venant aux droits de la TRESORERIE DE [Localité 21], domicilié ès qualités en ses bureaux situés
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Julia MUSSO de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Etablissement Public M. LE CHEF DE POSTE DU SERVICE DES IMPOTS DES PART ICULIERS [Localité 25] domicilié es qualité en ses Bureaux sis
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représenté
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE PLATEA U DE PIQUET représentée par son syndic en exercice la SAS SOGICO, elle-m
ême représentée par son représentant en exercice, domicilié
en cette qualité au siège social situé
SAS SOGICO
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée
Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal demeurant ès
qualité au siège social, venant aux droits des créanciers in
scrits suivants: [S] [V], [U] [I], [H] [R], [K] [G], [T] [C], [Z] [E], [O] [N], [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
Le délibéré initialement prévu le 27 mars 2025 été prorogé au 10 avril 2025, puis au 30 avril 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La Trésorerie de [Localité 21] a, dans le cadre d’un redressement fiscal, émis à l’encontre de M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] des avis de recouvrement en date du 31 octobre 1999 portant sur l’impôt sur le revenu au titre des années1994 à 1997.
M. [M] [Y] et Mme [P] [W] épouse [Y] ont, par acte du 19 février 1997 publié le 10 avril 1997, soit antérieurement à ce redressement fiscal, fait donation à M. [B] [Y] de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à Grabels- [Adresse 23], [Adresse 5].
Par arrêt en date du 20 février 2014, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé un jugement rendu le 27 septembre 2011 rectifié par jugement du 8 mars 2012 du tribunal de grande instance de Montpellier déclarant ladite donation inopposable au Comptable du Trésor public compte tenu de son caractère frauduleux sur le fondement de l’action paulienne.
Agissant en vertu de rôles exécutoires émis pour le recouvrement des impôts sur le revenu au titre des années 1994 à 1997 et 2000 à 2008, ainsi que pour le recouvrement de la taxe d’habitation au titre des années 1999, 2003 à 2009, M. Le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers (SIP) Millénaire de [Localité 9] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] a fait délivrer deux commandements de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 537'577,15 ' :
— le premier en date du 27 juin 2022 (régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2ème bureau le 4 août 2022 volume 2022 S n° 70) à [B] [Y], en sa qualité de tiers détenteur, portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de l’acte de donation précité situés à [Localité 22] (Hérault) [Adresse 23], [Adresse 5], constitués par une maison d’habitation avec terrain attenant cadastré section AM n° [Cadastre 13] d’une contenance de 98 a 21 ca formant le lot numéro 19 du lotissement " [Adresse 23]" et portant sur les 1/28 indivis des parcelles en nature de chemin et cadastré section à AM n° [Cadastre 11] d’une contenance de 10 a 77 ca et section AM n° [Cadastre 14] pour 1 ha 5 a 56 ca
— le second en date du 12 juillet 2022 (régulièrement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2ème bureau le 4 août 2022 – volume 2022 n° 70) à [M] [Y] et [P] [W] (divorcée [Y]) portant sur l’usufruit des mêmes biens et droits immobiliers.
Par exploit en date du 3 octobre 2022, Monsieur le chef de poste du service des impôts des particuliers de Montpellier Millénaire a fait assigner les consorts [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience d’orientation du 21 novembre 2022 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00105.
Par exploit du 4 octobre 2022, [B] [Y] a fait assigner le comptable public devant le juge de l’exécution de la même juridiction mais statuant en matière mobilière afin de voir prononcer l’irrégularité du commandement de payer délivrer le 27 juin 2022, prononcer la décharge résultant de l’absence de droit de suite opposable à Monsieur [B] [Y] et de la prescription de l’action en recouvrement de l’obligation de payer notifiée par le commandement précité, lui octroyer un sursis de paiement, et prononcer la suspension de l’exécution provisoire tenant les montants concernés par la présente procédure. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15295.
