Infirmation partielle 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEG
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [B] [Y]
né le 04 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [H], interprète en langue arabe, experte près de la Cour d’Appel de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 17H55 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Y], né le 4 février 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 janvier 2025 par arrêté de la préfecture de la Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute Savoie en date du 21 janvier 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 4 ans.
Par ordonnances des 25 janvier et 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Haute Savoie déposée le 20 mars 2025 à 15h37, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 16H59, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant, mais dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
En synthèse, le premier juge a retenu que n’était pas établie la perspective d’une délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai, qu’aucune obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention ne peut être reprochée au retenu, et que l’administration ne démontre pas la menace à l’ordre public qu’elle invoque.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025 à 17h58, et sollicité qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 14h00, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public et conféré effet suspensif à l’appel interjeté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, en soutenant que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [B] [Y], assisté de son conseil, sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
A titre principal, il considère que le seul motif de prolongation réellement soutenu est celui de la menace à l’ordre public ; qu’il n’est pas caractérisé, l’ensemble des éléments en ce sens étant des signalisations ; qu’en outre, il appartient au juge d’apprécier ce critère au regard de la finalité de la mesure de rétention qu’est l’éloignement du retenu.
MOTIVATION
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En premier lieu, il résulte de la procédure que, dans la mesure l’intéressé est démuni de document d’identité, l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire le 24 janvier 2025 ; qu’en l’absence de réponse, ces autorités ont été relancées les 19 février et 11 mars 2025, et que la préfecture reste dans l’attente d’un retour de leur part. Dès lors, les diligences accomplies par l’administration permettent de considérer, malgré l’absence de réponse des autorités algériennes, que la délivrance du laisser-passer consulaire pourra intervenir à bref délai.
Au surplus, il résulte du relevé Cassiopée, produit au débat préalablement à l’audience de la cour par le parquet général, que l’intéressé fait l’objet d’une convocation, le 10 avril 2025, devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Cette convocation permet de considérer que son comportement constitue une menace sérieuse, réelle et actuelle à l’ordre public, laquelle constitue un motif autonome de maintien en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, et la mesure de rétention administrative confirmée pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans la procédure suivie à l’encontre de M. [B] [Y] (requête n° 25/01044) a été déclarée recevable par la conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Lyon le 22 mars 2025 ;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [B] [Y] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01044) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l’intéressé ;
La confirmons pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Y] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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