Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 févr. 2024, n° 22/18263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2022, N° 20/04888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18263 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/04888
APPELANT
Monsieur [S] [U] né le 11 mai 1988 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 3]
ALGERIE
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 77
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [S] [U] de ses demandes, jugé que M. [S] [U], se disant né le 11 mai 1988 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné M. [S] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 octobre 2022, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, M. [S] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, dire qu’il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de, dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance dans tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamner M. [S] [U] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [S] [U] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 11 mai 1988 à [Localité 5] (Algérie) de M. [Localité 9] [U] (anciennement prénommé [H] [F]), né le 12 février 1943 à [Localité 7] (Algérie) lui-même fils d'[V] [F] de nationalité française pour être né le 26 février 1907 à [Localité 8] (France).
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [S] [U], en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Il lui incombe, notamment, d’établir qu’il dispose d’un état civilcertain, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En première instance, M. [S] [U] a notamment produit une copie intégrale de son acte de naissance numéro 01345 délivrée le 26 janvier 2018 mentionnant qu’il est né le 11 mai 1988 à [Localité 6] et de [Y] [B] [E], domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 15 mai 1988 à 9 heures sur déclaration du père (pièce n°1 du ministère public).
Toutefois, ainsi que l’a notamment retenu le tribunal judiciaire, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, cet acte ne mentionne ni l’âge, ni la profession des parents de l’enfant. Or, il s’agit de mentions substantielles prévues par l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70/200 du 19 février 1970 portant code de l’état civil en Algérie. Le défaut de ces mentions ne permet pas d’identifier avec certitude ses parents revendiqués et de déterminer si son père est bien, comme il le prétend, M. [Localité 9] [U] né le 12 février 1943 à [Localité 7] (Algérie).
En cause d’appel, l’intéressé produit :
— En pièce n° 2 une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance n° 01345 délivrée le 11 août 2022 qui indique qu’il est né le 11 mai 1988 à [Localité 6] né à [Localité 5] le 12 février 1943, âgé de 32 ans, fonctionnaire et de [Y] [B][E], âgée de 36 ans, née à [Localité 10] le 23 août 1946, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 11 mai 1988 à 11 heures par [Z] [J] officier d’état civil de la commune, sur déclaration du père.
— En pièce n°13 et 14 deux copies intégrales délivrées les 4 septembre 2016 et 1er octobre 2023 qui comportent les mêmes mentions.
Or, comme le relève justement le ministère public, outre que le prénom du père revendiqué n’est pas orthographié de manière identique dans une des quatre copies d’acte produites, il existe également une divergence relative au jour et à l’heure auxquels l’acte a été dressé le 15 mai 1988 à 9 heures et le 11 mai 1988 à 11 heures alors qu’un même acte ne peut avoir été dressé deux jours différents et à une heure différente.
L’attestation du président de l’assemblée populaire communale de [Localité 5] produite par l’intéressé en pièce n°12, datée du 1er octobre 2023, qui ne constitue ni un acte d’état civil ni une décision judiciaire rectificative d’acte de naissance est inopérante pour justifier des discordances entre les copies d’acte précitées.
Comme souligné par le ministère public, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Il en résulte que le fait pour M. [S] [U] de posséder des actes de naissance différents ôte toute force probante à l’un quelconque d’entre eux.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 précité du code civil, l’extranéité de M. [S] [U] doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Les dépens seront supportés par M. [S] [U] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [S] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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