Par jugement en date du 20 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière mobilière a dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice transmis le dossier de son affaire au juge de l’exécution immobilier, qui a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro de RG 22/00105.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté l’intégralité des moyens de procédure et de défense opposés par les consorts [Y] à l’exception de leur demande d’orientation en vente amiable
— mentionné que le montant retenu pour la créance du SIP Millénaire est de 537 577,15 ', montant provisoirement arrêté au 1er juin 2022 ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 27 672,526 en ce compris le droit proportionnel pour 13 899,9 ' sur vente amiable au prix de l 400 000 ' ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-24, ces frais taxés seront à la charge de l’acquereur en sus du prix de vente,
— autorisé les défendeurs à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de l 000 000 ' net vendeur,
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’ audience du lundi 04 novembre 2024 à 14h00 au Tribunal judiciaire de Montpellier
— rappelé qu 'à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s’il est justifié de la eopie de l’acte de vente et de la consignation du prix de vente,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dubien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures eiviles d’exécution, la présente decision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ,
— accueilli l’intervention volontaire de la société AXA venant aux droits de [S] [V], [D] [J] épouse [A], [U] [I] et [H] [R], [K] [G] et [T] [C], [Z] [E] épouse [L], [O] [N] et [F] [N] conformément aux arrêts de la Cour d’appel de Montpellier des 02 octobre 2013 et 09 avril 2014 ;
— donné acte à [S] [V], [D] [J] épouse [A], [U] [I] et [H] [R], [K] [G] et [T] [C], [Z] [E] épouse [L], [O] [N] et [F] [N] que la société AXA vient à leurs droits conformément aux arrêts de la Cour d’appel de Montpellier des 02 octobre 2013 et 09 avril 2014 ;
— constaté que par conclusions du 21 novembre 2022, la société AXA a declaré sa créance pour 294 426,16 ' ;
— constaté que par acte reçu au greffele 09 novembre 2022, le chef de poste du SlP de [Localité 25] a déclaré sa créance pour 8 274 ' outre 89,09 ' au titre de ses frais de déclaration ;
— constaté que par acte reçu au greffe le 08 novembre 2022, l’Association Syndicale Libre de la Résidence "[Adresse 23]" à [Localité 22] représentée par son syndic en exercice a déclaré sa créance pour 43 091,[Cadastre 13] ' ; .
— donné acte à [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] de ce qu’ils se réservent la faculté d’élever toute contestation des créances déclarées an moment de la distribution du prix de vente ;
— condamné [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] à payer au SlP du Millénaire la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] à payer à l’Association Syndicale Libre de la Résidence "[Adresse 23]" à [Localité 22] représentée par son syndic en exercice la somme dc 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] aux dépens.
— rejeté toutes les autres demandes.
[M] [Y], [P] [Y] née [W] et [B] [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2024.
Suivant exploits d’huissier en date du 7 et 10 janvier 2024, déposés au greffe de la cour le 14 janvier suivant, [M] [Y], [P] [Y] née [W] et [B] [Y] autorisés par ordonnance du 15 octobre 2024 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la présente cour ont fait assigner à jour fixe [K] [G], [D] [J] épouse [A], [H] [R], [U] [I], [Z] [E] épouse [L], [F] [N], [O] [N], [T] [C] et [S] [V], ainsi que Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 25], Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 24] Millénaire aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Sud-Est lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21], l’Assocation Syndicale Libre de la Résidence [Adresse 23], la SA Axa Assurances Vie Mutuelle venant aux droits des crénaciers inscrits suivants : [S] [V], [D] [J] épouse [A], [U] [I] et [H] [R], [K] [G] et [T] [C], [Z] [E] épouse [L], [O] [N] et [F] [N] , à l’audience du 03 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [M] [Y], [P] [Y] née [W] et [B] [Y] demandent à la Cour de :
* déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les consorts [Y].
