Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 31 mars 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
DEFENDERESSE :
Mme [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
( toque 475)
avocat plaidant : Maître Julien CHAUPLANAZ, avocat au barreau de LYON (toque 2544)
Audience de plaidoiries du 17 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a confié à M. [Y] [H], entrepreneur individuel, des travaux d’extension du sous-sol de sa maison sise à [Localité 3].
Suivant acte du 8 février 2023, Mme [D] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remboursement des travaux et d’indemnisation des désordres affectant les ouvrages réalisés.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 58 730 ' en indemnisation de ses préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 ' en indemnisation de son préjudice moral,
— condamné M. [H] aux dépens,
— condamné M. [H] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [H] a interjeté appel du jugement le 17 janvier 2025.
Par acte du 14 février 2025, M. [H] a assigné en référé Mme [D] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [H] soutient au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile l’existence de conséquences manifestement excessives dans la mesure où l’entreprise présente des difficultés avérées de trésorerie et la voie d’exécution forcée entraînera nécessairement l’ouverture d’une procédure collective mettant un terme à l’activité.
Il fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation tenant à l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, l’ensemble des condamnations reposant sur une analyse présentée comme une expertise amiable réalisée le 23 avril 2021 par un salarié de la société KSD le 15 avril 2021. Il conteste également le constat d’huissier établi six mois après la visite de M. [C] qui ne mentionne pas qu’il ait été invité à y participer ou faire mention des réserves qui pouvaient être émises. Il fait valoir que l’ensemble des désordres tenus pour vrais et fondés sur des compétences techniques non démontrées, est la conséquence d’une seule opération technique à laquelle le concluant n’a pas été valablement convoqué et n’a pas participé, ce qui ne respecte pas le débat contradictoire.
Ensuite, il relève que Mme [D] ne produit aucun élément relatif à la souscription d’une assurance dommage-ouvrage non plus qu’une déclaration de sinistre et moins encore d’une expertise à ce titre.
Il reproche au premier juge de s’être formé une appréciation souveraine sans aucun élément chiffré objectif et d’avoir procédé à un enrichissement de Mme [D] en ordonnant une indemnisation sans éléments objectifs permettant de statuer alors que celle-ci ne pouvait être accordée faute de pouvoir apprécier les dépenses devant être réalisées si les travaux étaient remis en cause.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 13 mars 2025, Mme [D] demande au délégué du premier président de débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement d’une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir que M. [H] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire de la décision en première instance et soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra être recevable que si ses conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au 7 janvier 2025. Elle relève qu’aucun élément fourni par M. [H] ne permet de justifier d’une fragilité financière nouvelle de l’entreprise de M. [H].
Ensuite, elle réfute tout moyen sérieux de réformation en ce que le rapport d’expertise qu’elle a diligenté a non seulement été débattu contradictoirement en première instance mais il est en outre corroboré par un constat d’huissier, ce qui lui confère une force probante indéniable. Elle rappelle que M. [H] a été informé de la réunion d’expertise puisqu’il a signé l’accusé de réception de la convocation le 7 avril 2021 et que le commissaire de justice est chargé de constater des faits de manière objective et incontestable dans un procès-verbal qui a force probante jusqu’à preuve du contraire.
Mme [D] souligne également qu’il est totalement erroné de lui reprocher l’absence de production d’un compte rendu de chantier alors même que ce document relève exclusivement de la responsabilité de l’appelant en sa qualité d’entrepreneur. Quant au procès-verbal de réception, elle précise qu’il est absurde d’évoquer son absence de production car il ne saurait y en avoir un puisque M. [H] a abandonné le chantier.
Elle considère que la mise en demeure d’achever les travaux n’était pas nécessaire au vu des nombreux courriels et messages envoyés à M. [H] afin qu’il intervienne rapidement pour achever le chantier et face à son refus répété et assumé. Elle ajoute que l’assurance dommages-ouvrage n’est pas une obligation pour le maître d’ouvrage mais que M. [H] était tenu de souscrire une assurance décennale.
Enfin, s’agissant de la réparation du préjudice, elle indique que l’indemnisation résulte de la facture émise par M. [H] pour des travaux réalisés en méconnaissance des règles de l’art et en violation du plan de construction validé par la mairie et également de l’estimation faite par le tribunal concernant les postes de démolition et de reprise fondée sur le rapport d’expertise et l’attestation du dirigeant de la société Areba Construction.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que Mme [D] relève que M. [H] n’a fait valoir aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire de la décision, mais sans invoquer l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est la seule sanction de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile, elle n’est pas fondée à limiter le bien fondé de cette prétention adverse aux seules conséquences manifestement excessives revélées depuis que le tribunal judiciaire de Lyon a statué ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à respecter une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que M. [H] fait valoir qu’il exerce une activité de maçonnerie en nom personnel générant un chiffre d’affaires restreint au point que l’entreprise présente des difficultés de trésorerie et que l’exécution provisoire entraînera nécessairement l’ouverture d’une procédure collective mettant un terme à l’activité ;
Attendu qu’au soutien de ses allégations, M. [H] produit ses comptes annuels pour l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui révèlent un résultat d’exploitation égal à 14 663 ' ; qu’aucun bilan comptable n’est fourni pour l’année 2024 ni aucun relevé de compte bancaire ;
Attendu que la capture d’écran d’une page internet ouverte sur le profil URSSAF de l’entreprise individuelle de M. [H] n’est pas datée ;
Attendu que ces éléments versés aux débats par M. [H] sont particulièrement insuffisants à caractériser la fragilité de sa situation financière au 17 mars 2025, jour de l’audience, et son absence de faculté financière pour procéder au règlement de la condamnation ;
Attendu qu’il ne justifie pas plus d’un risque de non restitution des sommes par Mme [D] en cas d’infirmation du jugement et en particulier des conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de difficultés à être remboursé ;
Attendu que M. [H] défaille ainsi à établir de manière concrète le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision ;
Qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation et/ou de réformation qu’il articule ;
Attendu que M. [H] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 janvier 2025,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [Y] [H],
Condamnons M. [Y] [H] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à Mme [X] [D] une indemnité de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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