Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 février 2025, N° 25/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°123, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00123 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3XH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00021
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 03 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 07 novembre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital [3]
comparant/ assisté(e) de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [3], demeurant [Adresse 1]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [Z], né le 07 novembre 1987 à [Localité 6], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 16 novembre 2023, réintégré sous la forme d’une hospitalisation complète le 20 juin 2024. Un nouveau programme de soins ambulatoires a été mis en place le 11 juillet 2024 à compter du 15 juillet incluant une prise en charge en foyer, des permissions de sortie quotidiennes, un traitement médicamenteux et des rendez-vous mensuels avec le psychiatre.
Monsieur [N] [Z] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry Courcouronnes aux fins de mainlevée de la mesure.
Il ressort du dernier avis médical adressé au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 18 février 2025 que Monsieur [N] [Z] est connu pour une pathologie schizophrénique de longue date. Il est hospitalisé au long cours en foyer et continue de manifester des projets de voyages pathologiques pour apprendre les arts martiaux, comme par le passé, ayant été hospitalisé longuement au Japon dans le même contexte.
Sa demande a été rejetée par ordonnance du 21 février 2025.
Monsieur [N] [Z] a interjeté appel le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025, qui s’est tenue en chambre du conseil à la demande du patient.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [N] [Z] demande à la cour de la levée de la mesure.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 28 février 2025 fait état d’un patient présentant une pathologie psychiatrique grave et chronique soignée depuis l’adolescence. Le médecin note une désorganisation psycho comportementale importante, et il est actuellement hospitalisé au long cours en foyer de post-cure.
Le Docteur [V] souligne qu’au cours des dernières semaines il s’est manifesté de façon discordante et désorganisée pour tenter soit de mettre en place des séjours à [Localité 5], soit en totale opposition aux soins évoquant le souhait de voyager pour devenir professionnel des arts martiaux. Il reste très délirant, dans le déni complet de sa maladie, avançant que la schizophrénie se soigne avec l’âge et voulant sortir de la psychiatrie sans projet de vie cohérent et adapté à son poly handicap, psychique et physique (paralysie séquellaire de la main gauche après une grave tentative de suicide partiellement déniée).
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A l’audience, il est apparu que Monsieur [N] [Z] avait un projet assez vague de sortie, disant vouloir vivre normalement avec sa femme, du côté de [Localité 4] et suivre une formation en arts martiaux. Il souhaite arrêter les traitements qui le sédate.
Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie et l’acceptation faible de soins conduit à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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