* infirmer le jugement en ce qu’il :
« REJETTE l’intégralité des moyens de procédure et de défense opposés par les consorts [Y] à l’exception de leur demande d’orientation en vente amiable ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de le SIP Millénaire est de 537.577, 15 ' montant provisoirement arrêté au 1er juin 2022 ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 27 672,52' en ce compris le droit proportionnel pour 13 899,90 ' sur vente amiable au prix de 1 400 000 ' ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 322-24, ces frais taxés seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente,
AUTORISE les défendeurs à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 1 000 000 ' net vendeur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 04 novembre 2024 à 14h00.
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que s’il est justifié de la copie de l’acte de vente et de ta consignation du prix de vente,
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si ce débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société AXA venant aux droits de [S] [V], [D] [J] épouse [A], [U] [I] et [H] [R], [K] [G] et [T] [C], [Z] [E] épouse [L], [O] [N] et [F] [N], conformément aux arrêts de la Cour d’appel de Montpellier des 02 octobre 2013 et 09 avril 2014 ;
DONNE ACTE à [S] [V], [D] [J] épouse [A], [U] [I] et [H] [R], [K] [G] et [T] [C], [Z] [E] épouse [L], [O] [N] et [F] [N], que la société AXA vient à leurs droits, conformément aux arrêts de la Cour d’appel de Montpellier des 02 octobre 2013 et 09 avril 2014 ;
CONSTATE que par conclusions du 21 novembre 2022, la société AXA a déclaré sa créance pour 294.426,16 ' ;
CONSTATE que par acte reçu au greffe le 9 novembre 2022, le chef de Poste du SIP [Localité 25] a déclaré sa créance pour 8274 ', outre 89,09 ' au titre de ses frais de déclaration;
CONSTATE que par acte reçu au greffe le 08 novembre 2022, l’Association Syndicale Libre de la Résidence [Adresse 23] à [Localité 22], représentée par son syndic en exercice, a déclaré sa créance pour 43.091,[Cadastre 13] ' ;
CONDAMNE [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] à payer au SIP Millénaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] à payer à l’Association Syndical Libre de la Résidence [Adresse 23] à [Localité 22], représentée par son syndic en exercice, la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] aux dépens,
REJETTE toutes les autres demandes de [P] [W], [M] [Y] et [B] [Y] ».
* Statuant à nouveau,
' Au principal
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision purgée de tout recours dans le cadre des litiges opposant M. [M] [Y], Mme [W], et M. [B] [Y] à Monsieur le comptable public des impôts des particuliers introduits par les cinq requêtes en date des 17 mars 2022, 4 octobre 2022, 5 octobre 2022 et actuellement pendants devant le Tribunal administratif de Montpellier.
— prononcer la nullité des actes de signification de l’arrêt du 20 février 2014 établis le 18 avril 2014.
— ce faisant
Juger que le Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, venant aux droits du service des Impôts des particuliers de [Localité 9] Sud-Est, lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] ne justifie pas être muni d’un titre exécutoire.
Débouter Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, venant aux droits du service des Impôts des particuliers de [Localité 9] Sud-Est, lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] en sa demande de saisie immobilière comme étant irrecevable car prescrite et infondée.
' Subsidiairement :
— annuler les commandements délivrés :
A M. [B] [Y], suivant acte en date du 27 juin 2022, et portant sur la nue-propriété de l’immeuble cadastré Section AM [Cadastre 16] A M. [M] [Y] et Mme [P] [W], suivant acte en date du 12 juillet 2022, et portant sur l’usufruit de l’immeuble cadastré Section AM [Cadastre 16]
— les juger irréguliers
' Plus subsidiairement :
— juger Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, venant aux droits du service des Impôts des particuliers de [Localité 9] Sud-Est, lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée
— juger Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, venant aux droits du service des Impôts des particuliers de [Localité 9] Sud-Est, lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] irrecevable en ses demandes comme étant prescrites.
' Plus subsidiairement encore :
— autoriser Mme [P] [W], M. [M] [Y] et M.[B] [Y] à rechercher la vente amiable de l’immeuble saisi, à un prix minimum de 1.400.000 euros net vendeur.
