Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 juin 2025, n° 22/06334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2022, N° 20/03862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06334 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03862
APPELANT
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB11
INTIMEES
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [L] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société SGTB, venant aux droits de la SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010, la société SGTB a embauché M. [A] [I] à compter de cette date en qualité de plombier – maçon – carreleur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Sur la période août 2019 ' juillet 2020, les bulletins de salaire de M. [I] mentionnent un emploi de conducteur de travaux, statut cadre.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SGTB et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée datée du 24 septembre 2020, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique avec dispense d’effectuer le préavis.
Par lettre datée du 21 octobre 2020, le liquidateur judiciaire a informé M. [I] de son refus de prendre en charge sa créance salariale en raison de l’absence de lien de subordination entre la société SGTB et lui-même.
Souhaitant voir reconnaître sa qualité de salarié et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 11 décembre 2020.
Par jugement du 26 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [I] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
* 11 354 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 13 329 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 332,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [P] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGTB venant aux droits de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [P] [S] ès qualités de liquidateur de la société SGTB demande à la cour de :
— confirmer en sa totalité le jugement ;
— faire sommation à M. [I] de communiquer le livre d’entrée et de sortie du personnel de la société PSB ;
— juger que M. [I] en sa qualité d’associé égalitaire et dirigeant de fait de la société SGTB ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié ;
— constater l’absence de preuve d’un quelconque travail subordonné qui aurait lié M. [I] à la société SGTB ;
— juger que M. [I] n’avait pas la qualité de salarié de la société SGTB ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS par acte du 15 septembre 2022 suivant les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile (signification à personne). L’AGS n’a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [I] et la société
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [I], qui soutient avoir la qualité de salarié de la société SGTB, fait valoir que la réalité de sa prestation de travail n’est pas contestable et en veut pour preuve son contrat de travail et ses douze dernières fiches de paie versés aux débats. Il soutient que, dans ces conditions, il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de la fictivité de son contrat de travail. M. [I] fait valoir que, s’il était associé à 50% dans la société, il n’en était pas pour autant le gérant et ne disposait pas de la signature sur les comptes bancaires de la société ; qu’au 1er septembre 2020, date de son embauche au sein de la société PSB, l’activité de la société SGTB avait cessé ou presque et que le fait qu’il ait créé sa propre société est sans incidence sur sa qualité de salarié au sein de la société SGTB.
Ce à quoi le liquidateur judiciaire ès qualités réplique que M. [I], associé égalitaire, assurait la gestion de fait de la société SGTB ; que la diminution des commandes de la société SGTB est concomitante à la création de la société PSB ; que M. [I] a été embauché par la société PSB le 1er septembre 2020 alors que son licenciement par la société SGTB ne lui a été notifié que le 24 septembre 2020 ; qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’ordres ou d’instructions ou que des contraintes horaires lui auraient été imposées. Le liquidateur judiciaire ès qualités réplique encore que M. [I] signait certaines factures ou bons de commande sans aucune autorisation du gérant et que les factures étaient adressées à son nom et non à celui du gérant.
En l’espèce, M. [I] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010 signé par lui et la SARL SGTB représentée par M. [G] [R] ainsi que des bulletins de paie à en-tête de la société SGTB et à son nom sur la période août 2019 ' juillet 2020.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un contrat de travail apparent de sorte qu’il appartient au liquidateur judiciaire ès qualités de démontrer la fictivité de ce contrat de travail.
A cet égard, le liquidateur judiciaire ès qualités verse aux débats :
— les statuts de la SARL SGTB dont il résulte que M. [R] et M. [I] étaient associés égalitaires mais également que M. [R] était le gérant de droit de cette société comme le confirme l’extrait Kbis du 11 septembre 2020 ;
— une attestation de M. [G] [R], qui déclare sur l’honneur que M. [I] était associé égalitaire et dirigeant de fait de la société SGTB et écrit que M. [I] était « engagé dans la gestion de l’entreprise d’une manière permanente depuis sa création » ; que « certaines décisions ont été prises sans [l']informer et/ou avoir [son] consentement » et que M. [I] « représentait la société au même titre que [lui] auprès des différents partenaires : clients, fournisseurs entre autres » ;
— la preuve de la création d’une SAS PSB ;
— une facture du 29 janvier 2018 à en-tête HILTI mentionnant comme « contact client » M. [A] [I] ;
— une offre de prix à en-tête de CGED « à l’attention de : [A] [I] » pour un appareil de marque Philips avec la mention « bon pour commande » et revêtu de la signature de M. [I] ;
— une facture à en-tête de Stratelis Solutions du 31 janvier 2018 adressée à la société SGTB et comportant l’email de M. [I] ;
— un ordre de virement du montant de cette facture émis au nom de la société SGTB.
Outre que l’attestation de M. [R] n’est pas circonstanciée, la production d’un devis et d’une facture tous deux datés de janvier 2018 sont des éléments isolés qui ne démontrent pas que M. [I] avait la qualité de gérant de fait.
Partant, le liquidateur judiciaire ès qualités échoue à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [I].
De surcroît, M. [I], qui n’a pas la charge de prouver que son contrat de travail n’est pas fictif, verse néanmoins aux débats une attestation de M. [F] [V], expert-comptable de la société SGTB, qui déclare avoir toujours eu comme interlocuteur M. [R] qui était le seul « à avoir la signature à la banque ». Cette attestation à en-tête de la Fiduciaire Gargeoise SAS est signée et revêtue du cachet de la société mais n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur. Elle est toutefois corroborée par l’attestation de Mme [K] [C], salariée de la société SGTB du 1er décembre 2017 au 14 octobre 2020 en qualité de secrétaire administrative, qui déclare que M. [I] n’avait pas la signature pour engager des opérations bancaires au nom de la société SGTB.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour motif économique n’est pas contesté par M. [I] qui sollicite uniquement la fixation de ses créances résultant de ce licenciement au passif de la société SGTB, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité légale de licenciement.
A ce sujet, le liquidateur judiciaire ès qualités qui conclut au débouté des demandes de fixation invoque l’absence de preuve de la qualité de salarié de M. [I] et, subsidiairement, fait valoir que M. [I] ne justifie pas du quantum de ses demandes.
* sur les conséquences du licenciement pour motif économique
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l’article 11 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [I] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de trois mois. La créance de M. [I] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sera fixée au passif de la société SGTB respectivement à la somme de 12 900 euros et de 1 290 euros sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 4 300 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à son ancienneté, la créance de M. [I] au titre de l’indemnité légale de licenciement sera fixée au passif de la société SGTB à la somme de 11 108,33 euros sur la base de la moyenne de salaire la plus favorable de 4 300 euros.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur la sommation de communiquer le « livre d’entrée et de sortie du personnel de la société PSB »
La cour observe que M. [I] a produit le registre du personnel de la société PSB en pièce n°8 de sorte que la sommation est sans objet.
* sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [A] [I] au passif de la société SGTB aux sommes suivantes :
* 12 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 290 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11 108,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Dit que la demande de sommation de communiquer est sans objet ;
Rappelle que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA IDF EST qui doit sa garantie dans les limites légales ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [U] [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGTB aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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