Infirmation 14 septembre 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 24/09795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, N° 18/18468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION, Société ARTELIA BATIMENT ETINDUSTRIE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE VENANT ELLE MEME AUX DROITS DE LA SOCIETE MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT ( SAS ), Société IMAGINE I, S.A. ALLIANZ, Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, S.A.S. c/ SARL, TRAVAUX, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 238
Rôle N° RG 24/09795
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP3Y
Société IMAGINE I
C/
S.A. ALLIANZ
S.A.S. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
S.C.P. [K] ET [I]
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
Société ARTELIA BATIMENT ETINDUSTRIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Me Marie-josé COUDERC-POUEY
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/18468.
APPELANTE
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DUMEZ MEDITERRANEE VENANT ELLE MEME AUX DROITS DE LA SOCIETE MERIDIENNE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT (SAS)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU ICADE PROMOTION
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [K] ET [I] es qualité de liquidateurs judiciaires de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DANELEC SARL
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
SCP BR ASSOCIES
demeurant [Adresse 7]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMAGINE I, PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC SARL IMMO D2
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé au 26 juin 2025,au 03 Juillet 2005, puis au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle en date du 03 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la Sarl Immobilière D2G, enseigne Pelimmo Syndic, ayant son siège social [Adresse 5]) sollicite :
— la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n°2023-215 n° RG 18/18468 n°Portalis : DBVB-V-B7C-BDM GB en date du 14 septembre 2023, comme suit :
CONDAMNE in solidum la société Travaux Du Midi Provence, la société Icade Promotion et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76 360 euros TTC au titre du préjudice résultat de la surconsommation d’énergie.
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
— SASU ICADE PROMOTION :27 390 €
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE :25 730 €
— La société ARTELIA : 23 240 €
FIXE la créance de ce chef du syndicat des copropriétaires à la procédure collective de la Sarl
d’Exploitation des Ets Danelec à la somme de 6640 euros.
d’ordonner qu’il soit fait mention de cette recti’cation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision recti’cative à intervenir devra être noti’ée au même titre que la précédente décision ;
— Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour, qui a fixé le préjudice relatif à la surconsommation d’énergie à la somme de 83.000 euros, a commis une erreur de calcul à son détriment (-4.200 euros) dans la ventilation de la charge de la dette entre les sociétés Icade Promotion, Dumez Méditerranée devenue Travaux Midi Provence, Danelec représenté par la Scp [K] [I], et Arcoba (Artelia).
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/09795.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Le syndicat des copropriétaires a maintenu les demandes et les explications de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Selon des observations notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et le 25 février 2025, la société Travaux du Midi Provence ne conteste pas le montant total du préjudice relatif à la surconsommation d’énergie à la somme de 83.000 euros mais elle soutient que la cour n’a condamné les sociétés Les Travaux du Midi, Icade Promotion et Artelia qu’à hauteur de 92% de cette somme.
Elle conteste que la cour a entendu appliquer le même partage de responsabilité au préjudice résultant de la surconsommation d’énergie.
Elle conclut qu’à supposer qu’il faille appliquer ce partage de responsabilité à ce chef de préjudice, le dispositif de l’arrêt concernant la charge définitive du montant de cette condamnation devra être rectifié comme suit :
Condamne in solidum la société Travaux du Midi, la société Icade Promotion et la société Artelia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76.360,00 € (83.000€ x 92%), soit
— Sasu Icade Promotion : 25 198,08 € (33 % de 76 360,00 €)
— Société Travaux Du Midi Provence : 23 671,60 € (31 % de 76 360,00 €)
— Société Artelia : 21 380,80 € (28 % de 76 360,00 €).
Par une correspondance notifiée par RPVA le 14 janvier 2025, le conseil de la société Artelia Bâtiment et Industrie a informé la cour de ce qu’elle s’en remet à justice.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, par arrêt en date du 14 septembre 2023, la chambre 1-4 de cette cour d’appel a, notamment :
Condamné in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.160 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie.
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
— SASU ICADE PROMOTION : 27390 euros
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 21530 euros
— société ARTELIA :23240 euros
Fixé la créance de ce chef du syndicat des copropriétaires à la procédure collective de la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC à la somme 6640 euros.
La cour a motivé son arrêt en indiquant que le jugement de première instance sera confirmé relativement à l’imputabilité des désordres de l’installation de production d’ECS soit :
33% SASU ICADE PROMOTION
31% société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE
28% la société ARTELIA
8% établissements DANELEC.
Elle s’est ensuite référée au calcul réalisé par l’expert sur le préjudice de la surconsommation électrique et a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 83.000 euros (90 kWh/m3 pour 1500m3 par an multiplié par 0,13€/ kWh multiplié par 4,75 an).
Enfin, la cour a considéré que chacune des parties ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 92%, tandis que la créance du syndicat des copropriétaires à inscrire à la procédure collective de la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC correspond au 8% restant de la valeur des préjudices.
Compte tenu de ces éléments, la répartition de la dette aurait dû être la suivante :
— SASU ICADE PROMOTION : 27.390 euros
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 25.730 euros
— société ARTELIA : 23.240 euros
soit un total de 76.360 euros
— la SARL D’EXPLOITATION DES ETS DANELEC : 6.640 euros
et non, comme indiqué par erreur de calcul, dans le dispositif de l’arrêt :
— SASU ICADE PROMOTION : 27390 euros
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 21530 euros
— société ARTELIA : 23240 euros,
soit un total de 72.160 euros
outre la créance de 6.640 euros fixée au passif de la société Danelac.
L’arrêt sera donc rectifié en ce sens que les dispositions du dispositif suivantes :
« CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.160 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie.
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
SASU ICADE PROMOTION : 27390 euros
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 21530 euros
La société ARTELIA :23240 euros »
seront rectifiées ainsi que suit :
« CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76.360 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie,
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
— SASU ICADE PROMOTION : 27.390 euros
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 25.730 euros
— société ARTELIA : 23.240 euros »
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de l’erreur de calcul rectifiée, les dépens de la présente procédure en rectification d’erreur matérielle seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe le 23 octobre 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt au fond en date du 14 septembre 2023 (n°2023/215, RG 18/18468) en ce sens que les dispositions de son dispositif suivantes :
« CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.160 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie.
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
SASU ICADE PROMOTION : 27390 euros
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 21530 euros
La société ARTELIA : 23240 euros »
seront rectifiées ainsi que suit :
« CONDAMNE in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société ICADE PROMOTION et la société ARTELIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 76.360 euros TTC au titre du préjudice résultant de la surconsommation d’énergie,
Dit que la charge définitive est répartie comme suit :
— SASU ICADE PROMOTION : 27.390 euros
— Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE : 25.730 euros
— société ARTELIA : 23.240 euros »
DIT que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme lui.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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