* En tout état de cause :
— donner acte à Mme [P] [W], M. [M] [Y] et M.[B] [Y] de ce qu’ils se réservent la faculté d’élever toute contestation des créances déclarées dans le cadre du présent litige.
— débouter Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, venant aux droits du service des Impôts des particuliers de [Localité 9] Sud-Est, lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme injustes et infondés.
— condamner Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers Millénaire, venant aux droits du service des Impôts des particuliers de [Localité 9] Sud-Est, lui-même venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 21] au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Millénaire, venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], lui même venant aux droits de la Tresorerie de [Localité 21], demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier,
— débouter M. [M] [Y], Mme [P] [W] et M. [B] [Y] de l’ensemble de leurs exceptions, fins, demandes et prétentions,
— condamner in solidum M. [M] [Y], Mme [P] [W] et M. [B] [Y] à payer à Monsieur le Chef de poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Millénaire une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum M. [M] [Y], Mme [P] [W] et M. [B] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Les autres intimés régulièrement assignés à domicile pour [K] [G], [D] [J] épouse [A], [H] [R], [U] [I], [Z] [E] épouse [L], [F] [N], [O] [N], [T] [C] et [S] [V] et à personne habilitée pour l’Assocation Syndicale Libre de la Résidence [Adresse 23] et la SA Axa Assurances Vie Mutuelle venant aux droits de [S] [V], [D] [J] épouse [A], [U] [I] et [H] [R], [K] [G] et [T] [C], [Z] [E] épouse [L], [O] [N] et [F] [N], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants font valoir qu’ils ont saisi le tribunal administratif de Montpellier aux termes de 5 requêtes en date des 17 mars, 4 et 5 octobre 2022 afin de contester la totalité des chefs d’imposition invoqués par le Trésor Public en raison notamment de la prescription de l’action en recouvrement, ces instances étant actuellement toujours pendantes et qu’il est donc contraire à une bonne administration de la justice de statuer sur la saisie immobilière. Ils contestent le fait que la juridiction administrative ait déjà tranché leurs contestations alors que seul M. [Y] avait précédemment saisi le tribunal administratif, qu’aucune procédure n’a, en réalité, été engagée à l’encontre des décisions de rejet de ce tribunal et que l’on ne saurait préjuger de la décision qui sera rendue par le juge administratif sur les contestations formées par les consorts [Y] alors que seule la justice administrative est compétente pour apprécier l’étendue de l’obligation fiscale, comme l’a admis le premier juge.
Cependant c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il était justifié par le créancier poursuivant que les contestations émises par M. [M] [Y] devant la juridiction administrative aux termes de ses requêtes déposées en 2022 avaient déjà été tranchées par des jugements précédemment rendus les 3 avril 2018 et 15 octobre 2019 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale au titre des sommes faisant l’objet des rôles exécutoires émis par cette dernière et ayant ainsi rejeté les requêtes présentées par M. [Y]. Les contestations soulevées par les consorts [Y] dans le cadre de la présente instance ont le même objet puisqu’elles tendent à à contester l’exigibilité des mêmes sommes que celles faisant l’objet de ces requêtes.
Par ailleurs, en cause d’appel, M. le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de Montpellier Millénaire verse aux débats le jugement rendu par le tribunal administratif le 25 novembre 2024 ayant rejeté la requête déposée par Mme [W] le 5 octobre 2022 en retenant également l’absence de prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale à son encontre au titre des mêmes sommes.
Il n’existe donc aucun motif de nature à justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente d’une décision du tribunal administratif relative à l’exigibilité des sommes dues.
Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la nullité de la signification de l’arrêt du 20 février 2014
Les appelants contestent la réalité de la signification à domicile effectuée le 18 avril 2014, en affirmant qu’ils n’ont jamais reçu l’avis de passage, ni la lettre prévue aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, contrairement à ce qu’a indiqué l’huissier et ils ont saisi la Chambre régionale des commissaires de justice le 9 avril 2024, soit dés qu’ils ont eu connaissance de cet acte, pour contester les conditions de délivrance de cet acte.
Ils ajoutent que cet acte est nul en ce qu’il ne précise pas les raisons ayant empêché la signification à personne, les diligences de l’huissier étant manifestement insuffisantes et imprécises et que Mme [P] [W] conteste avoir été domiciliée à l’époque à l’adresse indiquée, ainsi qu’elle en justifie par le règlement de taxes et impôts à une autre adresse.
Ils soutiennent, en conséquence, que compte tenu de la nullité de l’acte de signification de l’arrêt du 20 février 2014, cet arrêt ne constitue pas un titre exécutoire de nature à fonder la saisie immobilière et que par ailleurs, à défaut de signification régulière dans le délai de 10 ans suivant le prononcé de l’arrêt du 10 février 2014, l’action du Trésor Public est irrecevable comme étant prescrite.
Il convient néanmoins de faire remarquer en préliminaire que le titre fondant les deux commandements de payer valant saisie immobilière en cause délivrés aux consorts [Y] n’est pas l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 20 février 2014 qui a déclaré inopposable au Service des Impôts l’acte de donation du 19 février 1997 portant sur le bien immobilier saisi mais les rôles exécutoires émis par l’administration fiscale au titre du recouvrement de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation pour les années considérées, les consorts [Y] ne constestant pas avoir reçu une notification régulière de ces titres exécutoires qu’ils ont d’ailleurs tenté de contester en saisissant le tribunal administratif ainsi qu’indiqué précédemment. La question de l’irrégularité de la signification de l’arrêt du 20 février 2014 ne rend donc pas les commandements en cause dépourvus de titres exécutoires mais a seulement une incidence sur le caractère opposable ou non de l’acte de donation du bien immobilier faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière et donc du caractère saisissable ou non de ce bien.
C’est à juste titre, en tout état de cause que le premier juge a considéré que la signification de cet arrêt le 18 avril 2014 aux consorts [Y] était parfaitement régulière alors que lors de l’instance en cause, ils étaient représentés par un avocat, qu’ils ont mentionné leur domicile comme étant déclaré au [Adresse 5] à [Localité 22], adresse où l’huissier de justice a signifié l’acte litigieux moins de deux mois après la date de cet arrêt et que s’il est exact que l’acte n’a pu être signifié à personne, l’huissier de justice a expressément indiqué que ce domicile était caractérisé par la mention de leurs noms sur la boite aux lettres et que la remise à leur personne n’ayant pu avoir lieu en raison de leur absence, en dépit de plusieurs passages, il a été contraint de procéder par voie de signification à étude en respectant les formalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. [M] [Y] et M. [B] [Y] ne produisent aucune pièce tendant à démontrer qu’ils résidaient à une autre adresse au moment de la délivrance de cet acte. Si Mme [W] verse aux débats un certain nombre de documents relatifs à une autre adresse à [Localité 7], ils ne sont pas suffisants à justifier de l’existence d’une domicilation à cet endroit à une date contemporaine à la signification de l’acte, le fait qu’elle soit propriétaire d’un bien immobilier et soit redevable de charges d’eau et d’impôts concernant ce bien ne valant pas justificatifs de domicile et les avis d’imposition qui lui ont été adressés ayant été établis plusieurs mois après la date de signification de l’acte litigieux. Par ailleurs et en tout état de cause, il n’est pas établi que les consorts [Y] aient informé le service des impôts ou son conseil de leur changement de domicile. Il ne peut donc être fait grief à l’huissier de justice non informé d’une éventuelle autre domiciliation d’avoir effectué des diligences insuffisantes pour vérifier l’exactitude de l’adresse des consorts [Y], laquelle était encore d’actualité à peine deux mois plus tôt, et était confirmé par les noms figurant sur la boite aux lettres.
L’huissier de justice a également expressément indiqué qu’il avait laissé sur place un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et avait adressé aux destinataires la lettre simple prévue à l’article 658 contenant notamment copie de l’acte de signification. Une telle mention émanant d’un officier public minsitériel fait foi jusqu’à preuve contraire et il appartient donc aux consorts [Y] d’établir qu’ils n’ont pas reçu cette lettre, ce qu’ils ne font pas.
Enfin, le fait d’avoir saisi la chambre départementale des huissiers de l’Hérault de contestations à l’encontre de cet acte est indifférent, le courrier produit n’ayant au demeurant aucune date certaine et aucune justification de son dépôt n’étant établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la signification litigieuse était régulière et a rejeté la contestation relative à l’absence de titre exécutoire.
Sur la nullité des commandements
— tirée du démembrement de propriété
Les appelants font valoir que le trésor public poursuit la vente forcée d’un bien démembré et dont le titulaire de la nue-propriété, M. [B] [Y] n’est pas personnellement redevable des sommes dues, de sorte que ces actes sont nuls selon la jurisprudence de la cour de cassation, alors même qu’ils ont été adressés par le créancier de manière distincte au nu-propriétaire et aux usufruitiers, ce qui est une attitude contraire à l’inopposabilité de la donation qu’il revendique.
Or, par arrêt en date du 20 février 2014, la Cour d’appel de Montpellier, confirmant un jugement rendu le 27 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Montpellier et rectifié par jugement du 8 mars 2012, a déclaré inopposable sur le fondement de l’action paulienne à la trésorerie de Castelnau -Le- Lez comme étant passé en fraude de ses droits, l’acte de donation conclu le 19 février 1997 par M. [M] [Y] et Mme [P] [W], acte par lequel ils ont fait donation à M. [B] [Y] de la nue-propriété de leur immeuble, objet de la présente saisie immobilière. Par l’effet de cette décision définitive qui le rappelle d’ailleurs dans son dispositif, le bien dont s’agit est réputé vis à vis du comptable de la trésorerie de [Localité 21] n’avoir jamais quitté le patrimoine de M. [M] [Y] et de Mme [P] [W]. Cet acte translatif de la nue-propriété de l’immeuble est donc inopposable au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Millénaire, venant aujourd’hui aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], lui même venant aux droits de la Tresorerie de [Localité 21] et cette inopposabilité prononcée par décision de justice l’autorise à saisir valablement et dans la limite de sa créance le dit bien, y compris entre les mains de M. [B] [Y], tiers détenteur de la nue-propriété et ce, quand bien même n’est-il pas personnellement débiteur envers l’administration fiscale des sommes fondant la saisie immobilière. Il convient de rappeler à ce titre que l’acte de donation n’est pas atteint de nullité et est demeuré valable entre les parties à cet acte, l’inopposabilité permettant seulement au créancier d’échapper aux effets d’un transfert de propriété opéré en fraude de ses droits. Il n’existe donc aucune impossibilité pour le créancier poursuivant de saisir ce bien, du fait d’un démembrement de propriété qui ne lui est pas opposable, ni aucune contradiction en ayant délivré un acte de poursuite à chacun des propriétaires du bien litigieux, détenteurs de droits réels sur celui-ci, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution faisant obligation au créancier poursuivant de délivrer commandement de payer valant saisie immobilière aux débiteurs, au tiers détenteur et au tiers acquéreur (articles R 321-1) pour les informer de la saisie.
— tirée de la désignation erronée des droits sur lesquels porte la saisie
Ils ajoutent qu’en supposant que les commandements litigieux reposeraient sur les décisions relatives à l’inopposabilité de la donation, le créancier poursuivant ne pouvait valablement saisir les droits de nue-propriété de M. [B] [Y] qui lui sont inopposables, ni les droits d’usufruitiers de M. [M] [Y] et de Mme [W] mais uniquement les droits de pleine propriété de ces deux derniers et à défaut les commandements sont frappés de nullité, faute de contenir l’exacte désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière et en application de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution , les mentions figurant aux commandements les ayant induit en erreur sur l’étendue de leurs droits.
Aux termes de l’article R 321-3-5° du code précité, le commandement de payer valant saisie comporte à peine de nullité notamment la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière.
Les commandements litigieux comportent la désignation exacte du bien immobilier, aucune ambiguité n’existant sur l’identification de ce bien et la réalité des droits de chacun sur celui-ci en nue-propriété pour M. [B] [Y], en usufruit pour M. [M] [Y] et Mme [P] [W], droits qui demeurent existants entre les parties entre elles et à l’égard des tiers, dont le service de la publicité foncière, à la seule exception du créancier poursuivant en raison de leur inopposabilité à ce dernier. Cette inopposabilité ne modifie pas les droits en cause, lesquels devaient figurer tels que le créancier poursuivant les a mentionnés dans les actes en question. Les appelants ne justifient donc pas avoir été induits en erreur par cette désignation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de nullité des commandements valant saisie pour ces motifs.
Sur l’irrégularité de l’exercice du droit de suite attaché à l’hypothèque
Les appelants soutiennent que l’administration fiscale ne justifie pas d’une inscription hypothécaire prise antérieurement à la publication du titre de M. [B] [Y], tiers acquéreur et portant sur la pleine propriété du bien saisi, de sorte que le commandement est irrégulier en application des articles 2422 et suivants du code civil.
Outre le fait que les appelants ne tirent aucune conséquence de cette irrégularité sur la validité des commandements délivrés, il convient de relever que les dispositions qu’ils invoquent à ce titre ne sont pas applicables en l’espèce, dés lors que comme l’a fait remarquer à juste titre le premier juge, le créancier saisissant n’agit pas dans le cadre d’un quelconque droit de suite de l’immeuble à l’encontre du tiers acquéreur l’obligeant à procéder à son inscription hypothécaire avant la publication du titre mais agit à la suite d’une décision judiciaire ayant déclaré inopposable à son égard l’acte de donation translatif de la nue-propriété, ce qui l’autorise à poursuivre la vente de l’immeuble à l’encontre de ce tiers détenteur ou acquéreur et ce même, postérieurement à la publication de l’acte litigieux.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette contestation.
Sur l’irrecevabilité de la demande
— tirée du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant
Les appelants soulèvent cette fin de non-recevoir fondée sur les mêmes arguments que ceux développés précédemment et tenant à l’impossibilité pour le créancier poursuivant de saisir le bien en cause du fait du démembrement de la propriété de ce bien et du fait que M. [B] [Y] n’est pas personnellement tenu des sommes réclamées.
Il convient, en conséquence, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment sur la nullité des commandements de confirmer la décision entreprise qui a rejeté cette fin de non-recevoir
— tirée de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée
Les appelants font valoir qu’en l’état des décisions relatives à l’inopposabilité de la donation, il appartenait au créancier poursuivant qui se prévaut des décisions y afférentes, aux termes de son assignation, de délivrer à M. [M] [Y] et à Mme [W] un commandement portant sur l’intégralité de l’immeuble dont le démembrement lui était inopposable, l’acte délivré méconnaissant donc l’autorité de la chose jugée de ces décisions qui ont retenu que ce bien était réputé n’avoir jamais quitté leur patrimoine.
Comme déjà indiqué précédemment, les décisions en questions ne font que déclarer inopposable l’acte de donation portant sur le bien litigieux et que rappeler l’effet légal d’une telle inopposabilité, à savoir le fait que le bien dont s’agit est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine de M. [M] [Y] et de Mme [P] [W] mais à l’égard de la seule administration fiscale et non des tiers, à l’égard desquels le bien ne réintègre pas le patrimoine des donateurs. Dés lors, c’est sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de ces décisions que le créancier poursuivant a fait délivrer un commandement de payer valant saisie portant l’un sur l’usufruit de l’immeuble et l’autre sur la nue-propriété de ce même bien.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
— tirée de la prescription
Les appelants invoquent les dispositions de l’article L274 du Livre des procédures fiscales qui prévoient que les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de la mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable et que c’est ainsi, s’agissant de Mme [W] que les impositions supplémentaires mises à sa charge et relatives à la période 1994-2009 n’ont jamais fait l’objet d’acte de poursuite antérieur au commandement du 12 juillet 2022 et que s''agissant de M. [M] [Y], la prescription de l’action en recouvrement est acquise en tenant compte du point de départ du délai de prescription qui est le premier jour suivant la date de mise en recouvrement, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu pendant le cours du délai de prescription quadriennal de l’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales. Ils considèrent, en conséquence, que M. [B] [Y] est parfaitement fondé à contester à ce titre l’obligation de payer les sommes sollicitées au titre du cmmandement de payer valant saisie du 27 juin 2022.
Néanmoins, aux termes de l’article. L. 281 du Livre des procédures fiscales, 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites …..
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’ exécution . Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’ impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
…..'
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut être saisi que de contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite. La prescription de l’action en recouvrement et des contestations relatives à la validité du titre exécutoire qui portent sur l’existence de la créance et son exigibilité et non sur la régularité formelle de l’acte de poursuite ressort de la compétence de la seule juridiction administrative, laquelle s’est d’ailleurs déjà prononcée à ce titre, ainsi que précédemment relevé, par les jugements rendus les 3 avril 2018, 15 octobre 2019 et 25 novembre 2024.
C’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a rejeté la contestation soulevée par les consorts [Y] à ce titre.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé les consorts [Y] à vendre amiablement le bien, objet de la saisie.
Les consorts [Y] contestent seulement la fixation par le premier juge du prix minimum de vente à hauteur de 1 000 000 ' net vendeur. Ils demandent la fixation de ce prix à 1 400 000 ' en faisant valoir que selon un avis de valeur établi par agence immobilière, la fourchette de prix conseillé pour la vente de ce bien est compris entre 1 350 000 ' et 1 400 000 ' et qu’un mandat de vente a déjà été régularisé pour cette somme.
Conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge autorise la vente amiable après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
S’agissant du prix minimum de cette vente amiable, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il convient de rappeler que ce prix minimum de vente ne fait pas obstacle à une vente à un prix supérieur et permet, au contraire, de favoriser la réalisation d’une vente amiable par une offre de prix susceptible d’attirer des candidats acquéreurs. En conséquence, le prix minimum de vente fixée par le premier juge à 1 000 000 ' ne fait pas obstacle à la vente du bien à hauteur de 1 400 000 '.
Néanmoins, le créancier poursuivant ayant émis un avis favorable pour une vente au prix minimum de 1400 000 ' conforme à l’avis de valeur versé aux débats, il convient de faire droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le prix minimum de vente à 1 000 000 ' et statuant à nouveau, il y a lieu de dire que ce prix sera fixé à 1 400 000 ' net vendeur.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Les autres dispositions du jugement entrepris relative à la fixation de la créance du créancier poursuivant, au principe de la vente amiable et aux modalités de celle-ci (à l’exception du prix minimum de vente), aux interventions volontaires des créanciers inscrits et à la réserve accordée aux débiteurs de la faculté d’élever des contestations à l’encontre des créances déclarées au moment de la distribution du prix, ne font l’objet d’aucune critique des parties. Elles seront donc confirmées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Millénaire les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les consorts [Y] seont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les consorts [Y] qui succombent en grande partie à leur appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner solidairement les consorts [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le prix de vente amiable du bien, objet de la saisie immobilière, ne pourra être inférieur à la somme de 1 000 000 ' net vendeur,
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
Dit que le prix de vente amiable du bien, objet de la saisie immobilière, ne pourra être inférieur à la somme de 1 400 000 ' net vendeur ;
Et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [Y], Mme [P] [Y] néeTeissier et M. [B] [Y] à payer à Monsieur le Chef de Poste du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Millénaire la somme de 1500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [Y], Mme [P] [Y] néeTeissier et M. [B] [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement M. [M] [Y], Mme [P] [Y] néeTeissier et M. [B] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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